Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] K. P. a travaillé pendant plusieurs années comme ouvrier des services publics. Il a cessé de travailler en 2012 en raison de limitations physiques découlant d’une blessure au genou gauche. Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada et a déclaré qu’il était invalide en raison de ce problème de santé.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande parce qu’il a déterminé que le requérant ne souffrait pas d’une invalidité grave. Le requérant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a également décidé que le requérant ne souffrait pas d’une invalidité grave.

[4] La permission d’interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal est refusée, car l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès au motif que la division générale a omis de tenir compte du fait que l’emploi précédent du requérant demeurait à sa disposition.

Moyens d’appel

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience relative à la demande initiale. Je dois plutôt décider si la division générale a :

  1. omis d’offrir un processus équitable;
  2. omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. commis une erreur de droit;
  4. fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

[6] Cependant, avant que je puisse trancher un appel, je dois déterminer si je dois accorder ou non la permission d’en appeler. La Loi sur le MEDS affirme que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, le requérant doit invoquer au moins un moyen d’appel (motif d’appel) prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que l’emploi précédent du requérant était toujours à sa disposition?

Analyse

[8] Dans sa décision, la division générale mentionne qu’elle avait à déterminer si le requérant était régulièrement en mesure de détenir une occupation de rechange étant donné qu’il n’était pas apte à reprendre son emploi antérieur exigeant physiquementNote de bas de page 3. La division générale a ensuite examiné la preuve orale et écrite, et a déterminé que le requérant ne s’était pas acquitté de son obligation légale de démontrer qu’il était incapable d’obtenir et de conserver un emploi en raison de son problème de santéNote de bas de page 4.

[9] Le requérant soutient que la division générale a commis une erreur, car elle n’a pas tenu compte du fait que son emploi précédent demeurait à sa disposition s’il était apte à le reprendre. Il peut s’agir là d’une erreur de droit.

[10] Toutefois, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement. La Cour d’appel fédérale prévoit que lorsqu’il existe des éléments de preuve à l’appui d’une capacité de travail, la personne qui demande une pension d’invalidité doit démontrer qu’elle ne pouvait pas obtenir et conserver un emploi en raison de son état de santéNote de bas de page 5. La division générale a jugé que, bien que le requérant ne pouvait pas exécuter des tâches exigeantes physiquement comme il l’avait fait antérieurement, il avait la capacité d’accomplir des travaux légers. Le requérant n’a fait aucune démarche pour reprendre un emploiNote de bas de page 6. La division générale savait que le requérant aurait pu reprendre son emploi précédent et a tenu compte de ce facteur lorsqu’elle a déterminé qu’il n’était pas en mesure de le faire. Elle a jugé que le requérant ne s’était pas acquitté de son obligation légale de démontrer qu’il ne pouvait pas obtenir et conserver un emploi en fonction de ses limitations compte tenu son état de santé.

[11] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au motif que la division générale a omis de tenir compte du fait que l’emploi précédent du requérant demeurait à sa disposition.

Conclusion

[12] La permission d’en appeler est donc refusée.

Représentant :

K. P., non représenté

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