Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant, C. T. ne peut obtenir une prorogation du délai pour présenter une demande de révision de la décision de rejeter sa demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC en mai 2018. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande et a informé le requérant de sa décision dans une lettre datée du 10 octobre 2018Note de bas de page 1.

[3] Une personne dont la demande de pension d’invalidité du RPC a été rejetée peut demander au ministre de réviser sa décision. La demande doit être présentée dans les 90 joursNote de bas de page 2. Le requérant a été informé de son droit d’en appeler dans la lettre du 10 octobre 2018.

[4] Le requérant a plus tard demandé une révision de la décision d’octobre 2018. Le ministre a reçu la demande le 8 mai 2019, soit 210 jours après la date de la décision. Le ministre a rejeté la demande parce que la demande était en retard, ayant été présentée bien après le délai de 90 jours accordé.

[5] Le ministre peut prolonger le délai pour demander une révision, mais a décidé de ne pas le faire en l’espèce. C’est sur ce point que porte le présent appel.

[6] Le ministre a le pouvoir de proroger le délai pour présenter une demande de révision. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire. Je n’ai pas de pouvoir discrétionnaire. Cependant, un pouvoir discrétionnaire doit être exercé de façon impartialeNote de bas de page 3. Je dois m’assurer que le ministre a respecté cette exigence.

[7] Un pouvoir discrétionnaire n’est pas exercé de façon impartiale si le preneur ou la preneuse de décision :

  • a agi de mauvaise foi;
  • a agi dans un but ou pour un motif irrégulier;
  • a pris en compte un facteur non pertinent;
  • a ignoré un facteur pertinent ou a agi de manière discriminatoireNote de bas de page 4.

Question en litige dans le présent appel

[8] À cette étape, ce n’est pas ma responsabilité de déterminer si le requérant devrait toucher sa pension d’invalidité. J’examine seulement la décision du ministre de ne pas lui accorder plus de temps pour présenter sa demande de révision de la décision de rejeter sa demande de pension d’invalidité. Je dois décider si le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon impartiale lorsqu’il a refusé la prorogation du délai.

Analyse

[9] Le ministre a informé le requérant de la décision de rejeter la demande ainsi que de ses droits d’interjeter appel lors d’un entretien téléphonique, le 10 octobre 2018. Le requérant a affirmé qu’il n’avait pas reçu la lettre de rejet avant le 31 octobre 2018. Il avait 90 jours à partir de cette date, soit jusqu’au 30 janvier 2019, pour demander une révision. Sa demande a été produite le 8 mai 2018, avec plus de 90 jours de retard. Le requérant n’a pas contesté ce fait.

[10] Le ministre ne pouvait proroger le délai pour que le requérant puisse présenter sa demande de révision que s’il était convaincu de deux choses :

  1. Le requérant a montré qu’il avait une intention continue de demander une révision;
  2. Il y avait une justification raisonnable pour le retardNote de bas de page 5.

[11] Pour accorder la prorogation, le ministre doit être convaincu que les deux exigences sont respectéesNote de bas de page 6. Dans le cas du requérant, le ministre a décidé qu’aucune de ces exigences n’était satisfaite.

[12] Je ne suis pas censé décider si la décision du ministre est correcte ni indiquer si je suis d’accord avec celle-ci. Je ne peux que trancher la question de savoir si le ministre a pris une décision de façon impartiale. Il incombe au requérant de prouver que le ministre ne l’a pas fait.

i) Y avait-il une intention continue de présenter une demande de révision?

[13] Le ministre affirme que le requérant n’a pas montré qu’il avait l’intention continue de présenter une demande de révision. Le ministre a examiné le dossier du requérant ainsi que les registres électroniques et a confirmé que celui-ci n’a pas tenté de le joindre avant le 23 avril 2019.

[14] Le requérant a affirmé au ministre qu’il n’a pas présenté de demande de révision pendant la période de 90 jours de délai accordé à cette fin parce qu’il avait des rendez-vous de prévus avec son médecin et que sa médication allait être modifiée. Le prestataire m’a dit qu’il était au courant que la date limite pour demander une révision était en janvier 2019. Toutefois, il considérait qu’il avait besoin de plus de renseignements médicaux avant de pouvoir demander une révision. Le bureau de son médecin est situé à Thompson, soit à 40 miles de distance en train de son domicile. Il a consulté son médecin de famille le 9 janvier 2019 et a présenté une demande de permis de stationnement pour personnes handicapées le 24 janvier 2019. Toutefois, il n’a pas présenté de demande de révision à ce moment-là parce qu’il ne savait pas si le permis de stationnement allait avoir un poids dans la décision. Il a consulté son médecin à nouveau le 22 janvier 2019 et un formulaire de demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées a été rempli. Le requérant n’en a toujours pas informé le ministre. Il a affirmé qu’il ne savait pas qu’il devait le faire. Toutefois, lorsque la décision d’octobre 2018 lui a été envoyée, un formulaire intitulé [traduction] « Comment demander au RPC de réviser sa décision ». Dans ce formulaire on peut lire : [traduction] « Important : Même si vous attendez que des renseignements vous soient transmis, n’attendez pas pour soumettre votre demande de révision au RPC. Indiquez dans votre demande que vous nous transmettrez les renseignements dès que vous les obtiendrez. » Toutefois, le requérant ne l’a pas fait. Il a seulement communiqué avec le ministre le 23 avril 2019, après avoir reçu son crédit d’impôt pour personne handicapée et s’être rendu compte que son état ne s’était pas amélioré après avoir essayé son nouveau traitement.

[15] Le ministre a déterminé que le requérant n’avait pas montré une intention continue de présenter une demande de révision. Il n’y a aucune preuve de mauvaise foi ou de motif irrégulier. Il n’y a aucune preuve que le ministre a pris en considération un facteur non pertinent ou a ignoré un facteur pertinent. Rien ne m’indique non plus que le ministre a agi de manière discriminatoire. Ainsi, je dois conclure que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière impartiale lorsqu’il a déterminé que le requérant n’avait pas l’intention continue de présenter une demande de révision.

ii) Y avait-il une justification raisonnable pour le retard?

[16] Le ministre a ensuite déterminé que le requérant n’avait pas fourni une justification raisonnable pour le retard de sa demande de révision de sa décision. Le ministre a fondé sa décision sur la déclaration du requérant et sur ses propres dossiers. Le ministre a tenu compte du fait que le requérant avait dit qu’il avait des rendez-vous médicaux prévus et que sa médication avait été modifiéeNote de bas de page 7. Le requérant a affirmé qu’il avait eu une consultation avec un rhumatologue en novembre 2018. Après cette consultation, d’autres tests et vaccins étaient requis pour déterminer si un changement de plan de traitement était nécessaire. Un changement de plan de traitement a été effectué en février 2019. Le ministre a affirmé que cela ne constituait pas une justification raisonnable pour le retard de sa demande de révision. Il avait fourni au requérant l’information concernant ses droits de demander une révision, laquelle communiquait clairement de ne pas attendre d’avoir des renseignements supplémentaires avant de présenter une demande de révision.

[17] Le ministre a conclu qu’aucune de ces informations ne fournissait une justification raisonnable pour le retard et que rien n’illustrait des « circonstances exceptionnelles ou atténuantesNote de bas de page 8. » L’existence de circonstances exceptionnelles ou atténuantes est un critère bien plus rigoureux que ce qu’exige la loi. En exigeant du requérant qu’il montre des circonstances exceptionnelles ou atténuantes plutôt qu’une justification raisonnable, le ministre a pris des facteurs non pertinents en considération. Toutefois, cela ne change en rien la décision.

[18] Pour proroger le délai pour présenter une demande de révision, le ministre devait conclure qu’il y avait une justification raisonnable pour le retard du requérant et que le requérant avait montré qu’il avait une intention continue de présenter une demande. Puisque le ministre a, de manière impartiale, déterminé qu’il n’y avait pas d’intention continue de présenter une demande, le fait que la décision sur l’existence d’une justification raisonnable était erronée n’a pas d’importance.

Conclusion

[19] Puisque je conclus que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon impartiale lorsqu’il a déterminé que le requérant n’avait pas d’intention continue de présenter une demande de révision, je dois rejeter l’appel.

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