Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] D. H. (requérant) a terminé ses études secondaires et il a ensuite étudié pendant une année au collège avant d’intégrer le marché du travail. Il est X. Il a travaillé comme X pendant de nombreuses années jusqu’à ce qu’il commence à recevoir des traitements de dialyse. Il a reçu une greffe rénale en 2014 et un remplacement de la hanche en 2015. Il a éprouvé des migraines. Le requérant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a déclaré qu’il était invalide en raison de sa greffe du rein, du remplacement de sa hanche et de ses maux de tête.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Le requérant a interjeté appel de cette décision au Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel après avoir conclu que le requérant n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée avant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA – date à laquelle un requérant doit être déclaré invalide pour recevoir la pension d’invalidité).

[4] J’ai accordé la permission d’interjeter appel de cette décision à la division d’appel parce que l’appel avait une chance raisonnable de succès au motif que la division générale avait commis une erreur de droit en n’examinant pas la question de savoir si l’occupation du requérant après la PMA était véritablement rémunératrice. Toutefois, après avoir examiné les observations écrites et orales des parties, la décision de la division générale et les documents au dossier, je conclus que la division générale n’a pas commis d’erreur de droit. En outre, la division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS). Par conséquent, l’appel est rejeté.

Questions en litige

[5] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en n’examinant pas la question de savoir si l’occupation du requérant après la PMA était véritablement rémunératrice?

[6] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée selon laquelle le requérant avait la capacité de travailler?

Analyse

[7] La LMEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles relatives aux appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience portant sur la demande originale, mais il sert à déterminer si la division générale a commis une erreur au titre de la LMEDS. La LMEDS prévoit également que seulement trois types d’erreurs peuvent être pris en considération : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, elle a commis une erreur de droit, ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas page 1. Si au moins une de ces erreurs a été commise, la division d’appel peut intervenir. C’est dans ce contexte que les arguments du requérant sont examinés.

Question en litige no 1 : La division générale n’a pas commis d’erreur de droit à l’égard de la capacité de travailler du requérant après la PMA.

[8] Pour être reconnu invalide au titre du Régime de pensions du Canada, le requérant doit être atteint d’une invalidité grave et prolongée. Une invalidité n’est grave que si le requérant est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 2. Le Tribunal ne se concentre donc pas sur les problèmes de santé du requérant, mais sur l’incidence de ces problèmes sur sa capacité de travailler.

[9] La décision de la division générale résume les éléments de preuve sur les problèmes de santé du requérant, y compris une lésion rénale pendant l’enfance, le début de la dialyse à domicile en 2010 et, plus tard, à l’hôpital, une greffe rénale en 2014 et le remplacement d’une hanche en 2015. La décision a également tenu compte de la preuve médicale selon laquelle le requérant avait conservé sa capacité de travailler malgré ses importants problèmes de santé. Par exemple, la décision de la division générale mentionne que :

[traduction]

  • […] le néphrologue du requérant a écrit que son patient « se sentait très bien » et qu’il n’éprouvait pas de problème particulier, à part des démangeaisons, des étourdissements éprouvés après la dialyse et signalés en avril 2013, des maux de tête et des douleurs osseuses et articulaires liées à la dialyse signalés en juillet 2013, et maux de tête en septembre 2013Note de bas page 3 […]
  • […] le requérant n’a pas déclaré qu’il souffrait de maux de tête importants avant sa greffe rénaleNote de bas page 4, et, un peu avant la greffe il n’a signalé aucun problème de santé à part des brûlures d’estomac, de l’hypertension artérielle et la néphropathie.
  • Le requérant a expressément indiqué qu’il n’était pas essoufflé après avoir marché un pâté de maisons, effectué des travaux ménagers ou monté un escalierNote de bas page 5.
  • Aucun élément de preuve ne montre que le requérant éprouvait une douleur débilitante à la hanche à la fin de la PMANote de bas page 6 […]
  • […] bien que le requérant affirme que ses maux de tête ont commencé après sa greffe rénale, cette déclaration n’est pas étayée par la preuve médicaleNote de bas page 7.

Selon l’ensemble de la preuve, la division générale a conclu que même si le requérant ne pouvait pas travailler un certain temps après les différentes interventions chirurgicales, il pouvait travailler pendant les périodes plus longues pendant lesquelles il n’éprouvait aucun symptôme débilitant, et qu’il avait donc la capacité de travailler avant et après la PMANote de bas page 8.

[10] La division générale a également tenu compte des éléments de preuve liés à l’activité professionnelle du requérant, notamment :

[traduction]

  • Le requérant a déclaré au Dr Teoh en 2015 qu’il se rendait à différents lieux de travail à pied, qu’il montait et descendait des échelles et des escaliers et qu’il pouvait marcher deux pâtés de maisons ou monter deux escaliersNote de bas page 9 […]
  • Le requérant a déclaré au Dr Conradie en 2015 qu’il travaillait de huit à dix heures par jour, et que son travail exigeait qu’il monte et descende des échelles et des escaliers, et qu’il n’avait aucun problème à monter trois ou quatre escaliersNote de bas page 10.
  • Le requérant et son épouse ont tous deux affirmé qu’ils ne se souvenaient pas du tout de ces rapports et qu’ils ne connaissaient pas ces médecinsNote de bas page 11.
  • Le requérant a déclaré à un diététicien qu’il était travailleur autonome.
  • Le requérant a déclaré à son médecin de famille en 2017 qu’il dirigeait l’entreprise XNote de bas page 12.

[11] La division générale a précisément tenu compte du fait que le requérant avait déclaré un revenu de 3 500 $ par année de 2013 à 2017 dans ses déclarations de revenus. Selon le comptable du requérant, il s’agit d’une rémunération de dirigeant de société, c’est-à-dire une rémunération pour avoir occupé un poste obligatoireNote de bas page 13.

[12] Le requérant fait valoir que ces rémunérations de dirigeant de société ne sont pas des revenus d’emploi et qu’elles ne prouvent pas sa capacité de travailler. Toutefois, la division générale n’a pas conclu que cette rémunération montrait à elle seule que le requérant avait la capacité de travailler. Elles étaient plutôt un élément de preuve dont la division générale a tenu compte conjointement avec les déclarations faites par le requérant à ses médecins traitants ainsi qu’aux observations de ces médecins à l’égard de l’état de santé du requérant.

[13] La division générale n’a pas précisément examiné la question de savoir si le 3 500 $ était véritablement rémunérateur. Toutefois, elle n’était pas tenue de le faire. Le requérant n’a pas fait valoir devant la division générale que ce revenu n’était pas véritablement rémunérateur. La division générale a examiné le fait que le requérant recevait une rémunération de dirigeant de société chaque année et elle a conclu que ce fait, combiné aux autres éléments de preuve, appuyait la conclusion qu’il avait la capacité de travailler.

[14] Le requérant fait également valoir que, même s’il avait pu travailler après la PMA, il n’aurait pas été en mesure de continuer à le faire. Toutefois, la division générale n’avait aucun élément de preuve qui lui aurait permis d’évaluer si le requérant pouvait conserver un emploi. Elle n’a donc pas commis d’erreur en ne tenant pas compte de cet argument.

[15] Par conséquent, la division générale n’a commis aucune erreur de droit, et l’appel ne peut être accueilli pour ce motif.

Question en litige no 2 : La division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

[16] L’autre moyen d’appel du requérant est que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée au titre de la LMEDS selon laquelle il avait la capacité de travailler. Pour avoir gain de cause sur ce fondement, le requérant doit prouver trois choses : qu’une conclusion de fait est erronée (inexacte), que cette conclusion a été tirée de façon abusive et arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale, et que la décision a été fondée sur cette conclusion de faitNote de bas page 14.

[17] La conclusion de fait de la division générale selon laquelle le requérant était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice était fondée sur des éléments de preuve. J’ai mentionné certains de ces éléments de preuve ci-dessus.

[18] De plus, même s’il avait récemment reçu une greffe rénale, le requérant a été accepté pour une chirurgie de remplacement de la hanche en avril 2015 (sous réserve d’une consultation additionnelle au sujet de son rein parce qu’il avait cessé de prendre de la prednisone). Après le remplacement de la hanche, le médecin a déclaré que le requérant se portait bien et qu’il était satisfait du résultat du remplacement de la hancheNote de bas page 15.

[19] Le requérant m’a renvoyé à certains documents médicaux dans lesquels il est question de ses limites immédiatement après la greffe rénale et le remplacement de sa hanche, notamment le besoin d’aide pour changer de position et faire sa toilette, le risque de chuteNote de bas page 16, et la nécessité de prendre des analgésiques narcotiquesNote de bas page 17. La décision de la division générale n’aborde pas ces éléments de preuveNote de bas page 18. Il faut toutefois présumer qu’elle en a tenu compte. En outre, ces rapports médicaux font état de l’état du requérant immédiatement après chacune de ses interventions chirurgicales. Ces conditions se sont améliorées à mesure qu’il guérissait. Par conséquent, la division générale n’a pas commis d’erreur en ne citant pas ces éléments de preuve.

[20] De plus, le remplacement de la hanche du requérant a eu lieu en 2015, après la PMA. La preuve médicale confirme ce problème de santé en février 2015 au moment de l’hospitalisation du requérant, bien qu’il ait déclaré qu’il avait commencé à éprouver des douleurs à la hanche environ un an avant la greffe rénale. Rien n’indique que ce problème de santé était débilitant à la fin de la PMA.

[21] Les Drs Teoh et Conradie ont rencontré le requérant une fois chacun en novembre 2015. Le Dr Teoh a déclaré que le requérant lui a dit qu’il possédait sa propre entreprise X, qu’il marchait pour se rendait à plusieurs endroits et qu’il montait et descendait des échelles et des escaliersNote de bas page 19. De même, le Dr Conradie a dit que le requérant travaillait de huit à dix heures par jour, et qu’il montait et descendait des escaliers et des échellesNote de bas page 20. Le requérant fait valoir que ces rapports ne pouvaient pas être jugés exacts parce qu’il était encore en train de guérir de la greffe rénale et qu’il prenait encore d’importantes doses d’opioïdes contre la douleur. Le requérant soutient en outre que cette preuve contredit les nombreux autres éléments de preuve médicale qui montrent qu’il n’avait pas cette capacité.

[22] Avec cet argument, le requérant me demande d’apprécier à nouveau la preuve dont disposait la division générale afin d’en arriver à une conclusion différente de la sienne. Or, l’évaluation de la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits qui est, en l’espèce la division généraleNote de bas page 21. La division générale n’a pas négligé ou mal interprété des renseignements importants. Elle a expliqué pourquoi elle préférait les témoignages écrits des Drs Teoh et Conradie aux témoignages de vive voix présentés à l’audience : les preuves médicales provenaient de sources différentes et avaient été consignées par différents professionnels qui étaient objectifs à ce moment, alors qu’il serait difficile pour le requérant et son épouse de se rappeler précisément à quel point les symptômes étaient débilitants et à quel moment ils avaient commencé. La preuve médicale était donc préférable lorsqu’il y avait une divergence entre la preuve écrite et la preuve oraleNote de bas page 22. Ces raisons sont logiques et intelligibles.

[23] Le requérant soutient également qu’il n’aurait pas pu travailler après la PMA puisque les renseignements sur l’impôt sur le revenu soumis au Tribunal ne montrent aucun revenu à part la rémunération de dirigeant de société. Toutefois, le requérant n’a déposé aucun autre élément de preuve au sujet de son entreprise, y compris des relevés de revenus et de pertes, etc. Il est donc impossible d’examiner cet argument et je ne peux conclure que la division générale a commis une erreur à cet égard.

[24] Par conséquent, la conclusion de fait selon laquelle le requérant avait la capacité de travailler à la fin de la PMA n’était pas erronée. L’appel ne peut être accueilli pour ce motif.

Conclusion

[25] L’appel est rejeté pour ces motifs.

Heard on:

Le 30 octobre 2019

Method of proceeding:

Téléconférence

Appearances:

D. H., appelant
James Ludwar, conseil de l’appelant
John Unrau, conseil de l’intimé

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