Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, A. R., demande l’annulation ou la modification d’une décision de la Commission d’appel des pensions datée du 22 janvier 2013Note de bas de page 1. La demande est présentée au titre de l’article 66(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[3] La Commission d’appel des pensions a rejeté la demande de permission d’en appeler de la décision rendue par le tribunal de révision le 30 octobre 2012Note de bas de page 2. Le tribunal de révision avait rejeté l’appel de la demanderesse relativement aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[4] La demanderesse a une preuve médicale supplémentaire dont ni le tribunal de révision ni la Commission d’appel des pensions ne disposaient. La demanderesse soutient que cette preuve démontre qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée depuis 1989. Elle soutient que, si la Commission d’appel des pensions avait disposé de cette preuve, elle lui aurait accordé la permission d’en appeler et, par la suite, lui aurait accordé des prestations d’invalidité. Au bout du compte, elle veut que j’examine toute la preuve médicale et que je lui accorde ses prestations d’invalidité.

[5] Pour que je décide s’il y a lieu d’annuler ou de modifier la décision de la Commission d’appel des pensions, la demanderesse doit satisfaire aux exigences de l’article 66 de la Loi sur le MEDS. La demanderesse n’a pas satisfait aux exigences de l’article 66 de la Loi sur le MEDS. Je rejette donc sa demande d’annulation ou de modification.

Question en litige

[6] La question que je dois trancher est la suivante :

La demanderesse a-t-elle déposé sa demande d’annulation ou de modification dans le délai prescrit? Dans le cas contraire, ai-je le pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai pour le dépôt?

Analyse

[7] En vertu de l’article 84(2) du Régime de pensions du Canada, la Commission d’appel des pensions pouvait annuler ou modifier sa décision en se fondant sur des faits nouveaux. Aucun délai n’était imposé aux demandeurs lorsqu’ils devaient faire une demande d’annulation ou de modification d’une décision au titre de l’article 84(2) du Régime de pensions du Canada.

[8] La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, L.C. 2012, ch. 19 (LECPD) a abrogé l’article 84(2) du Régime de pensions du Canada. Comme le prévoyait la LECPD, la Commission d’appel des pensions a cessé ses activités le 1er avril 2014, étant donné que les membres de la Commission d’appel des pensions continuaient d’exercer leur charge seulement jusqu’au 1er avril 2014Note de bas de page 3.

[9] La Loi sur le MEDS est entrée en vigueur le 1er avril 2013. La Loi sur le MEDS a créé le Tribunal de la sécurité sociale, composé d’une division générale et d’une division d’appel.

[10] Aux termes de l’article 261(2)(b) de la LECPD, toute demande présentée au titre de l’article 66 de la Loi sur le MEDS après le 31 mars 2013 est réputée viser, dans le cas où elle porte sur une décision rendue par la Commission d’appel des pensions, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la Sécurité sociale.

[11] Aux termes de l’article 66(2) de la Loi sur le MEDS, la demande d’annulation ou de modification d’une décision « doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision ».

[12] La Commission d’appel des pensions a rendu sa décision le 22 janvier 2013.

[13] La demanderesse a déposé sa demande d’annulation ou de modification le 22 novembre 2019, soit plus de 6,5 ans après que la Commission d’appel des pensions eut rendu sa décision.

[14] Auparavant, j’ai examiné si le délai d’un an prévu à l’article 66(2) de la Loi sur le MEDS devrait s’appliquer aux décisions qui avaient été communiquées aux parties avant le 1er avril 2013. J’ai conclu qu’en raison des dispositions déterminatives prévues à l’article 261(2)(b) de la LECPD, l’article 66(2) de la Loi sur le MEDS était censé s’appliquer également aux décisions rendues par la Commission d’appel des pensionsNote de bas de page 4. Cela assurait le caractère uniforme, certain et définitif du processus de demande de prestations d’invalidité. Autrement dit, j’ai conclu qu’un délai d’un an s’applique à toutes les demandes présentées au titre de l’article 66 de la Loi sur le MEDS. La demanderesse aurait donc dû déposer une demande d’annulation ou de modification au plus tard le 22 janvier 2014.

[15] La division d’appel n’existait pas avant le 1er avril 2013. En raison des dispositions déterminatives de l’article 261(2)(b) de la LECPD, une décision de la Commission d’appel des pensions aurait pu être réputée avoir été rendue le 1er avril 2013. Dans pareil cas, les demandeurs auraient pu légitimement prétendre que le délai d’un an aurait dû commencer à courir le 1er avril 2013. Toutefois, même si cette interprétation de l’article 261(2)(b) de la LECPD était possible, cela n’aurait pas aidé la demanderesse puisqu’elle a déposé sa demande des années plus tard, soit en 2019.

[16] La demanderesse reconnaît qu’elle a déposé sa demande en retard. Elle disposait de toute la preuve médicale, mais elle explique qu’elle s’est fiée à son représentant juridique de l’époque pour présenter son dossier. Elle affirme que son ancien représentant juridique a fait preuve de négligence dans sa représentation. En raison de la négligence de son représentant, elle me demande d’accueillir sa demande de modification ou d’annulation de la décision de la Commission d’appel des pensions.

[17] Malheureusement pour la demanderesse, le temps dont elle disposait pour présenter une demande d’annulation ou de modification est écoulé depuis longtemps. La négligence présumée de son ancien représentant juridique n’est pas pertinente. Aux termes de l’article 66(2) de la Loi sur le MEDS, la demanderesse devait déposer sa demande dans l’année suivant le jour où elle a reçu la décision.

[18] Aucune disposition de la Loi sur le MEDS ne me donne le pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai pour le dépôt d’une demande d’annulation ou de modification.

[19] De plus, même si la demanderesse avait déposé sa demande d’annulation ou de modification à temps, elle aurait dû démontrer que la nouvelle preuve (1) était essentielle et (2) ne pouvait pas être connue au moment de l’audience (devant la Commission d’appel des pensions) malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. La demanderesse affirme que son représentant juridique de l’époque a simplement fait preuve de négligence en omettant de produire les documents. Ce faisant, elle reconnaît volontiers qu’une grande partie des renseignements était disponible. Elle n’aurait pas satisfait à la seconde exigence prévue à l’article 66(1)(b) de la Loi sur le MEDS.

[20] Selon l’article 66(1)(b) de la Loi sur le MEDS, la demanderesse aurait également dû démontrer que les nouveaux éléments de preuve étaient essentiels à la demande de permission d’en appeler. Toutefois, à la division d’appel, à l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse doit satisfaire à un ensemble différent d’exigences pour démontrer qu’elle avait une cause défendable.

[21] Auparavant, la cause présentée par un demandeur était considérée comme une cause défendable devant la Commission d’appel des pensions si le demandeur présentait des éléments de preuve nouveaux ou supplémentaires que le tribunal de révision n’avait pas déjà examinés.

[22] Les nouveaux éléments de preuve qui permettaient qu’une cause soit considérée comme une cause défendable à la Commission d’appel des pensions ne suffisent plus à ce que la cause soit considérée comme telle à la division d’appel. Autrement dit, la preuve médicale de la demanderesse n’est plus considérée comme essentielle à la demande de permission d’en appeler. En d’autres termes, les nouveaux éléments de preuve ne constituent plus un moyen d’appel. Les moyens d’appel se limitent aux types d’erreurs prévues à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. La requérante n’aurait de toute façon pas satisfait à la première exigence de l’article 66(1)(b) de la Loi sur le MEDS parce qu’elle aurait été incapable de démontrer que la preuve médicale était essentielle à la demande de permission d’en appeler.

[23] Bref, même si la demanderesse avait déposé sa demande d’annulation ou de modification à temps, j’aurais refusé sa demande de permission d’en appeler.

[24] En note, la demanderesse aurait dû déposer sa demande d’annulation ou de modification auprès de la division générale, puisqu’une telle demande serait en fait une demande d’annulation ou de modification de la décision du tribunal de révision. Toutefois, une telle demande aurait également été en retard.

Conclusion

[25] Le temps dont disposait la demanderesse pour présenter une demande d’annulation ou de modification de la décision de la Commission d’appel des pensions s’est écoulé. La demande d’annulation ou de modification est rejetée.

Représentante :

Palma M. Pallante (parajuriste), représentante de la demanderesse

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