Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] La demanderesse, A. B., s’est blessée au genou droit dans les années 1990. Elle a subi des chirurgies correctrices et ensuite suivi une formation d’infirmière auxiliaire. Elle a travaillé à ce titre pendant plusieurs années jusqu’en 2012, année à laquelle elle affirme que l’augmentation de ses douleurs au genou et sa mobilité réduite l’ont empêchée de continuer. Elle n’a pas travaillé depuis et est maintenant âgée de 47 ans.

[3] En mars 2017, la demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), alléguant qu’elle ne pouvait plus travailler en raison de ses douleurs au genou et d’une inflammation à la tête qui affaiblissait son jugement. Le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre), a refusé la demande parce que, selon lui, la demanderesse n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada pendant la période minimale d’admissibilité (PMA), qu’il a établi s’être terminée le 31 décembre 2014.

[4] La demanderesse a interjeté appel du refus du ministre à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par téléconférence et, dans une décision datée du 30 août 2019, a rejeté l’appel après avoir conclu que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice pendant la PMA. La division générale n’a trouvé aucune preuve que la demanderesse avait tenté d’obtenir un traitement médical pour ses douleurs au genou entre janvier 2014 et septembre 2016 et a conclu que les symptômes de bursite du cuir chevelu s’étaient en grande partie réglés avant la fin de la PMA. La division générale a également conclu que : [traduction] « en l’absence de preuve médicale sur un problème de santé gravement invalidant en décembre 2014, la [demanderesse] n’a pas prouvé que les efforts déployés pour obtenir et conserver un emploi ont échoué en raison de son état de santéNote de bas de page 1. »

[5] Le 4 octobre 2019, la demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal en faisant valoir que la division générale avait commis diverses erreurs. J’ai résumé ces allégations comme suit :

  • Au paragraphe 7 de sa décision, la division générale déclare que la mère et la sœur de la demanderesse l’aidaient à accomplir ses tâches. En fait, c’étaient ses enfants.
  • Au paragraphe 8, la division générale laisse entendre que la douleur à la tête de la demanderesse n’était pas grave parce que son traitement était [traduction] « temporaire ». En fait, il s’agissait d’un long traitement, comme le montrent les preuves médicales ignorées par la division générale.
  • Au paragraphe 11, la division générale conclut à tort que le dossier ne comportait aucun renseignement médical corroborant les plaintes de la demanderesse concernant des douleurs au genou droit de janvier 2014 à septembre 2016. Ce faisant, la division générale a négligé d’importants documents médicaux qui montrent que la demanderesse avait parlé de ses douleurs au genou à ses fournisseurs de soins pendant cette période.
  • Au paragraphe 12, la division générale conclut à tort que la demanderesse n’avait pas parlé de ses douleurs à la tête à son médecin de famille entre juin 2014 et septembre 2017. Ce faisant, la division générale n’a pas tenu compte de la preuve médicale selon laquelle la demanderesse avait discuté de sa bursite du cuir chevelu avec la Dre Malik en juillet 2017 et en septembre 2017.
  • Au paragraphe 19, la division générale conclut que les difficultés d’apprentissage de la demanderesse ne la rendaient pas inapte au travail. Toutefois, cette conclusion ne tient pas compte du fait que le rapport sur son éducation révélait que ses connaissances étaient au niveau de la 4e année en orthographe, de la 6e année en arithmétique et de la 8e année en lecture. 
  • Au paragraphe 22, la division générale conclut que, puisque l’invalidité de la demanderesse n’est pas grave, il n’est pas nécessaire de tirer de conclusion quant au critère de durée prolongée. En fait, la division générale devait prendre une décision sur les deux critères.  

[6] J’ai examiné la décision de la division générale par rapport au dossier. J’ai conclu que la demanderesse n’a soulevé aucun argument qui aurait une chance raisonnable de succès en appel.

Questions en litige

[7] Selon l’article 58 (1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel à la division d’appel sont les trois suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit, ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Il ne peut être interjeté d’appel que si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 2. Pour accorder la permission d’en appeler, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. La Cour d’appel fédérale a conclu qu’une chance raisonnable de succès est comparable à une cause défendable en droitNote de bas de page 4.

[9] Je dois déterminer si la demanderesse a présenté une cause défendable relativement aux questions suivantes :

  1. Question en litige no1 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion erronée selon laquelle la mère et la sœur de la demanderesse l’ont aidée dans les tâches ménagères?
  2. Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion erronée selon laquelle la douleur à la tête de la demanderesse n’était pas grave parce que son traitement était « temporaire »?
  3. Question en litige no 4 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion erronée selon laquelle la demanderesse n’avait pas mentionné ses douleurs à la tête à son médecin de famille entre juin 2014 et septembre 2017?
  4. Question en litige no 3 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion erronée selon laquelle il n’y avait aucun renseignement médical corroborant les douleurs au genou droit de la demanderesse de janvier 2014 à septembre 2016?
  5. Question en litige no 5 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion erronée selon laquelle les difficultés d’apprentissage de la demanderesse ne la rendaient pas inapte au travail?
  6. Question en litige no 6 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de déterminer si l’invalidité de la demanderesse était prolongée?

Analyse

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion erronée selon laquelle la mère et la sœur de la demanderesse l’ont aidée dans les tâches ménagères?

[10] J’estime qu’il n’existe pas de cause défendable relativement à cette observation. Au paragraphe 7 de sa décision, la division générale a écrit :

  1. [traduction]
  2. La [demanderesse] a déclaré qu’en raison de son problème au genou, les membres de sa famille ont fait la plupart des tâches ménagères depuis au moins 2014. Lorsqu’elle a donné naissance à son fils en mai 2015, sa mère et sa sœur sont venues chez elle tous les jours pendant environ un an, jusqu’à ce qu’elle [traduction] « soit remise sur pied ».  

La demanderesse nie avoir dit à la division générale que sa mère et sa sœur l’avaient aidée à la maison; elle soutient que ce sont ses enfants qui l’ont aidée.

[11] J’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience et je n’ai rien remarqué qui montre que la division générale a déformé de manière importante le témoignage de la demanderesse. À un certain moment, la division générale a interrogé la demanderesse au sujet de sa vie familiale en 2014. La demanderesse a répondu que sa fille adulte l’avait aidée à accomplir des tâches domestiques, notamment faire l’épicerie, la cuisine, l’entretien ménager et le lavageNote de bas de page 5. Toutefois, plus tard pendant l’audience, la division générale est revenue sur ce sujetNote de bas de page 6 :     

  1. [traduction]
  2. Membre : Lorsque votre fils est né en 2015, avez-vous eu de l’aide pour en prendre soin?
  3. Demanderesse : Oui.
  4. Membre : Qui vous a aidé?
  5. Demanderesse : Des membres de ma famille.
  6. Membre : Votre fille?
  7. Demanderesse : Les membres de ma famille. Eh bien, ma fille m’a un peu aidé. Je dis cela parce qu’il y avait un bébé. Il y a des choses qu’elle ne savait pas. Donc ma sœur et ma tante sont venues, tous les jours, tous les jours, jusqu’à ce que je sois remise. 
  8. Membre :  Où vivent-elles?
  9. Demanderesse : Excusez-moi?
  10. Membre : Où vivent votre sœur et votre mère?
  11. Demanderesse : Juste au coin de la rue. Je veux dire, ma mère.
  12. Membre : Donc, combien de temps vous ont-elles aidé?
  13. Demanderesse : Je dirais, jusqu’à ce que je sois remise sur pied. Cela a pris un peu plus d’un an parce que j’avais de l’hypertension artérielle et j’étais aussi restée à l’hôpital.

[12] Cet échange montre que, lorsqu’on lui a demandé qui l’avait aidée après la naissance de son bébé, la demanderesse a nommé sa sœur et sa tante. Il semble que la division générale ait entendu « mère » au lieu de « tante », mais je ne crois pas que cette erreur soit importante, le point le plus important étant que la demanderesse a reçu de l’aide, que ce soit de sa tante, de sa mère ou des deux. Quoi qu’il en soit, je remarque que la demanderesse n’a pas corrigé la membre de la division générale lorsqu’elle a dit « mère ».

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion erronée selon laquelle la douleur à la tête de la demanderesse n’était pas grave parce que son traitement était « temporaire »?

[13] J’estime qu’il n’existe pas de cause défendable relativement à cette observation. Au paragraphe 8, la division générale a écrit :

  1. [traduction]
  2. La [demanderesse] a également déclaré qu’elle souffrait de douleur à la tête depuis 2011. En 2014, ses douleurs étaient constantes. Elle avait l’impression que son cerveau enflait et elle avait des problèmes de vision. Elle a eu des injections à la tête en 2011 et 2012, ainsi qu’en 2018. Le soulagement est temporaire, et la douleur revient lorsqu’elle se peigne ou se lave les cheveux.

[14] Ce passage montre que la division générale a qualifié l’effet du traitement de la demanderesse comme étant « temporaire » — et non pas le problème lui-même. De plus, je ne vois rien dans la décision dans son ensemble qui indique que la division générale a tiré des conclusions négatives à l’égard de l’efficacité, ou de l’absence d’efficacité, du traitement de la bursite du cuir chevelu de la demanderesse.

[15] La division générale a conclu que la bursite ne contribuait pas à une quelconque invalidité que la demanderesse pouvait avoir. Toutefois, elle n’a pas fondé cette conclusion sur le traitement reçu pour ce problème, mais sur l’écart de plus de trois ans, de juin 2014 à septembre 2017, pendant lequel la demanderesse n’a pas parlé de douleur à la tête à aucun de ses médecins. Je ne vois aucune raison d’intervenir dans cette conclusion puisque la division générale a fait un effort de bonne foi pour évaluer les éléments de preuve disponibles.

Question en litige no 3 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion erronée selon laquelle la demanderesse n’avait pas mentionné ses douleurs à la tête à son médecin de famille entre juin 2014 et septembre 2017

[16] Il ne fait aucun doute que la division générale a fondé sa décision sur ce qu’elle a considéré comme des lacunes inexpliquées dans le dossier médical concernant la bursite du cuir chevelu et les douleurs au genou de la demanderesse. La division générale a clairement tiré une conclusion à l’égard de la capacité en raison de l’absence d’occasions documentées, pendant la période d’admissibilité de la demanderesse ou vers cette époque, pendant lesquelles la demanderesse se serait plainte de ces problèmes.

[17] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur en concluant qu’elle n’avait pas parlé de ses douleurs à la tête à son médecin de famille entre juin 2014 et septembre 2017. La demanderesse renvoie à un élément de preuve qui montre qu’elle avait parlé de sa bursite au cuir chevelu avec la Dre Malik en juillet 2017 et en septembre 2017.

[18] J’estime qu’il n’existe pas de cause défendable relativement à cette allégation. Au paragraphe 12, la division générale a écrit :

  1. [traduction]
  2. La Dre Malik n’a pas mentionné les douleurs à la tête dans son rapport médical du RPC de mars 2017. En juillet 2017, la [demanderesse] a informé la Dre Malik que sa bursite était continue depuis 2011. Toutefois, comme le ministre l’a soutenu, la [demanderesse] n’a mentionné aucune douleur à la tête à son médecin de famille entre juin 2014 et septembre 2017. Ce n’est qu’en 2018 que la [demanderesse] a reçu une autre injection pour traiter les douleurs à la tête.

Il est vrai que les notes manuscrites du cabinet de la Dre Malik sont difficiles à déchiffrer, mais je n’ai vu aucune mention de la tête ou du cuir chevelu de la demanderesse en 2015 ou 2016. Le 18 juillet 2017, la Dre Malik a écrit :

  1. [traduction]
  2. Pt. aujourd’hui [se plaignant de] « ne pas avoir inscrit la douleur à son cuir chevelu en 2012, 2013, 2014 et 2015 dans son formulaire d’invalidité », a dit qu’elle [illisible] dans son formulaire. Inscrire dans un [illisible] distinct. [changer] Bursite cuir cheveluNote de bas de page 7.

Le même jour, la Dre Malik a écrit une courte lettre qui commençait par [traduction] « À qui de droit » :

  1. [traduction]
  2. La présente a pour objet de vous informer que [la demanderesse] avait une bursite au cuir chevelu en 2011. Elle a reçu des injections sous-acromiales de cortisone le 23/08/2011 et de nouveau le 29/02/2012. Elle a déclaré qu’elle souffre encore de la bursite aujourd’huiNote de bas de page 8.

[19] Il semble qu’après que le ministre ait refusé sa demande de prestations d’invalidité, la demanderesse, réalisant que le rapport médical du RPC préparé par la Dre Malik ne mentionnait pas son problème au cuir chevelu, a demandé à son médecin de famille de modifier le rapport. La Dre Malik a accepté, mais elle a pris soin de préciser qu’elle ne faisait que transmettre des renseignements provenant de sa patiente. Comme on le constate dans le passage cité ci-dessus, la division générale a mentionné cette lettre dans sa décision, alors je ne crois pas qu’il est possible de soutenir que la membre l’a ignorée.   

[20] En ce qui concerne la question de savoir si la division générale a correctement établi que l’intervalle était de 39 mois dans le dossier, la membre a souligné que la demanderesse [traduction] « n’a mentionné aucune douleur à la tête à son médecin de famille entre juin 2014 et septembre 2017 ». Toutefois, la demanderesse a rétrospectivement signalé des douleurs à la tête à son médecin de famille en juillet 2017, mais elle l’a fait principalement pour renforcer sa demande de prestations d’invalidité. Cela dit, même si la division générale a surévalué l’intervalle, la différence n’est que de deux mois. Une décision ne peut être infirmée en raison d’une conclusion de fait erronée que si l’erreur est importante. Je ne crois pas qu’il soit raisonnable de penser que le fait d’avoir établi l’intervalle à 37 mois, plutôt qu’à 39 mois, aurait changé le raisonnement de la division générale.

Question en litige no 4 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion erronée selon laquelle il n’y avait aucun renseignement médical corroborant les douleurs au genou droit de la demanderesse de janvier 2014 à septembre 2016?

[21] De nouveau, j’estime qu’il n’existe pas de cause défendable relativement à cette observation. Au paragraphe 11, la division générale a écrit :

  1. [traduction]
  2. Comme le ministre l’a soutenu, la [demanderesse] n’a pas consulté un médecin pour des douleurs au genou entre janvier 2014 et septembre 2016. La [demanderesse] n’a pas été en mesure de me renvoyer vers des renseignements médicaux qui contredisaient cette affirmation, et j’ai été incapable d’en trouver dans le dossier.

La demanderesse fait valoir que cette déclaration est inexacte et elle renvoie à certains documents qui, selon elle, contredisent la division générale.

[22] Toutefois, ces documents n’indiquent pas ce que la demanderesse pense. Une lettre de la Dre Lori Beatty dit que la demanderesse s’est présentée aux urgences le 22 juin 2018Note de bas de page 9 pour se plaindre de douleurs au genou. Une lettre du Dr T. Duncan Smith et de la Dre Jennifer Leighton mentionnant l’arthrose du genou droit n’est pas datéeNote de bas de page 10. Une lettre de la Dre S. Malik, datée du 18 juillet 2017Note de bas de page 11, mentionne non pas la douleur au genou, mais la bursite. Une lettre du Dr Richard Leckey datée du 1er avril 2014 porte exclusivement sur les maux de tête et ne mentionne pas les douleurs au genouNote de bas de page 12. De même, les notes cliniques de la Dre Malik datées du 18 juillet 2017, du 5 septembre 2017 et du 11 décembre 2017 portent uniquement sur la bursite au cuir chevelu de la demanderesseNote de bas de page 13.   

[23] Tous les documents cités par la demanderesse étaient soit liés à son problème de cuir chevelu, ou soit datés après septembre 2016, ou les deux. Aucun de ces documents ne contredit la conclusion de la division générale selon laquelle il s’est écoulé une période de plus de deux ans pendant laquelle aucun des fournisseurs de soins de la demanderesse n’a documenté de symptômes de douleur au genou droit.

Question en litige no 5 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion erronée selon laquelle les difficultés d’apprentissage de la demanderesse ne la rendaient pas inapte au travail

[24] J’estime qu’il n’existe pas de cause défendable relativement à cette observation. Au paragraphe 19, la division générale a écrit :

  1. [traduction]
  2. Bien que les difficultés d’apprentissage de [la demanderesse] aient pu la désavantager sur le plan de la recherche d’emploi, elles ne l’ont pas rendue inapte au travail. Elle a déclaré avoir suivi une formation en cours d’emploi à titre de préposée aux soins continus, un emploi qu’elle a manifestement occupé pendant quatre ans (2008 à 2012). De plus, la [demanderesse] a déclaré qu’elle a pu terminer sa 12e année à l’âge adulte vers 2015. Ceci laisse entendre qu’elle avait une certaine capacité de travail en 2015.

La demanderesse fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte que son rapport sur son éducation révélait que ses connaissances étaient au niveau de la 4e année en orthographe, de la 6e année en arithmétique et de la 8e année en lecture.

[25] Ce rapport sur l’éducation a été produit en 1990Note de bas de page 14 et il a été reproduit, avec certaines pages apparemment manquantes, dans le dossier dont était saisie la division générale. Ce rapport indique que la demanderesse [traduction] « fonctionnait dans une plage d’intelligence moyenne située entre marginale et faible », mais je ne pense pas qu’il est possible de soutenir que la division générale l’a ignoré ou l’a mal compris. En fait, la division générale a explicitement fait référence au rapport sur l’éducation au paragraphe 18 de sa décision.

[26] Un des mandats de la division générale est d’apprécier les éléments de preuve portés à sa connaissance et de tirer des conclusions de fait. La division d’appel accorde habituellement une certaine latitude à la division générale quant à la façon dont elle s’acquitte de son mandat, c’est-à-dire qu’elle peut évaluer la preuve selon son bon jugement, dans la mesure où elle ne commet pas d’erreur. En l’espèce, la division générale a noté les difficultés d’apprentissage de la demanderesse pendant son adolescence, mais a choisi d’accorder plus de poids au fait qu’elle avait réussi à terminer ses études secondaires à l’âge adulte. Je ne vois pas en quoi cette conclusion constitue une conclusion de fait erronée, encore moins une conclusion de fait « tirée de façon abusive ou arbitraire » ou « sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ».  

Question en litige no 6 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de déterminer si l’invalidité de la demanderesse était prolongée

[27] La demanderesse fait valoir que la division générale était tenue de rendre une décision sur les deux critères d’invalidité : grave et prolongée. Je ne vois pas de cause défendable dans ce moyen d’appel proposé.  

[28] Ayant conclu que l’invalidité de la demanderesse n’était pas « grave » selon la définition statutaire, la division générale conclut, au paragraphe 22 de sa décision, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le critère « prolongée ».

[29] Selon l’article 42(2)(a) du RPC, pour être invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale « grave et prolongée » [mis en évidence par le soussigné]. Afin d’être admissible aux prestations d’invalidité du RPC, il ne suffit pas de souffrir d’une déficience qui soit grave ou prolongée. La déficience doit répondre aux deux critères. La logique veut que, si la division générale a conclu que l’invalidité de la demanderesse n’était pas grave, sa demande doit être rejetée, et ce peu importe la longue durée ou le caractère indéfini du trouble.

Conclusion

[30] Comme la demanderesse n’a invoqué aucun moyen d’appel conférant à l’appel une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentante :

A. B., non représentée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.