Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] S. K. (requérant) a terminé sa 11e année, puis est entré sur le marché du travail. Il a occupé différents emplois, notamment dans une mine et une banque. En 2015, il travaillait comme directeur du service à la clientèle dans une banque. Il a quitté ce poste lorsqu’il a été hospitalisé en raison d’une pneumonie, d’une septicémie et d’un abcès du foie. Ces problèmes médicaux ont été réglés. Toutefois, le requérant souffre maintenant d’anxiété, de dépression et de douleurs dorsales et musculaires. En 2017, il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a déclaré qu’il était invalide en raison de ces problèmes de santé.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Le requérant a interjeté appel de cette décision au Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a conclu que le requérant n’était pas atteint d’une invalidité grave parce qu’il avait la capacité de travailler.

[4] J’ai accordé la permission d’interjeter appel de cette décision à la division d’appel parce que l’appel avait une chance raisonnable de succès au motif que la division générale avait commis une erreur de droit lorsqu’elle a examiné si le requérant était capable de travailler et non s’il était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. L’appel est accueilli en raison de cette erreur de la division générale. L’affaire est renvoyée à la division générale, car le dossier est incomplet.

Moyens d’appel

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit des règles pour les appels à la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience sur la demande initiale. Je dois plutôt décider si la division générale :

[6] a négligé d’offrir un processus équitable;

[7] a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;

[8] a fait une erreur de droit;

[9] a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 1.

Les moyens d’appel du requérant sont examinés ci-après dans ce contexte.

Questions en litige

[10] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a examiné si le requérant est capable de travailler et non s’il est régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice?

[11] Pour la même raison, la division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur de fait importante?

[12] Si la division générale a commis l’une de ces erreurs, quelle réparation la division d’appel devrait-elle accorder?

Analyse

Capacité de travailler

[13] Pour qu’une personne soit considérée comme invalide, elle doit être atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Une invalidité est grave si elle rend le requérant régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 2. La division générale l’a correctement précisé dans sa décisionNote de bas page 3. La décision examine ensuite les preuves médicales et les témoignages qui ont été présentés, y compris le fait que le requérant effectue à l’occasion de petits travaux de peintureNote de bas page 4 et des travaux de jardinage pour des personnes âgéesNote de bas page 5, travaux qui correspondent tous à du travail occasionnel ou à temps partiel. De plus, en 2018, le requérant a travaillé d’octobre à février à faire le traitement de billets en ligne dans le cadre d’une campagne de financementNote de bas page 6. Il n’y a cependant aucune preuve de la fréquence de son travail ou de ce qu’il a gagné en le faisant. La division générale conclut ensuite que, puisque le requérant continue de travailler, il est régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 7. Le requérant affirme qu’il s’agit d’une erreur parce que son travail était occasionnel et à temps partiel et qu’il ne produisait pas un revenu suffisant pour être véritablement rémunérateur.

[14] J’ai examiné les documents déposés devant la division d’appel et écouté en entier l’enregistrement de l’audience devant la division générale. Il n’y a aucune preuve concernant le revenu, s’il y a lieu, que le requérant a tiré de son travail de peinture ou d’entretien de pelouses ou du traitement des billets lors de la collecte de fondsNote de bas page 8. Le requérant a déclaré que, lorsqu’il faisait le traitement des billets, il écoutait de la musique de méditation et qu’il a dû éviter certains événements au travail pour parvenir à gérer son anxiétéNote de bas page 9. Il a également déclaré que son travail de peinture et de jardinage était occasionnel.

[15] La division générale n’a pas examiné la question de savoir si le travail du requérant était véritablement rémunérateur. Le terme « occupation véritablement rémunératrice » n’est pas défini dans le Régime de pensions du Canada. Toutefois, la Cour d’appel fédérale enseigne qu’il n’exige pas que le requérant « soit incapable de détenir n’importe quelle occupation concevable ». Il faut plutôt qu’une personne soit « incapable de détenir pendant une période durable une occupation réellement rémunératriceNote de bas page 10 ». Il faut décider si le requérant est capable de se présenter de façon prévisible à un travail qui n’a pas été modifié au-delà de ce qui est acceptable dans un milieu de travail moderneNote de bas page 11, et s’il reçoit une rémunération appropriée pour le travail accompliNote de bas page 12. La décision de la division générale ne traite pas des mesures d’adaptation dont le requérant a bénéficié de la part de l’employeur lors du traitement de billets (p. ex., la façon dont les attentes en matière de rendement ont été modifiées, la différence entre son revenu et celui des autres) ou de la façon dont il planifiait peut-être ses travaux de peinture et d’entretien de pelouses en fonction de ses problèmes de santé.

[16] De plus, le Règlement sur le Régime de pensions du Canada fournit une formule mathématique qui permet de calculer ce qui constitue une occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 13. Bien qu’il incombe au requérant de présenter des éléments de preuve à ce sujet, la division générale n’a pas fait référence à son défaut de le faire ni au registre des gainsNote de bas page 14 qui contient certains renseignements sur le revenu. La division générale a omis d’en tenir compte.

[17] Par conséquent, la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que le fait que requérant travaillait démontrait qu’il était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[18] De plus, la division générale ne s’est pas penchée sur la question de savoir si l’organisme de bienfaisance ou le requérant lui-même était un employeur bienveillant, selon l’utilisation faite de ce terme dans les décisions pertinentesNote de bas page 15. La Cour d’appel fédérale enseigne qu’un requérant peut être considéré comme invalide et travailler quand même s’il travaille pour un employeur bienveillant. La division générale était saisie de cette question parce qu’il y avait des éléments de preuve selon lesquels il était possible que le requérant ait eu droit à des mesures d’adaptation lors de son travail pour l’organisme de bienfaisance. De même, les travaux de jardinage et de peinture effectués en tant que travailleur indépendant pourraient faire partie de cette catégorie et donc ne pas être considérés comme une occupation véritablement rémunératrice.

[19] Pour ces motifs, la division générale a commis une erreur de droit et l’appel doit être accueilli.

[20] Le requérant a fait valoir que le défaut de la division générale d’examiner la question de savoir si son travail constituait une occupation véritablement rémunératrice constituait également une erreur de fait importante. Toutefois, il vaut mieux parler d’une erreur de droit. Je n’ai pas à décider si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée puisque je la considère comme une erreur de droit.

Réparation

[21] La Loi sur le MEDS énonce les réparations que la division d’appel peut accorder lorsqu’un appel est accueilliNote de bas page 16. En l’espèce, il convient de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. Le dossier est incomplet. D’autres éléments de preuve sont nécessaires pour décider si le travail du requérant constitue une occupation véritablement rémunératrice.

Conclusion

[22] L’appel est accueilli.

[23] L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Date de l’audience :

Le 19 décembre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

D. G., appelant
Kathleen Erin Cullen, avocate de l’appelant
Tiffany Glover, avocate de l’intimé

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