Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] B. H. (requérante) a terminé ses études secondaires ainsi que les programmes collégiaux de secrétaire médicale et de massothérapie. Elle a occupé divers emplois. La requérante a travaillé pour la dernière fois à temps partiel comme instructrice en massothérapie. Elle a cessé de travailler en 2012 en raison de ses problèmes de santé. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a déclaré être invalide en raison d’un certain nombre de problèmes de santé, y compris la fibromyalgie, l’anxiété, la dépression, les douleurs, les maux de tête, la fatigue et l’hypothyroïdie.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a refusé la demande, car il a conclu que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée avant la fin de sa période minimale d’admissibilité (la date à laquelle une personne doit avoir été déclarée invalide pour avoir droit à une pension d’invalidité). La requérante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel pour le même motif.

[4] La requérante a présenté sa demande à la division d’appel du Tribunal en retard. Le délai pour présenter la demande n’est pas prorogé parce que la requérante n’a pas donné d’explication raisonnable du retard, et que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[5] L’appel a-t-il été déposé en retard?

[6] Dans l’affirmative, le délai pour déposer l’appel devrait-il être prorogé?

Analyse

La demande a-t-elle été présentée en retard?

[7] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Selon cette loi, une demande doit être présentée à la division d’appel du Tribunal dans les 90 jours suivant la date où la partie demanderesse reçoit la communication de la décision de la division généraleNote de bas de page 1. La décision de la division générale est datée du 9 juillet 2019. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit qu’une décision est présumée être communiquée à une personne le dixième jour suivant celui de sa mise à la posteNote de bas de page 2. La décision de la division générale est donc présumée avoir été communiquée à la requérante le 19 juillet 2019.

[8] La requérante a déposé sa demande auprès de la division d’appel du Tribunal le 26 novembre 2019, soit plus de 90 jours après le 19 juillet 2019. Par conséquent, la demande a été présentée en retard.

Convient-il de proroger le délai de présentation de la demande de permission d’en appeler?

[9] La Loi sur le MEDS stipule aussi que le délai pour interjeter appel peut être prorogéNote de bas de page 3. La Cour fédérale prévoit que je dois examiner les facteurs qui suivent pour déterminer si je dois proroger ou non le délai prévu pour présenter une demande :

  1. il y a intention persistante de poursuivre la demande;
  2. le retard a été raisonnablement expliqué;
  3. la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie;
  4. l’affaire a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4.

[10] Le poids qu’il faut accorder à chacun de ces facteurs peut varier selon les circonstances et, dans certains cas, d’autres facteurs aussi seront pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justiceNote de bas de page 5.

[11] La requérante affirme que la demande a été présentée en retard parce qu’elle attendait un rendez-vous avec une ou un rhumatologue. Cependant, elle n’a présenté aucun élément de preuve provenant de ce médecin ni aucun argument pour expliquer pourquoi une telle information serait importante pour son appel. Donc, il ne s’agit pas là d’une explication raisonnable à son retard. De plus, cela ne démontre pas qu’elle avait une intention constante de poursuivre l’appel.

[12] Je ne suis pas saisie d’une preuve sur laquelle je peux déterminer si le ministre de l’Emploi et du Développement social Canada subirait un préjudice si l’appel était instruit.

[13] Pour les motifs exposés ci-après, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La Loi sur le MEDS prévoit que seuls certains moyens d’appel (motifs d’appel) peuvent être pris en compte. Ceux-ci sont que la division générale a :

  1. omis d’offrir un processus équitable;
  2. omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. commis une erreur de droit;
  4. fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 6.

[14] La requérante n’a pas présenté de tels moyens d’appel dans sa demande. Le Tribunal a écrit à la requérante pour lui expliquer les moyens d’appel qui pourraient être pris en considération, et lui demander de fournir ces informations. La requérante n’a pas répondu à cette lettre.

[15] La requérante affirme que la permission d’en appeler doit lui être accordée parce qu’elle a la fibromyalgie et les symptômes qui y sont liés depuis qu’elle a cessé de travailler en 2012, et elle demande à la division d’appel d’examiner de nouveau sa cause. Il n’appartient pas non plus à la division d’appel de réapprécier la preuve pour en arriver à une conclusion différente de celle tirée par la division généraleNote de bas de page 7. Même si la requérante avait fourni un élément de preuve de sa ou de son rhumatologue, cela ne signifierait pas nécessairement que la division générale a commis une erreur prévue par la Loi sur le MEDS.

[16] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[17] J’accorde la plus grande importance au fait que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Il n’est pas dans l’intérêt de la justice de proroger le délai pour déposer un appel qui n’a aucune chance raisonnable de succès sur le fond.

Conclusion

[18] Pour ces motifs, une prorogation du délai pour déposer la demande de permission d’en appeler n’est pas accordée.

Représentante :

B. H., non représentée

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