Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] W. K. (requérant) a travaillé comme découpeur de viande jusqu’au 30 août 2017, date à compter de laquelle il ne pouvait plus travailler en raison d’un anévrisme et d’une hydrocéphalie. Il a commencé à recevoir sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) en juillet 2017, alors qu’il avait 60 ans. Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du RPC du requérant en mai 2018. Le ministre a rejeté sa demande de pension d’invalidité initialement et après révision.

[3] Le requérant a interjeté appel de la décision de révision au Tribunal. La division générale a conclu que le requérant n’était pas admissible à une pension d’invalidité du RPC parce qu’il n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée au plus tard en juin 2017.

[4] Le requérant a interjeté appel de la décision de la division générale à la division d’appel.

[5] Je dois établir si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui justifierait d’accorder au requérant la permission d’en appeler.

[6] On ne peut pas soutenir qu’une erreur qui justifierait d’accorder au requérant la permission d’en appeler a été commise. La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Question en litige

[7] La membre de la division générale a-t-elle omis d’offrir un processus équitable au requérant ou a-t-elle autrement commis une erreur dans son évaluation de l’admissibilité du requérant à une pension d’invalidité?

Analyse

Examen des décisions de la division générale

[8] La division d’appel ne donne pas l’occasion au ministre ou au requérant de présenter de nouveau l’ensemble des arguments liés à leur cause au cours d’une nouvelle audience. La division d’appel examine plutôt la décision de la division générale afin d’établir si elle contient des erreurs. Les seules erreurs qui permettent à la division d’appel d’accorder la permission d’en appeler sont celles qui sont énumérées dans la Loi sur le MEDS. Ces erreurs sont appelées les « moyens d’appel ».

[9] La Loi sur le MEDS prévoit qu’il y a erreur si la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétenceNote de bas page 1.

[10] Les principes de justice naturelle mettent l’accent sur l’équité du processus. Dans chaque cas, ce qu’exige l’équité dépend de divers facteursNote de bas page 2.

[11] La division générale ne dispose que des pouvoirs énoncés dans les lois qu’elle applique. Si un membre de la division générale décide quelque chose sans avoir légalement le pouvoir de le faire, il excède sa compétence. Si la division générale ne rend pas une décision qu’elle était légalement tenue de rendre, elle refuse d’exercer sa compétence.

[12] À l’étape de la permission d’en appeler, le requérant doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas page 3. Pour satisfaire à cette exigence, il n’a qu’à démontrer qu’il existe un motif défendable auquel son appel pourrait être accueilliNote de bas page 4. Il s’agit d’un critère peu exigeant.

Demander la cessation d’une pension de retraite pour commencer à toucher une pension d’invalidité

[13] Le RPC permet aux requérants de demander la cessation d’une prestation qu’ils ont déjà commencé à recevoirNote de bas page 5. Toutefois, le RPC prévoit aussi une exception à la règle qui permet la cessation d’une prestation. Un requérant ne peut demander la cessation d’une pension de retraite afin de commencer à toucher une pension d’invalidité s’il était jugé (réputé être) invalide aux fins de la pension d’invalidité au cours du mois où il a commencé à recevoir la pension de retraite ou par la suiteNote de bas page 6. Autrement dit, il est possible de demander la cessation d’une pension de retraite et son remplacement par une pension d’invalidité si l’invalidité était déjà grave et prolongée lorsque le requérant a commencé à recevoir sa pension de retraite. Si le requérant n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée quand il a commencé à toucher sa pension de retraite, il ne peut pas demander la cessation de sa pension de retraite en faveur d’une pension d’invalidité.

La division générale a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de l’admissibilité du requérant à une pension d’invalidité?

[14] On ne peut pas soutenir que la membre de la division générale a commis une erreur relative à l’équité du processus ou aux décisions qu’elle pouvait prendre (compétence) en refusant d’autoriser la cessation de la pension de retraite du requérant et son remplacement par une pension d’invalidité.

[15] La membre de la division générale a conclu que le requérant ne peut pas demander la cessation de sa pension de retraite en faveur d’une pension d’invalidité. Pour ce faire, un requérant doit être considéré comme invalide avant que la pension de retraite ne soit payable. Le requérant a commencé à toucher une pension de retraite du RPC en juillet 2017. S’il voulait obtenir la cessation de sa pension de retraite et son remplacement par une pension d’invalidité, il devait démontrer qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée en date du 30 juin 2017 ou avant cette date. Cependant, le requérant a déclaré et convenu qu’il n’était pas invalide au 30 juin 2017Note de bas page 7. Il a eu un anévrisme cérébral en août 2017 et une hydrocéphalie en 2018. Il travaillait en juin et en juillet 2017.

[16] Il est compréhensible que ce résultat soit difficile à accepter pour le requérant. Il a cotisé au RPC. Il est invalide. Il préférerait obtenir la cessation de sa pension de retraite afin de pouvoir recevoir la pension d’invalidité. S’il n’avait pas fait de demande de pension de retraite, il aurait eu l’occasion de prouver qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au plus tard à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA)Note de bas page 8, le 31 décembre 2020Note de bas page 9. Il a plutôt demandé une pension de retraite. Ce n’est que plus tard qu’il a appris qu’il pouvait en demander la cessation et demander plutôt une pension d’invalidité. Il a découvert qu’il devait demander le changement dans les 15 mois suivant le moment où il a commencé à toucher sa pension de retraite, et il a respecté cette échéance.

[17] Mais comme il demandait la cessation d’une pension de retraite en faveur d’une pension d’invalidité, l’exception du RPC s’appliquait. Il devait démontrer qu’il était devenu invalide avant la fin de juin 2017, c’est-à-dire avant de commencer à toucher sa pension de retraite. Il ne peut satisfaire à ce critère parce que la preuve montre que son invalidité est devenue grave et prolongée en août 2017, le mois suivant celui où il a commencé à toucher sa pension de retraite.

[18] Le requérant soutient que tout cela est injuste parce qu’il n’avait évidemment aucun contrôle sur le moment où il est devenu invalide et qu’il ne pensait pas qu’il serait admissible à la pension d’invalidité lorsqu’il a demandé la pension de retraite. Le requérant soutient que le fait que la division générale ne semble pas être en mesure d’exercer le pouvoir discrétionnaire (ou le choix) d’appliquer les règles différemment dans son cas constitue un processus inéquitable ou une violation de la justice naturelleNote de bas page 10. Le résultat en l’espèce est particulièrement difficile à accepter parce que le requérant est devenu invalide très peu de temps après avoir demandé la pension de retraite.

[19] Selon moi, l’appel du requérant n’a aucune chance raisonnable de succès. La division générale ne dispose que des pouvoirs qui lui sont accordés par les lois qu’elle applique. Le fait que la division générale ne puisse pas appliquer les règles différemment au cas du requérant ne constitue pas un processus inéquitable. En fait, exercer son pouvoir discrétionnaire là où la loi ne lui en accorde aucun équivaudrait à commettre une erreur sous le régime de la Loi sur le MEDS en excédant sa compétence.

[20] J’ai examiné le dossier. Je suis convaincue que la membre de la division générale n’a pas omis de prendre en considération ou mal compris la preuve relative au moment où le requérant est devenu invalide ou au moment où il a demandé une pension de retraite, puis une pension d’invalidité. La division générale a appliqué la loi à la situation du requérant et a conclu qu’il ne peut pas obtenir la cessation de sa pension de retraite en faveur d’une pension d’invalidité. L’appel du requérant n’a aucune chance raisonnable de succès sur cette question.

Conclusion

[21] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

W. K., non représenté

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