Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] A. S. (requérante) a terminé sa dixième année avant d’intégrer le marché du travail. Elle a occupé son dernier emploi au service à la clientèle, à la réception et à l’expédition jusqu’en avril 2013 lorsqu’elle a fait une chute au travail. Par conséquent, la requérante a eu des problèmes au genou et au dos. Elle a aussi des problèmes de santé mentale.

[3] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) et a soutenu qu’elle était invalide en raison de ces problèmes. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a refusé la demande parce qu’il a déterminé que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave au sens du RPC. La requérante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel pour le même motif. La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal est refusée, car la requérante n’a invoqué aucun moyen d’appel pouvant être pris en considération aux termes de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Question en litige

[4] La requérante a-t-elle invoqué un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS qui permettrait à la division d’appel d’intervenir?

Analyse

[5] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience de la demande originale, mais elle sert à déterminer si la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS. La Loi sur le MEDS prévoit également que seulement trois types d’erreurs peuvent être pris en considération. Ils sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, elle a commis des erreurs de droit ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la demande de permission doit être rejetée à moins que l’appel ait une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, la partie requérante doit invoquer au moins un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Dans sa demande à la division d’appel, la requérante écrit qu’elle est atteinte d’un trouble de stress post-traumatique (TSPT) grave, de déchirures au genou droit et de problèmes de dos, et elle précise qu’elle enverra d’autres documents médicaux et qu’elle indiquera si elle retient les services d’un avocat.

[7] Ces affirmations ne font ressortir aucune erreur commise par la division générale. Le Tribunal a écrit à la requérante pour lui expliquer quels moyens d’appel la division d’appel peut prendre en considération et il lui a demandé de fournir cette information. La requérante n’a jamais répondu à cette lettre.

[8] La division d’appel du Tribunal ne prend pas habituellement en considération de nouveaux éléments de preuveNote de bas de page 3. Par conséquent, la déclaration de la requérante concernant son TSPT et sa promesse de fournir de l’information médicale supplémentaire ne sont pas des moyens d’appel pouvant être examinés, et la permission d’en appeler ne peut être accordée sur ce fondement. 

[9] Le désir de la requérante de retenir les services d’un avocat ou de se faire représenter ne signale pas non plus que la division générale a commis une erreur. La permission d’en appeler ne peut pas non plus être accordée sur ce fondement.

[10] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. La division générale n’a pas ignoré ou mal interprété un renseignement important. Rien ne porte à croire qu’elle a commis une erreur de droit ou qu’elle a omis d’observer un principe de justice naturelle.

Conclusion

[11] La permission d’en appeler est donc refusée.

 

Représentante :

A. S., non représentée

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