Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le ministre avait le droit de mettre fin au paiement de la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) de la requérante à compter de juin 2014.

Aperçu

[2] La requérante interjette appel de la décision du ministre de mettre fin au paiement de sa pension d’invalidité du RPC à compter de juin 2014.

[3] En octobre 2009, la requérante a demandé une pension d’invalidité du RPCNote de bas de page 1. Elle travaillait à son compte, comme massothérapeute, une journée par semaine, à raison de deux à trois heures. Dans son questionnaire d’invalidité, elle a déclaré qu’elle était incapable de travailler à temps plein depuis janvier 2007 en raison d’une dépression unipolaire et d’un trouble d’anxiété généralisée avec crises de panique. Elle était également atteinte de diverses affections physiques, notamment de fibromyalgie, d’asthme, de reflux gastroœsophagien pathologique (GERD) et d’hypothyroïdieNote de bas de page 2.

[4] En février 2010, la requérante s’est vu accorder une pension d’invalidité du RPC, selon une date de début d’invalidité fixée à décembre 2008Note de bas de page 3. En octobre 2016, le ministre a suspendu le paiement de la pension d’invalidité de la requérante parce que ses gains faisaient l’objet d’un examen. Les déclarations de revenus de la requérante révélaient qu’elle avait obtenu des gains bruts de 18 907 $ en 2010 et de 17 697 $ en 2011. La requérante n’avait pas produit ses déclarations de revenus de 2012 à 2015Note de bas de page 4.

[5] En juillet 2017, le ministre a mis fin au paiement de la pension d’invalidité de la requérante en date de juillet 2014 en raison de son travail non déclaré. Le ministère soutenait qu’il y avait eu un versement excédentaire de 19 175,50 $ et a rejeté la demande de révision de la requérante, qui a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[6] Le ministre a-t-il établi qu’il est plus probable qu’improbable que la requérante ait cessé d’être invalide au sens du RPC à compter de juin 2014?

Analyse

[7] L’invalidité d’une partie requérante doit être grave et prolongée pour qu’elle soit admissible. L’invalidité est considérée comme grave si elle rend une personne régulièrement incapable d’exercer une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est considérée comme prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinieNote de bas de page 5.

[8] Pour mettre fin à une pension d’invalidité, le ministre doit établir qu’il est plus probable qu’improbable que la partie requérante ait cessé d’être invalide. Une prestation d’invalidité cesse d’être payable à compter du mois au cours duquel une partie requérante cesse d’être invalideNote de bas de page 6.

[9] La preuve établit que la requérante travaillait depuis avril 2014, sur une base régulière, et qu’elle gagnait un revenu substantiel.

[10] La requérante a témoigné qu’elle travaillait comme massothérapeute autorisée depuis 2014. Elle travaillait de 11 à 14 heures par semaine et, en 2014, gagnait 45 $ l’heure. Elle gagne maintenant 55 $ l’heure. Elle était [traduction] « forcée » de travailler parce qu’elle devait gagner de l’argent pour payer ses traitements et acheter ses médicaments. Les autres ne faisaient aucun effort pour s’adapter à sa situation d’invalidité. Elle était aussi en apprentissage environ deux heures par jour. Elle passait du temps à faire de la lecture sur Internet et à cultiver ses intérêts en médecine chinoise et pour les herbes médicinales.

[11] Dans un rapport d’évolution daté de mai 2014, le Dr Turner, psychiatre, a déclaré que la requérante était retournée au travail dans un spa. Elle aimait son travail, obtenait des pourboires des clients satisfaits de son travail, et se portait beaucoup mieux. Elle ne prenait aucun médicament. Le Dr Turner a émis un diagnostic de TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité chez l’adulte) et de trouble d’anxiété généralisée, soulignant qu’il y avait une amélioration des symptômesNote de bas de page 7.

[12] Dans un questionnaire de l’employeur signé en juin 2017, l’employeur de la requérante a indiqué qu’elle avait commencé à travailler comme massothérapeute en avril 2014. Elle travaillait à raison de six heures par jour, trois jours par semaine. Elle était payée 45 $ l’heure. Son taux de présence était bon, elle ne s’absentait pas pour des raisons médicales et son travail était satisfaisant. Elle n’avait besoin d’aucun équipement spécial ni de mesures d’adaptation spécialesNote de bas de page 8.

[13] Dans les observations soumises après l’audience, la requérante a indiqué qu’elle avait plusieurs problèmes de santé qui s’étaient aggravés parce qu’elle n’avait pas reçu les soins médicaux appropriés. Elle a toujours besoin de sa pension d’invalidité du RPC pour pouvoir payer les soins liés à ses allergies, à ses problèmes respiratoires et à ses autres problèmes de santéNote de bas de page 9.

[14] La requérante a soumis un rapport du Dr Gottschalk daté de septembre 2016, directeur médical de The Sleep Disorder Clinic [clinique des troubles du sommeil]. Le Dr Gottschalk a indiqué que la requérante avait plusieurs problèmes de santé et qu’il pensait qu’elle était complètement invalide en raison de douleurs chroniques. Toutefois, le Dr Gottschalk a également indiqué qu’elle travaillait comme massothérapeute autorisée. Elle travaillait dans deux établissements de massothérapie différents ainsi qu’à son propre compte, chez elleNote de bas de page 10.

[15] Le critère permettant d’évaluer si une invalidité est « grave » ne consiste pas à déterminer si la partie requérante est atteinte de graves affections, mais plutôt à déterminer si son invalidité l’empêche de « gagner sa vieNote de bas de page 11 ».

[16] Même si la requérante continue de souffrir de divers problèmes de santé, elle était en mesure de détenir une occupation véritablement rémunératrice depuis 2014. C’est la capacité de la requérante à travailler et non les diagnostics de ses problèmes de santé qui détermine si son invalidité est grave ou non au titre du RPCNote de bas de page 12.

[17] Je conclus que le ministre a établi qu’il était plus probable qu’improbable que la requérante ait cessé d’être invalide à compter de juin 2014.

Conclusion

[18] L’appel est rejeté.

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