Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] A. S. (requérant) a obtenu un diplôme en génie mécanique. Son dernier travail consistait à effectuer des travaux légers dans X. En juillet 2017, le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a affirmé être invalide en raison de blessures au dos entraînant d’importantes limitations physiques. Il a déclaré être devenu invalide à partir de juillet 2014.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli la demande du requérant après révision et a déterminé que le requérant était réputé invalide dès avril 2016 (soit quinze mois avant avoir présenté sa demande de pension). La décision a été rendue le 8 juin 2018.

[4] Le requérant a interjeté appel de la décision du ministre en ce qui concerne la date à partir de laquelle il était réputé invalide. Il a présenté la demande en février 2019, ce qui était après le délai accordé pour interjeter appel. La division générale du Tribunal a refusé d’accorder une prorogation puisque l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès.

[5] Le requérant demande à la division d’appel du Tribunal la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale. La permission d’en appeler est refusée, car le requérant n’a invoqué aucun moyen d’appel aux termes de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question préliminaire

[6] La division d’appel a tenu une conférence préparatoire avant de rendre sa décision. Lors de la conférence préparatoire, un certain nombre de questions ont fait l’objet d’une discussion et les dispositions législatives pertinentes ont été expliquées aux parties. Un délai supplémentaire a été accordé aux parties pour la présentation de leurs observations écrites concernant la permission d’en appeler. Ces observations ont été prises en considération au moment de rendre la décision.

Moyens d’appel

[7] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. L’appel ne constitue pas une nouvelle audience portant sur la demande originale de la partie demanderesse. Je dois plutôt déterminer si la division générale a :

  1. omis d’offrir un processus équitable;
  2. omis de trancher une question alors qu’elle aurait dû le faire, ou s’est prononcée sur une question sans être habilitée à le faire;
  3. rendu une décision entachée d’une erreur de droit;
  4. fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

[8] Toutefois, avant de me prononcer sur l’appel, je dois déterminer s’il faut accorder la permission d’en appeler. La Loi sur le MEDS prévoit que la permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, le requérant doit présenter au moins un moyen d’appel (ou motif d’appel) prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Les moyens d’appel du requérant sont étudiés ci-dessous dans ce contexte.

Questions en litige

[9] Les questions en litige liées à la présente demande sont les suivantes :

[10] La permission d’en appeler devrait-elle être accordée parce que les évaluateurs médicaux ont commis des erreurs et n’ont pas respecté le dossier du requérant?

[11] La permission d’en appeler devrait-elle être accordée parce que le requérant a d’abord tenté de régler son différend auprès de Service Canada avant de présenter sa demande au Tribunal?

[12] La permission d’en appeler devrait-elle être accordée parce que la division générale a commis une erreur aux termes de la Loi sur le MEDS?

Analyse

Question en litige no 1 : Erreurs commises par Service Canada

[13] Dans sa demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel, le requérant exprime certaines préoccupations sur la façon dont sa demande de pension d’invalidité a été traitée par Service Canada avant qu’il interjette appel auprès du Tribunal. Il se plaint notamment du fait que :

  • sa preuve médicale n’a pas été respectée parce qu’elle démontrait qu’il était devenu invalide au moment de sa blessure, en 2014, plutôt qu’en 2016;
  • ses documents ont été éparpillés/égarés/mal classés par Service Canada;
  • Service Canada n’a pas fourni au Tribunal tous les documents qu’il lui avait transmis;
  • Service Canada a fixé une date de début de l’invalidité avec laquelle il n’était pas d’accord.

Je comprends la frustration du requérant par rapport à cet appel. Toutefois, le Tribunal ne peut aucunement corriger les actions de Service Canada dans sa façon de traiter sa demande. Le Tribunal a été constitué en application de la Loi sur le MEDS. Ainsi, ses compétences juridiques se limitent à celles qui y sont prévues, et il ne peut donc trancher qu’au sujet de :

  1. l’admissibilité d’une personne à une prestation ou du montant de cette prestation;
  2. l’admissibilité d’une personne à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou du montant de ce partage;
  3. l’admissibilité d’une personne à bénéficier de la cession d’une pension de retraite ou du montant de cette cession;
  4. l’opportunité d’infliger une pénalitéNote de bas de page 3.

Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et la permission d’en appeler ne peut être accordée sur ce fondement.

[14] Par ailleurs, le Régime de pensions du Canada indique clairement qu’une personne ne peut être réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de 15 mois à la date de la présentation de la demande de pension d’invaliditéNote de bas de page 4. Ainsi, même si le requérant était réellement invalide avant cette date, la période maximale de rétroactivité prévue par la loi est de 15 mois. Service Canada a déterminé que le requérant était invalide 15 mois avant la présentation de sa demande de pension d’invalidité et n’a commis aucune erreur à cet égard.

Question en litige no 2 : Les efforts du requérant pour obtenir réponse à ses préoccupations avant d’interjeter appel

[15] Le requérant a déclaré que, puisqu’il avait envoyé des lettres à Service Canada et avait tenté de communiquer avec lui avant d’interjeter appel de la décision prise à l’issue de la révision de sa demande auprès du Tribunal, son appel ne devrait pas être considéré comme étant en retard. Toutefois, la Loi sur le MEDS indique qu’un appel doit être interjeté dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision lui a été communiquéeNote de bas de page 5. Ce délai peut être prorogéNote de bas de page 6.

[16] La division générale a tenu compte des efforts du requérant de communiquer avec Service Canada lorsqu’elle a décidé de ne pas proroger le délai pour présenter la demande. La décision indique que ces efforts démontraient que le requérant avait l’intention persistante d’interjeter appel et qu’ils constituaient une justification raisonnable du retard à présenter sa demande. Ces facteurs ont favorisé l’octroi d’une prorogation du délaiNote de bas de page 7. Toutefois, ces facteurs ont été supplantés par le fait que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 8.

[17] La division générale a tenu compte de la position juridique du requérant à l’égard de cette question. La permission d’en appeler ne peut être accordée pour ce motif.

Question en litige no 3 : Erreur aux termes de la Loi sur le MEDS

[18] Les arguments du requérant ne font ressortir aucune erreur de la division générale aux termes de la Loi sur le MEDS.

[19] J’ai examiné la décision de la division générale, ainsi que les documents versés au dossier écrit de la division d’appel et de la division générale. La division générale n’a ni négligé ni mal interprété un renseignement important.

[20] La division générale n’a commis aucune erreur de droit.

[21] Rien ne laisse à penser que la division générale a omis d’offrir un processus équitable.

Conclusion

[22] La permission d’en appeler est donc refusée.

 

Représentant :

A. S., non représenté

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