Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] J’ai conclu que le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) et je rejette donc son appel. Les motifs sont expliqués ci-après.

Aperçu

[2] Le requérant a présenté sa première demande de pension d’invalidité du RPC le 23 novembre 2012. Il a déclaré qu’il était trop malade pour travailler ou se déplacer. Sa demande a été rejetée et il n’a pas demandé au ministre de réviser sa décision.

[3] Le requérant a présenté une deuxième demande de pension du RPC le 10 février 2017, dans laquelle il a affirmé qu’il souffrait d’une maladie hépatique. Le ministre a rejeté sa demande au stade initial et après révision parce que la preuve ne permettait pas de conclure qu’il était atteint d’une déficience grave qui l’aurait empêché de détenir un emploi convenable.

[4] Le requérant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale en affirmant que son médecin lui avait dit en 2008 qu’il lui restait deux ans et demi à vivre. Ses problèmes de santé étaient critiques, permanents et au stade terminal.

Il n’y a qu’une seule question en litige dans cet appel

[5] Une personne qui présente une demande de pension d’invalidité doit satisfaire aux exigences qui sont établies dans la loi qui traite des prestations d’invalidité du RPC. Premièrement, il faut satisfaire aux exigences en matière de cotisations. Le terme juridique pour cela est la « période minimale d’admissibilitéNote de bas de page 1 » (PMA). La date de fin de la PMA du requérant est le 31 décembre 2006.

[6] Deuxièmement, il faut que la personne soit atteinte d’une invalidité « grave et prolongéeNote de bas de page 2 ». Elle doit être atteinte de cette invalidité au plus tard à la fin de sa PMA.

[7] La question que je dois trancher est de savoir si l’invalidité du requérant était grave et prolongée le 31 décembre 2006 ou avant cette date. Il incombe au requérant de prouverNote de bas de page 3 cela.

L’invalidité du requérant est-elle grave et prolongée?

[8] Si le requérant est incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice en raison de son invalidité, il s’agit d’une invalidité graveNote de bas de page 4. Si l’invalidité du requérant doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie, il s’agit d’une invalidité prolongéeNote de bas de page 5. L’invalidité du requérant devait être à la fois grave et prolongée le 31 décembre 2006 ou avant cette date pour qu’il reçoive une pension d’invalidité.

[9] Pour déterminer si l’invalidité du requérant est grave, je dois examiner son état de santé dans son ensemble afin de voir quelles sont ses répercussions sur sa capacité de travaillerNote de bas de page 6.

[10] Le requérant a reçu un diagnostic de cirrhose et d’hépatite C. Je dois tenir compte de l’opinion du requérant concernant l’incidence de ces problèmes sur sa capacité à travailler. C’est ce qu’on appelle la preuve subjective. Je dois aussi considérer ce que ses médecins et d’autres professionnels de la santé disent au sujet de son état de santé, y compris les résultats à des examens médicaux. C’est ce qu’on appelle la preuve objective. Le requérant doit fournir quelques éléments de preuve objectifs de nature médicale à l’appui de sa demandeNote de bas de page 7.

La preuve subjective

[11] Le requérant a expliqué comment il perçoit son état de santé. Il a affirmé ce qui suit :

  • Il a subi un accident de travail à l’âge de 19 ans. Il a été paralysé du cou jusqu’aux pieds pendant 11 mois.
  • À l’âge de 55 ans, on lui a diagnostiqué une hépatite C. Il ne pouvait plus rester éveillé pendant plus de deux heures, et c’est pourquoi il a commencé à passer des tests.
  • Ils ont alors découvert qu’il avait une cirrhose si grave qu’il n’y avait plus rien à faire et ils lui ont dit qu’il devait mettre de l’ordre dans ses affaires, car il ne lui restait que deux ans et demi à vivre.
  • Il était sur une liste d’attente pour une greffe du foie, mais il avait dû en être retiré parce que son taux de plaquettes était si bas qu’il n’était pas sécuritaire de l’opérer.
  • Il a reçu plusieurs transfusions, mais il n’a pas réussi à augmenter son taux de plaquettes.
  • Ses problèmes n’ont pas seulement commencé en 2008, il a lutté toute sa vie depuis qu’il a été paralysé.
  • Il est incapable de travailler comme cribleur pour des installations de forage pétrolier depuis bien avant 2008.
  • Il ne peut toujours pas rester éveillé plus de deux heures. Il ne peut pas postuler à des emplois. Le temps de prendre sa douche, il veut déjà retourner au lit. Avant, il courait partout, maintenant il ne peut même plus travailler.

[12] Je reconnais que le requérant souffre de problèmes de santé depuis longtemps. Toutefois, il doit présenter des éléments de preuve objectifs de nature médicale à l’appui de sa demande. Je dois considérer ce que ses médecins et d’autres professionnels de la santé disent.

La preuve objective

[13] Le requérant n’a fourni aucune preuve médicale datant de la fin de sa PMA, le 31 décembre 2016. Il a fourni des éléments de preuve concernant l’accident qu’il a eu à 19 ans, et il n’y a ensuite aucun élément de preuve médicale jusqu’en 2008.

[14] En mai 2008, le requérant a fait des analyses de sang qui ont révélé un faible taux de plaquettes. Le 7 août 2008, l’hépatologue (spécialiste du foie) a signalé que le requérant avait très probablement une cirrhose attribuable à une hépatite C chronique. Le requérant a indiqué qu’il se sentait globalement bien et a demandé si la phlébotomie était liée à l’amélioration de ses symptômes de fatigue.

[15] Le requérant a fourni beaucoup plus d’éléments de preuve de nature médicale qui montrent que son état a continué à se détériorer, mais je dois déterminer s’il était invalide à la fin de sa PMA en décembre 2006 ou avant cette date. Il n’y a aucun élément de preuve objectif corroborant une invalidité à la fin de sa PMA et le requérant a reçu un diagnostic de cirrhose après la date de fin de sa PMA. Je comprends que les symptômes du requérant n’ont pas commencé à se manifester soudainement et qu’il avait des symptômes avant le diagnostic, mais sans preuve médicale, je ne suis pas en mesure de conclure que le requérant était gravement invalide en date du 31 décembre 2006.

Le requérant a conservé une capacité de travailler après la date de fin de sa PMA.

[16] Le requérant a travaillé à son compte comme cribleur pour l’industrie pétrolière. Son registre des cotisations ne montre aucun gain après 2003. Le requérant a cependant indiqué dans une demande de pension d’invalidité provinciale datée du 30 juin 2010 qu’il était travailleur indépendant et qu’il ne pouvait plus travailler en raison de son état de santé depuis janvier 2010. Dans une demande de pension d’invalidité provinciale datée du 6 octobre 2016, le requérant a de nouveau indiqué qu’il était travailleur indépendant et qu’il ne pouvait plus travailler en raison de son invalidité [traduction] « il y a 6 ans ».

[17] Dans sa première demande de pension d’invalidité du RPC datée du 23 novembre 2012, le requérant a indiqué qu’il était travailleur indépendant et que son dernier jour de travail avait été le 10 février 2009. Il a également indiqué que c’était la date à compter de laquelle il ne pouvait plus travailler en raison de son état de santé. Lorsque je lui ai demandé à l’audience pourquoi il avait choisi cette date, il a répondu qu’il ne s’en souvenait pas.

[18] Je reconnais qu’il s’est écoulé beaucoup de temps et qu’il peut être difficile de se rappeler quand certains événements se sont produits. Le requérant a admis qu’il était travailleur indépendant. Il a également déclaré dans plusieurs demandes qu’il n’était plus en mesure de travailler après 2009 ou 2010. En me fondant sur cela, je suis convaincue que le requérant a conservé une capacité de travailler après la date de fin de sa PMA, le 31 décembre 2006.

[19] Conjointement à son état de santé, je dois également examiner sa situation (y compris son âge, son niveau d’instruction, et ses expériences antérieures de travail et de vie). Ainsi je peux obtenir un aperçu réaliste de la question de savoir si son invalidité est graveNote de bas de page 8.

[20] Le requérant était âgé de 54 ans à la fin de sa PMA. Il avait terminé ses études secondaires et suivi une formation par l’entremise de son employeur. Il travaillait comme chimiste pour l’industrie pétrolière et a expliqué qu’il se rendait aux installations de forage pétrolier pour prélever des échantillons au fond des puits et faire une évaluation chimique afin de déterminer la composition du sol, etc. Il était également travailleur indépendant. L’âge, le niveau d’instruction et l’expérience de travail du requérant lui permettaient de se recycler ou d’occuper un emploi dans un marché du travail concurrentiel. Étant donné que les éléments de preuve suggèrent que le requérant a continué à travailler après la date de fin de sa PMA, j’estime qu’il était capable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. Son invalidité n’était pas grave à la date de fin de sa PMA.

[21] J’ai conclu que le requérant n’était pas invalide à la fin de sa PMA, le 31 décembre 2006, ou avant cette date. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que j’examine la question de savoir si l’invalidité est prolongée.

Autres questions

Pension d’invalidité après-retraite

[22] Une nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, offre une protection en cas d’invalidité aux pensionnés du RPC qui sont invalides à la date à laquelle débute leur pension de retraite ou après cette date, mais qui n’ont pas atteint l’âge de 65 ansNote de bas de page 9. Il s’agit de la prestation d’invalidité après-retraite (PIAR).

[23] Le requérant est né le 25 août 1952. Cela signifie qu’il a atteint l’âge de 65 ans en août 2017. La date la plus hâtive à laquelle une PIAR peut lui être versée est janvier 2019, la date à laquelle la loi est entrée en vigueur. Le requérant n’était pas admissible à la PIAR, car il a atteint l’âge de 65 ans avant la date la plus hâtive à laquelle elle pouvait lui être versée.

Conclusion

[24] Le requérant n’est pas atteint d’une invalidité grave et prolongée. Son appel est donc rejeté.

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