Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’interjeter appel est rejetée.

Aperçu

[2] K. S. (requérante) est atteinte d’un trouble de stress post-traumatique (TSPT), d’un trouble obsessif compulsif, de dépression majeure et d’anxiété (avec crises de panique). Elle a survécu à la violence conjugale. Elle est bénéficiaire d’un crédit d’impôt pour personnes handicapées et elle reçoit des prestations du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH). Elle a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle faisait partie du grand groupe de personnes dont les renseignements personnels étaient sur une clé USB qu’un employé du gouvernement a égarée. Cette situation était très bouleversante.

[3] La requérante a fait une demande de pension d’invalidité en mai 2011. Le ministre a rejeté cette demande initialement et il l’a rejetée de nouveau après révision. La requérante a interjeté appel devant le Tribunal. La division générale a rejeté l’appel après une audience sous forme de questions et réponses écrites en 2011. La division d’appel a refusé d’accorder à la requérante la permission d’appeler de la décision de la division générale.

[4] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité de nouveau en mars 2016. Le ministre a rejeté sa demande à l’étape initiale ainsi qu’au stade de la révision après avoir conclu que l’affaire avait déjà été jugée et qu’elle ne pouvait pas l’être à nouveau. La règle interdisant de juger une chose déjà jugée s’appelle le principe de la chose jugée.

[5] La requérante a déposé une autre demande d’invalidité en avril 2018. Le ministre a rejeté cette demande initialement et après révision. La requérante a interjeté appel devant le Tribunal. La division générale a rejeté l’appel le 18 novembre 2019. La requérante demande la permission d’appeler de cette décision de la division générale à la division d’appel.

[6] Je dois déterminer s’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui justifierait d’accorder à la requérante la permission d’en appeler.

[7] À mon avis, la requérante ne dispose d’aucune cause défendable sous le prétexte d’une erreur. La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Question en litige

[8] Est-ce qu’il y a une cause défendable selon laquelle la division d’appel [sic] a commis une erreur en rejetant l’appel de la requérante?

Analyse

Examen des décisions de la division générale

[9] La division d’appel ne donne pas aux parties la possibilité de présenter pleinement leur position à nouveau dans le cadre d’une nouvelle audience. La division d’appel examine plutôt la décision de la division générale afin de déterminer si elle contient une erreur. L’examen de la division d’appel est basé sur le libellé de la Loi sur le MEDS, qui énonce les moyens d’appel sur lesquels doit être fondé tout appelNote de bas de page 1. Essentiellement, la division d’appel peut corriger les décisions de la division générale lorsque celle-ci néglige d’assurer un processus équitable, commet une erreur de fait ou commet une erreur de droitNote de bas de page 2.

[10] Au stade de la demande de permission d’en appeler, la partie requérante doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Afin de répondre à cette exigence, la requérante doit uniquement démontrer qu’au moins un moyen d’appel confère à l’appel une chance de succèsNote de bas de page 4. Il s’agit d’un critère peu strict à satisfaire.

Règle interdisant de juger une chose déjà jugée

[11] Le Tribunal respecte la règle de droit interdisant de statuer sur des questions qui ont déjà été tranchées (principe de la chose jugée). Le Tribunal peut seulement envisager d’appliquer cette règle de droit si les parties sont les mêmes que dans la décision antérieure, et si cette première décision était finaleNote de bas de page 5. Toutefois, l’application de cette règle demeure un choix, et celui-ci relève donc du pouvoir discrétionnaire. Cette règle vise à favoriser une administration ordonnée de la justice, mais pas au prix d’une injustice concrète dans une affaire donnée. Avant d’appliquer cette règle, la personne qui prend la décision doit considérer si elle peut entraîner une injustice. Les facteurs à considérer incluent les suivants :

  1. le libellé du texte de loi (d’où vient le pouvoir de rendre la décision);
  2. l’objet de la loi;
  3. l’existence d’un droit d’appel;
  4. les garanties offertes aux parties dans le cadre de l’instance;
  5. l’expertise de la décideuse ou du décideur précédent;
  6. les circonstances ayant donné naissance à l’instance initiale;
  7. toute injustice potentielleNote de bas de page 6.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur?

[12] Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur.

[13] Pour recevoir une pension d’invalidité, les parties requérantes doivent démontrer qu’elles avaient une invalidité grave et prolongée à la date de fin de leur période minimale d’admissibilité (PMA) ou avant cette dateNote de bas de page 7. Le ministre calcule la PMA en fonction des cotisations que la partie requérante a versées au RPC. En l’espèce, la PMA de la requérante a pris fin le 31 décembre 2001.

[14] La requérante a cotisé au RPC en 2003 (mais ces cotisations n’étaient pas suffisantes pour atteindre un certain niveau établi par la loiNote de bas de page 8), alors elle peut aussi recevoir la pension si elle peut démontrer qu’elle était invalide en 2003, entre le 1er janvier 2003 et le 31 août 2003. Cette période en 2003 est nommée la période calculée au prorata. La PMA ainsi que la période calculée au prorata de la requérante n’ont jamais changéNote de bas de page 9.

[15] La requérante fait valoir qu’elle a beaucoup d’éléments de preuve établissant qu’elle est invalide depuis 2001. Elle soutient que le pronostic des personnes atteintes de TSPT complexe n’est pas bon. Elle rappelle à la division d’appel que bon nombre de victimes de violence conjugale ont des blessures permanentesNote de bas de page 10.

[16] À mon avis, cet appel ne soulève aucune cause défendable. La division générale a déterminé que l’affaire ne pouvait pas aller de l’avant en raison de la règle de droit interdisant de statuer sur des questions qui ont déjà été tranchées. La division générale a suivi les étapes juridiques pour appliquer cette règle. Elle a jugé que les questions litigieuses et les parties étaient les mêmes que la dernière fois où l’affaire a été présentée devant la division générale. La même requérante demandait encore à la division générale de décider si elle était admissible à une pension d’invalidité, même si la décision antérieure du Tribunal était finaleNote de bas de page 11. La PMA et la période calculée au prorata de la requérante n’avaient pas changé.

[17] La division générale a aussi examiné si le fait d’appliquer la règle donnerait lieu à une injustice. En se basant sur les critères de la Cour suprême du Canada, la division générale a déterminé qu’il n’y avait pas de circonstances spéciales qui justifieraient le refus d’appliquer la règle interdisant de juger une chose ayant déjà été jugéeNote de bas de page 12. Il n’existe pas de cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas appliqué les critères juridiques appropriés.

[18] Il n’est pas défendable que la division générale ait mal interprété les faits concernant les demandes et les appels antérieurs de la requérante. Il n’existe aucune cause défendable selon laquelle la division générale a mal interprété les faits relativement à la période où la requérante devait démontrer qu’elle était invalide.

[19] La requérante n’a soulevé aucun problème précis avec l’équité du processus de la division générale.

[20] Il est compréhensible que la requérante souhaite que le résultat soit différent. Elle semble avoir eu du mal à comprendre si elle devait effectivement continuer à essayer de recevoir une pension d’invalidité au titre du RPC. Elle reçoit des prestations du POSPH. Elle continue à essayer d’obtenir la pension d’invalidité au titre du RPC, probablement parce qu’un médecin l’a avisée que la pension d’invalidité du RPC serait mieux pour elle.

Le ministre a déjà rejeté plus d’une fois la demande de pension d’invalidité de la requérante. Elle a interjeté appel devant ce Tribunal et n’a pas eu gain de cause. Elle a présenté une nouvelle demande et a déposé un nouvel appel devant la division générale, qui a été encore une fois rejetés. La division générale applique la règle de droit interdisant de statuer sur des questions qui ont déjà été tranchées. La division générale a déjà rendu une décision finale sur la question de savoir si la requérante est admissible à une pension d’invalidité en fonction des cotisations qu’elle a versées au RPC jusqu’en 2013.

Conclusion

[21] La demande de permission d’interjeter appel est rejetée.

Représentante :

K. S., non représentée

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