Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Décision

[1] La requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La requérante avait 53 ans lorsque le ministre a reçu sa demande de pension d’invalidité du RPC en janvier 2018. Dans son questionnaire relatif aux prestations d’invalidité, signé le 1er décembre 2017, elle a déclaré que le dernier poste qu’elle a occupé était un poste de coordonnatrice de la logistique de juin 2013 à octobre 2016. Elle a déclaré avoir été incapable de travailler depuis octobre 2016 en raison d’un syndrome du tunnel carpien. Elle souffrait également de dépression et d’anxiétéNote de bas de page 1.

[3] Toutefois, la requérante a affirmé à l’audience être retournée au travail comme adjointe en gestion immobilière et ne pas avoir cessé de travailler avant janvier ou février 2018. Son relevé d’emploi de la firme de gestion immobilière indique qu’elle a commencé à travailler pour elle en octobre 2016Note de bas de page 2. Son relevé de cotisations au RPC montre des gains de 41 891 $ en 2016, de 51 861 $ en 2017 et de 8 633 $ en 2018Note de bas de page 3.

[4] Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. La requérante a interjeté appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[5] Aux fins de l’application du RPC, on entend par invalidité une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 4. L’invalidité de la partie requérante est grave si elle la rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Son invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie.

[6] Pour avoir gain de cause, la partie requérante doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est devenue invalide avant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), qui est calculée en fonction de ses cotisations au RPC. Selon son plus récent relevé des cotisations, sa PMA se terminera le 31 décembre 2021Note de bas de page 5.

[7] Comme cette date est dans l’avenir, la requérante doit démontrer qu’elle est invalide à la date de l’audience.

Questions en litige

  1. Je dois décider si les problèmes de santé de la requérante l’ont rendue régulièrement incapable d’occuper un emploi véritablement rémunérateur à la date de l’audience.
  2. Dans l’affirmative, son invalidité s’est-elle aussi étendue sur une période longue, continue et indéfinie?

Analyse

Invalidité grave

[8] Je dois m’intéresser à l’état de santé de la requérante à la date de l’audience. La jurisprudence affirme clairement qu’une preuve médicale est nécessaire pour appuyer une déclaration selon laquelle une invalidité est graveNote de bas de page 6.

[9] La requérante a déclaré que le dernier poste à temps plein qu’elle a occupé était un poste d’adjointe en gestion immobilière. Elle travaillait sept heures et demie par jour, cinq jours par semaine. Elle ne pouvait plus continuer à travailler après février 2018, à cause de douleur aux deux mains. Elle était capable de faire des appels téléphoniques et de saisir quelques données informatiques, mais elle ne pouvait pas [traduction] « remplir » des enveloppes. Elle oubliait aussi les choses.

[10] Il n’y a pas de preuve médicale au dossier d’audience qui démontre qu’elle a subi un traitement important du syndrome du tunnel carpien. Dans le passé, elle a refusé de subir une chirurgie pour ce problème. La requérante a affirmé qu’elle a un rendez-vous médical le 10 octobre (trois jours après l’audience) pour évaluer son état et décider si elle ira de l’avant avec l’opération.

[11] En ce qui concerne ses problèmes de santé mentale, elle va maintenant à des séances de thérapie de groupe une fois par semaine pour la dépression et l’anxiété. Elle ne prend aucun médicament pour ces troubles, même si la Dre Grabovac, une psychiatre, lui a recommandé de le faireNote de bas de page 7. Elle n’est pas suivie pas une ou un psychiatre. Ses seuls médicaments sont de l’Advil en vente libre pour la douleur, des vitamines et des suppléments nutritionnels.

[12] Sa demande de pension d’invalidité du RPC est prématurée. Elle n’a pas suivi de traitement efficace de son syndrome du tunnel carpien. Elle ne prend pas de médicament pour l’anxiété et la dépression. Le dossier d’audience ne contient aucune preuve médicale après son évaluation de juillet 2018 par la Dre Grabovac. Sa PMA (la date la plus récente à laquelle elle sera admissible à la pension d’invalidité du RPC en fonction de ses cotisations actuelles) se situe plus de deux ans dans l’avenir.

[13] En l’absence de preuve médicale sur son état de santé actuel, elle ne peut pas prouver qu’elle n’a pas la capacité de travailler régulièrement. De plus, il semblerait que le traitement significatif de son syndrome du tunnel carpien ne fait que commencer. Elle ne suit pas les recommandations de traitement sur la prise de médicaments.

[14] La requérante n’a pas démontré qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle a une invalidité grave conformément aux exigences du RPC à la date de l’audience.

[15] Puisqu’elle n’a pas démontré une invalidité grave, il n’est pas nécessaire que je tranche la question du caractère prolongé.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté.

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