Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] K. B. (requérante) a eu un accident de voiture en novembre 2013. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) le 20 décembre 2016. Elle a expliqué qu’elle ne pouvait pas travailler en raison de migraines, de douleurs au cou et au dos et d’un traumatisme cérébral. Le ministre a rejeté cette demande initialement et après révision. La requérante a interjeté appel de la décision de la division générale devant la division d’appel.

[3] Je dois décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui justifierait l’accueil de la demande de permission d’en appeler.

[4] La requérante ne dispose pas d’une cause défendable pouvant prouver que la division générale a commis une erreur. La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Questions préliminaires

[5] La requérante a joint de nouveaux documents à sa demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appelNote de bas de page 1. La membre de la division générale n’avait pas tous ces documents lorsqu’elle a rendu sa décision.

[6] La division d’appel ne tient pas compte de nouveaux éléments de preuveNote de bas de page 2. Il y a quelques exceptions à cette règle, mais aucune de celles-ci ne s’applique en l’espèce. La division d’appel n’examinera pas les nouveaux éléments de preuve fournis par la requérante.

Question en litige

[7] Existe-t-il une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait d’accorder à la requérante la permission d’en appeler?

Analyse

Examen des décisions de la division générale

[8] La division d’appel ne donne pas aux parties la possibilité de présenter pleinement leur position à nouveau dans le cadre d’une nouvelle audience. La division d’appel examine plutôt les décisions de la division générale afin de déterminer si elles contiennent des erreurs. Cet examen est basé sur le libellé de la Loi sur le MEDS, qui établit les motifs d’appel qui sont le fondement de tous les appels (moyens d’appel)Note de bas de page 3. Généralement, les décisions de la division générale peuvent être réparées par la division d’appel lorsque la division générale a négligé d’offrir un processus équitable, qu’elle a commis une erreur de fait ou qu’elle a commis une erreur de droit.

[9] Au stade de la demande de permission d’en appeler, la partie requérante doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Afin de répondre à cette exigence, la requérante doit uniquement démontrer qu’au moins un moyen d’appel confère à l’appel une chance de succèsNote de bas de page 5. Il s’agit d’un critère peu strict à satisfaire.

Pension d’invalidité du RPC

[10] Pour obtenir une pension d’invalidité, une partie requérante doit démontrer qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité (PMA) ou avant cette dateNote de bas de page 6. Le ministre calcule la PMA en fonction des cotisations que la partie requérante a versées au RPC. En l’espèce, la PMA de la requérante a pris fin le 31 décembre 2012.

[11] La requérante a cotisé au RPC en 2013. Ces cotisations n’étaient cependant pas suffisantes pour satisfaire à un certain critère établi par la loi (ce critère se nomme « l’exemption de base de l’année »). La requérante peut aussi être admissible à une pension d’invalidité si elle peut démontrer qu’elle était invalide en 2013, soit entre le 1er janvier 2013 et le 30 mars 2013. Cette période en 2013 est nommée la période calculée au prorata. La PMA de la requérante et la période calculée au prorata n’ont jamais changé, car elle n’a plus cotisé au RPC après 2013.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur?

[12] Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur.

[13] La division générale a décidé que les problèmes de santé de la requérante ont commencé à la suite de son accident de voiture. L’accident de voiture s’est produit après la fin de la PMA et après la période calculée au prorata. Ainsi, la division générale a conclu que la requérante n’avait pas démontré qu’elle était atteinte d’une invalidité grave en date du 31 décembre 2012 ou en 2013, en date du 31 mars 2013Note de bas de page 7.

[14] La division générale ne pouvait pas prolonger la PMA de la requérante. La division générale a examiné le relevé de cotisations au RPC mis à jour que la requérante a fourni après l’audienceNote de bas de page 8. Le relevé mis à jour indiquait que la requérante a cotisé en 2010, mais pas suffisamment pour satisfaire au critère de l’exemption de base de l’année. Il n’y avait pas de changements à la PMA de la requérante.

[15] La requérante fait valoir en appel qu’on lui avait transmis les mauvais renseignements concernant le montant de l’exemption de base de l’année pour 2010. Une fois, une personne de Service Canada lui a dit que ce montant était de 3 500 $ et une autre fois, on lui a dit qu’il était de 6 500 $. La requérante a expliqué et documenté les problèmes qu’elle a eus avec son employeur en 2010. Elle n’a jamais reçu de relevé des gains aux fins de déclarations de revenus pour son travail en 2010Note de bas de page 9.

[16] À mon avis, il n’existe aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur. Il semble que la requérante n’ait pas toujours obtenu des renseignements exacts au sujet du RPC. Toutefois, elle ne prétend pas que la division générale lui a donné les mauvais renseignements. Mon rôle est de déterminer si la division générale du Tribunal aurait pu avoir commis une erreur. La division générale n’était pas habilitée à changer la PMA de la requérante. Mon examen de cet appel ne me mène pas à conclure que la division générale aurait pu avoir commis une erreur quant aux faits en l’espèce, ou que la division générale n’a pas appliqué le critère juridique approprié. La requérante ne semble pas soutenir que la division générale a omis d’offrir un processus équitable.

[17] La division générale devait décider si la requérante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée pendant sa PMA ou pendant sa période calculée au prorata. La division générale a conclu que la requérante n’était pas invalide au sens du RPC au cours de ces périodes importantes.

[18] Je suis convaincue que la division générale n’a pas fait abstraction des éléments de preuve ni ne les a mal interprétés en l’espèce. Les cotisations de la requérante au RPC en fonction de ses revenus en 2010 n’ont pas modifié sa PMA. De recevoir des prestations d’assurance-emploi au cours d’une année donnée ne signifie pas une augmentation des cotisations au RPC non plus.

[19] La requérante a été blessée dans un accident de voiture et est atteinte d’une invalidité en raison de cela. Son appel n’a cependant aucune chance raisonnable de succès. La division générale a appliqué le droit (quant à la période où la requérante devait démontrer qu’elle était invalide) aux faits (concernant l’invalidité de la requérante). La division générale est tenue d’appliquer la loi telle qu’elle est rédigée. La division générale n’est pas habilitée à changer la PMA pour qu’elle corresponde mieux avec la période où la requérante a été blessée dans un accident de voiture.

Conclusion

[20] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentante :

K. B., non représentée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.