Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

[1] Le requérant n’a pas démontré qu’il existait d’autres faits nouveaux et essentiels.

Aperçu

[2] Le requérant a commencé à toucher une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) en août 2015. En mai 2016, il a présenté une demande de pension d’invalidité du RPCFootnote 1. Il a travaillé pour la dernière comme chaudronnier et appareilleur. Il a déclaré qu’il était incapable de travailler depuis octobre 2015 en raison de fortes douleurs aux hanches et aux genoux. Le ministre a rejeté sa demande initialement et après révision.

[3] Le 27 janvier 2019, la division générale a rejeté l’appel du requérant au Tribunal de la sécurité sociale. Le 13 juin 2019, la division d’appel a rejeté la demande de permission d’en appeler du requérant.

[4] Le 11 juillet 2019, le requérant a déposé la présente demande de modification ou d’annulation de la décision de la division générale. Il a fait valoir que sa demande de pension de retraite anticipée était un fait nouveau et essentiel. Il a déclaré que personne ne lui a dit lorsqu’il a présenté sa demande de pension de retraite anticipée que pour être admissible à la pension d’invalidité du RPC, il devait être déclaré invalide avant de commencer à recevoir sa pension de retraite anticipée.

[5] J’ai tranché cette demande sur le fondement des observations et des documents présentés parce qu’une audience orale n’était pas requise, qu’il n’y avait pas de lacunes dans l’information au dossier et qu’aucune autre clarification n’était nécessaire.

La décision initiale

[6] Pour l’application du RPC, une invalidité est une déficience physique ou mentale grave et prolongéeFootnote 2. L’invalidité d’une partie requérante est grave si elle la rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Son invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie.

[7] Selon le RPC, une partie requérante ne peut pas recevoir à la fois une pension de retraite et une pension d’invaliditéFootnote 3. Pour remplacer une pension de retraite par une pension d’invalidité, une partie requérante doit être déclarée invalide avant de commencer à recevoir sa pension de retraite.

[8] Comme il a commencé à recevoir sa pension de retraite en août 2015, le requérant ne pouvait la remplacer par une pension d’invalidité que s’il était déclaré invalide le 31 juillet 2015 ou avant cette date.

[9] La division générale a reconnu que le requérant ne pouvait plus travailler en raison de son état de santé. Toutefois, elle a conclu qu’il est incapable de travailler seulement depuis octobre 2015, c’est-à-dire après qu’il ait été admissible pour la dernière fois à la pension d’invalidité du RPC. Le requérant a déclaré à l’audience qu’il avait été capable de continuer à exercer son emploi très exigeant sur le plan physique à temps plein d’août 2010 à octobre 2015. Sa femme a déclaré qu’il était en excellente santé avant octobre 2015. La preuve médicale était cohérente avec le témoignage oral.

[10] La division générale a rejeté l’appel après avoir conclu que le requérant n’avait pas réussi à établir qu’il était plus probable qu’improbable qu’il était atteint d’une invalidité grave en date du 31 juillet 2015.

Question en litige

[11] Le demandeur a-t-il démontré qu’il existait des faits nouveaux et essentiels?

Analyse

Critère relatif aux faits nouveaux

[12] Je peux modifier ou annuler une décision prise par la division générale si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable me sont présentésFootnote 4.

[13] En vertu de cette disposition, une décision peut être rouverte si un demandeur présente de nouveaux renseignements qui n’étaient pas facilement accessibles au moment de l’audience. Les nouveaux renseignements doivent aussi être essentiels, c’est-à-dire qu’on pouvait raisonnablement probable s’attendre à ce qu’ils aient une incidence sur l’issue de l’audience si le Tribunal en avait eu connaissance à cette époque.

[14] Une telle demande n’est pas un appel ni une occasion de débattre de nouveau du fonds de la demande d’une partie requérante. Il s’agit plutôt d’un outil conçu pour permettre au Tribunal de rouvrir une de ses décisions lorsque des éléments de preuve nouveaux et pertinents sont découverts et qu’ils n’auraient pu être découverts avant, pour quelque raison que ce soit, malgré l’exercice d’une diligence raisonnableFootnote 5.

[15] Le requérant a fait valoir que sa demande de pension de retraite anticipée était un fait nouveau et essentiel. Cependant, le requérant était au courant de cette demande au moment de présenter sa demande de pension d’invalidité et elle faisait partie des éléments de preuve au dossier d’audience. Le requérant a signé la demande le 7 juillet 2016 et a déclaré qu’il n’avait pas cessé de travailler en raison d’une invaliditéFootnote 6. La demande de pension de retraite était facilement accessible au moment de l’audience initiale.

[16] Le requérant a fait valoir qu’il n’a pas été informé lorsqu’il a présenté sa demande de pension de retraite du RPC qu’il ne pourrait pas être admissible à la pension d’invalidité du RPC s’il devenait invalide. Il a fait sa demande en personne et n’avait pas été informé par les fonctionnaires de Service Canada des [traduction] « règles » du RPC. Le gouvernement ne l’avait pas informé de ces règlesFootnote 7. Le requérant était au courant de ces règles au moment de l’audience initiale. Au cours d’une conversation téléphonique avec Service Canada le 24 août 2016, il s’est dit frustré de ne pas avoir été informé qu’il aurait des difficultés à recevoir une pension d’invalidité du RPC s’il recevait déjà une pension de retraite anticipée du RPCFootnote 8. Cet élément de preuve était facilement accessible au moment de l’audience.

[17] Il semble que le requérant soulève un problème d’avis potentiellement erronés ou d’erreurs administratives de la part du ministre. Je n’ai pas compétence pour traiter de cette question. Seuls le ministre et la Cour fédérale (si le requérant interjette appel de la décision du ministre) ont cette compétenceFootnote 9.

[18] J’estime que le requérant n’a pas satisfait au critère de la possibilité de découverte.

[19] Compte tenu de cela, je n’ai pas besoin de déterminer s’il a satisfait au critère du caractère substantiel.

Conclusion

[20] Le requérant n’a pas démontré qu’il existait des faits nouveaux et essentiels.

[21] La demande est rejetée.

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