Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La requérante a droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (le RPC), qui lui sera versée rétroactivement à partir du mois de mars 2017.

Aperçu

[2] La requérante travaillait à temps plein comme femme de ménage pour X et a cessé de travailler le 18 mai 2016 en raison de ses problèmes de santé. Elle a ensuite touché des prestations de maladie de l’assurance‑emploi. Elle n’a occupé aucun emploi depuis le 18 mai 2016. La requérante a reçu un diagnostic de trouble dépressif majeur, de douleurs chroniques au dos et de migraines. Le ministre a fait valoir que la preuve ne permettait pas d’établir l’existence d’un problème de santé grave et continu qui empêcherait la requérante de retourner sur le marché du travail et d’occuper un emploi convenable. La représentante de la requérante a fait valoir qu’il n’y avait aucun emploi que la requérante puisse occuper. Elle a également fait valoir que la requérante avait suivi tous les traitements recommandés et qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée.

[3] Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité de la requérante le 2 février 2018. Il a rejeté la demande aux étapes initiale et du réexamen. La requérante a interjeté appel de la décision prise à l’étape du réexamen devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[4] Pour être admissible à une pension d’invalidité au titre du RPC, la requérante doit satisfaire aux conditions énoncées dans le RPC. Plus précisément, elle doit être déclarée invalide au sens du RPC au plus tard à la fin de la période minimum d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations versées par la requérante au RPC. Je conclus que la fin de la PMA de la requérante est le 31 décembre 2025.

Questions préliminaires

[5] L’interprète (Mme Fay Leisorek) a prêté serment et a fourni des services d’interprétation à la requérante au besoin pendant l’audience.

[6] Au cours de cette audience, la requérante a présenté plusieurs photographies de sa peau pour démontrer les douleurs chroniques qu’elle éprouvait. J’ai observé les photographies et demandé à la représentante de la requérante de les envoyer au Tribunal après l’audience. Elles ne figuraient pas au dossier au moment où j’ai été prêt à rendre la présente décision. Néanmoins, j’ai entendu le témoignage de la requérante sur ces photographies, et je suis convaincu que je peux poursuivre sans les avoir au dossier. 

Questions en litige

[7] Les problèmes de santé de la requérante ont‑ils entraîné une invalidité grave, c’est-à-dire une incapacité régulière d’exercer une occupation véritablement rémunératrice à la date de l’audience, le 3 décembre 2019?

[8] Dans l’affirmative, l’invalidité de la requérante allait‑elle également durer pendant une période longue, continue et indéfinie?

Analyse

[9] L’invalidité est définie comme étant une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 1. La personne qui est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice est considérée comme ayant une invalidité grave. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès. Une personne doit prouver selon la prépondérance des probabilités que son invalidité répond aux deux volets du critère, ce qui signifie que si elle ne répond qu’à un seul volet, la requérante n’est pas admissible à des prestations d’invalidité.

Invalidité grave

[10] Il me faut évaluer le critère de la gravité de l’invalidité dans un contexte « réaliste »Note de bas de page 2. Cela signifie qu’au moment de décider si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs comme l’âge, le niveau de scolarité, la maîtrise de la langue et l’expérience de travail et de vie.

[11] La mesure de la gravité d’une invalidité ne consiste pas à savoir si la personne souffre d’une déficience grave; il s’agit plutôt de savoir si la déficience en question l’empêche de gagner sa vie. Il ne s’agit pas de savoir si une personne est incapable d’accomplir son travail habituel, mais plutôt si elle est incapable d’accomplir un travail véritablement rémunérateur, quel qu’il soitNote de bas de page 3.

[12] Je dois évaluer l’état de la requérante dans son ensemble, ce qui signifie que je dois prendre en considération toutes les déficiences possibles, et non seulement celles qui sont les plus importantes ou les principalesNote de bas de page 4.

[13] Lorsqu’il existe une preuve de la capacité de travailler, la personne doit démontrer que les efforts déployés pour trouver un emploi et le conserver ont été vains en raison de ses problèmes de santéNote de bas de page 5.

La requérante était‑elle atteinte d’une invalidité grave au 3 décembre 2019?

[14] Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que la requérante était atteinte d’une invalidité grave au 3 décembre 2019, pour les raisons suivantes :

[15] Premièrement : Le témoignage oral de la requérante sur ses douleurs chroniques, sa dépression, son anxiété et ses limitations fonctionnelles était crédible parce que ses déclarations étaient détaillées, cohérentes, franches et plausibles. Plus précisément, la requérante a témoigné que l’anxiété dont elle souffrait l’empêchait de quitter la maison et de socialiser avec les gens. De plus, la requérante a expliqué qu’elle éprouvait, au dos, des douleurs chroniques qui diminuaient sa capacité d’accomplir de nombreuses activités de la vie quotidienne. Je suis conscient du fait que le ministre a fait valoir que la preuve médicale ne démontrait pas l’existence d’une déficience grave qui empêcherait la requérante d’accomplir un travail convenable. Je suis néanmoins convaincu par le témoignage de la requérante que cette dernière n’avait pas la capacité d’effectuer un travail sédentaire ne serait‑ce qu’à temps partiel.

[16] Deuxièmement : Dans son rapport (daté du 24 janvier 2018), le Dr Knackstedt a indiqué que la requérante était incapable de travailler en raison de ses problèmes de santé (GD2‑83). Il a expliqué en outre que les symptômes d’anxiété et d’évitement social de la requérante s’aggravaient. Il a également écrit que ces symptômes persistaient malgré le traitement au moyen de médicaments antidépresseurs. Je sais bien que le ministre a fait valoir que la preuve médicale ne démontrait pas l’existence d’une déficience grave qui empêcherait la requérante d’accomplir un travail convenable. Toutefois, j'accorde plus de poids au rapport du Dr Knackstedt, dont l’évaluation était détaillée et plausible. De plus, le Dr Knackstedt a indiqué dans son rapport qu’il connaissait la requérante depuis 13 ans.

[17] Troisièmement : Dans un deuxième rapport (daté du 5 juin 2018), le Dr Knackstedt a indiqué que la requérante était incapable de se concentrer. Il a ajouté que la requérante était incapable d’accomplir des activités de la vie quotidienne. Le Dr Knackstedt a également expliqué que ces problèmes allaient demeurer les mêmes (GD4‑5).

[18] Quatrièmement : La requérante a suivi le traitement recommandé. Par exemple, elle a toujours pris les médicaments qui lui étaient prescrits. La requérante a également consulté deux psychiatres. De plus, elle s’est présentée aux « Services communautaires de santé mentale Northumberland » de novembre 2017 à mai 2018. Enfin, la requérante a témoigné qu'elle suivait maintenant une thérapie de groupe hebdomadaire.   

Observations supplémentaires du ministre  

[19] Je sais bien que le ministre a soutenu que la requérante parlait couramment l’anglais et qu’elle n’avait que 41 ans. Il a fait valoir également que, grâce à ses études collégiales et à son expérience de travail, la requérante possédait les compétences de base en matière d’études et de formation professionnelle dont elle avait besoin pour retourner sur le marché du travail et occuper un emploi convenable ou pour suivre une nouvelle formation en vue d’occuper d’autres emplois. Toutefois, j’accorde plus de poids au témoignage de la requérante selon lequel la dépression et l’anxiété dont elle souffre l’empêchent de travailler ne serait‑ce qu’à temps partiel. De plus, les rapports du Dr Knackstedt appuieraient le témoignage de la requérante au sujet de ses symptômes et de son incapacité à travailler. 

Invalidité prolongée

L’invalidité de la requérante allait‑elle durer pendant une période longue, continue et indéfinie?

[20] Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que l’invalidité de la requérante allait durer pendant une période longue, continue et indéfinie pour les motifs suivants :

[21] Premièrement : Le témoignage oral de la requérante m’a convaincu que la dépression, les douleurs chroniques et l’anxiété dont elle souffre ne s’amélioraient pas. Je sais bien que la requérante a témoigné qu'elle suivait maintenant une thérapie de groupe hebdomadaire. Il reste que ses symptômes persistent et qu’ils dureront vraisemblablement pendant une période longue, continue et indéfinie.

[22] Deuxièmement : Dans son rapport, le Dr Knackstedt a expliqué que la requérante présentait des symptômes de mauvaise concentration, d’insomnie, d’anxiété et d’évitement social [traduction] « qui s’aggravaient » (GD2‑83). De plus, le Dr Knackstedt a expliqué dans un autre rapport que l’incapacité de la requérante d’accomplir les activités de la vie quotidienne demeurerait la même (GD4-5).

Conclusion

[23] La requérante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en mai 2016 lorsqu’elle a cessé de travailler comme femme de ménage. Cependant, pour les fins du calcul de la date de versement de la pension, une personne ne peut être réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de 15 mois à la date à laquelle le ministre a reçu la demande de pensionNote de bas de page 6. La demande a été reçue en février 2018, de sorte que la date de l'invalidité réputée est le mois de novembre 2016. Les paiements commencent quatre mois après la date réputée de l’invalidité, en mars 2017Note de bas de page 7.

[24] L'appel est accueilli.

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