Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant a fait une demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). L’intimé a rejeté la demande initialement et après révision. L’appelant a interjeté appel de la décision découlant d’une révision au Tribunal de la sécurité sociale le 16 octobre 2019.

[2] L’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précise que la division générale doit rejeter sommairement un appel lorsqu’elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès (Miter c Canada (PG), 2018 CF 262).

[3] Le Tribunal a décidé que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour les motifs ci-dessous.

Preuve

[4] La décision découlant d’une révision est datée du 20 juin 2018Note de bas de page 1. The L’appelant a affirmé qu’il ne savait pas à quel moment il avait reçu la décision découlant d’une révision. Le Tribunal admet d’office que les décisions sont acheminées aux parties appelantes par la poste. Sauf indication contraire, le courrier est livré dans un délai de 10 jours. Par conséquent, je juge que la décision découlant d’une révision a été communiquée à l’appelant au plus tard le 30 juin 2018.

[5] Le requérant a présenté son avis d’appel le 16 octobre 2019Note de bas de page 2.

Observations

[6] L’appelant a été avisé par écrit de l’intention de rejeter sommairement son appel, et on lui a accordé une période raisonnable pour fournir des observations, comme il est requis par l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[7] L’appelant n’a pas fourni d’observations et il n’a pas communiqué avec le Tribunal pour l’informer qu’il en fournirait.

Analyse

[8] Le Tribunal est créé par voie législative et ne jouit donc que des pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante. Le Tribunal interprète et applique les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC.

[9] La législation qui régit le Tribunal exige qu’une partie appelante présente tout avis d’appel dans un délai de 90 joursNote de bas de page 3. Toutefois, la législation dit aussi que je peux accorder plus de temps à une partie appelante pour présenter un avis d’appel, pourvu que cela ne dépasse pas un an après la date à laquelle la décision a été communiquée à la partie appelanteNote de bas de page 4.

[10] La décision découlant de la révision a été communiquée à l’appelant au plus tard le 30 juin 2018. Il avait jusqu’au 29 juin 2019 pour présenter son avis d’appel. Il a seulement présenté son avis d’appel en octobre 2019. Il a donc présenté son avis d’appel plus d’un an après la date à laquelle la décision découlant d’une révision lui a été communiquée. Par conséquent, la législation affirme qu’il ne peut pas présenter cet appel.

[11] Ainsi, le Tribunal juge que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[12] L’appel est rejeté sommairement.

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