Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L. D. est la requérante en l’espèce. Elle a cessé de travailler comme préposée aux services de soutien à la personne en mars 2017. Elle a ensuite présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). La demande décrivait la principale affection incapacitante de la requérante comme étant la fasciite nécrosante et l’anémie.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a conclu que la requérante n’était pas admissible à une pension d’invalidité aux termes du RPC. La requérante a porté la décision du ministre en appel devant la division générale du Tribunal, et celle-ci a infirmé la décision du ministre. Le ministre a donc interjeté appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel.

[4] Je ne suis pas convaincu que la division générale ait commis l’une ou l’autre des erreurs auxquelles le ministre a fait allusion. Je rejette donc l’appel. Voici les motifs de ma décision.

Questions en litige

[5] Pour en arriver à cette décision, je me suis penché sur les questions suivantes :

  1. La division générale a-t-elle commis une erreur de fait en négligeant de faire une analyse du rapport de la Dre Robert?
  2. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit dans son application du critère juridique pour déterminer si une personne est atteinte d’une invalidité grave?

Analyse

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) assigne un rôle restreint à la division d’appel. Plus précisément, la division d’appel peut intervenir à l’égard d’une décision de la division générale seulement si la partie appelante établit que la division générale a commis au moins l’une des trois erreurs pertinentesNote de bas de page 1.

[7] En l’espèce, je me suis concentré sur la question de savoir si la division générale avait commis une erreur de droit ou de fait. Selon le libellé de la Loi sur le MEDS, toute erreur de droit pourrait justifier mon intervention dans la présente affaireNote de bas de page 2.

[8] Cependant, ce ne sont pas toutes les erreurs factuelles qui peuvent justifier mon intervention en l’espèceNote de bas de page 3. Pour que j’intervienne sur le fondement de ce type d’erreur, la division générale doit avoir tiré une conclusion de fait qui est abusive ou arbitraire, ou qui ne tient pas compte de la preuve portée à sa connaissance.

[9] Cela signifie que je ne peux pas intervenir en raison d’une erreur que la division générale a commise concernant un détail non pertinent. Toutefois, je peux intervenir dans une affaire si, par exemple, la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait qui est contredit clairement par la preuve ou qui n’est soutenue par aucune preuveNote de bas de page 4.

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle commis une erreur de fait en négligeant de faire une analyse du rapport de la Dre Robert?

[10] Non, le ministre n’a pas établi que la division générale a commis une telle erreur.

[11] Dans sa décision, la division générale a conclu que la requérante ne pourrait pas fonctionner sur le marché du travail et qu’elle est atteinte d’une invalidité graveNote de bas de page 5. En d’autres mots, elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 6.

[12] Cependant, le ministre soutient que le rapport de la Dre Robert, médecin de famille de la requérante, ne soutient pas la conclusion de la division généraleNote de bas de page 7. Celle-ci était d’avis que la requérante ne pouvait plus travailler dans son domaine d’emploi habituel. Toutefois, elle n’a pas donné d’opinion quant à la capacité de la requérante de travailler dans des emplois plus sédentaires. La division générale a résumé le rapport de la Dre Robert au paragraphe 10 de sa décision :

  1. Selon un rapport daté du 2 novembre 2017, Dre Robert a indiqué que suite au traitement intensif de la fasciite nécrosante et que malgré un traitement régulier en physiothérapie, la mobilité et la force de l’épaule, du coude et du poignet gauche de [la requérante] demeuraient limitées. La maladie et les opérations chirurgicales ont provoqué des douleurs constantes qui requièrent l’usage continu de médicaments. Dre Robert était d’avis que [la requérante] ne se rétablirait jamais complètement et que ses limitations, notamment les contractures (raccourcissement permanent d’un muscle ou d’une articulation) et la faiblesse, l’empêcheraient de travailler dans son domaine habituel.

[13] Le ministre soutient alors que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait qui ne tient pas compte des éléments de preuve portés à sa connaissance. De plus, étant donné l’importance de cet élément de preuve, la division générale était tenue d’expliquer pourquoi elle acceptait l’opinion de la Dre Robert ou nonNote de bas de page 8.

[14] Je ne peux retenir les arguments du ministre à ce sujet. D’abord, je conviens que le rapport de la Dre Robert ne serait pas suffisant, en soi, pour établir la présence d’une invalidité grave. Cependant, je ne suis pas convaincu qu’il contredit les affirmations de la requérante non plus.

[15] Pour en arriver à la conclusion pertinente, la division générale a examiné l’ensemble de la preuve, soit le rapport de la Dre Robert, d’autres éléments de preuve médicale, et le témoignage sous serment de la requérante. Alors que dans son rapport la Dre Robert s’est concentrée sur les limitations de la requérante par rapport à son bras gauche, d’autres éléments de preuve ont révélé des conditions et des limitations supplémentaires. Par exemple, la division générale a également discuté de la façon dont la requérante est limitée en raison de ses douleurs importantes, sa fatigue constante, et des effets au niveau psychologiqueNote de bas de page 9.

[16] Je ne peux constater alors que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait qui répond aux critères énoncés à l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS. Au contraire, j’estime que la division générale a tenu compte de l’ensemble de la preuve en arrivant à la conclusion pertinente.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle mal appliqué le critère juridique pour déterminer si une personne est atteinte d’une invalidité grave?

[17] Non, le ministre n’a pas établi que la division générale a commis une erreur de droit en mal appliquant le critère pour déterminer si une personne est atteinte d’une invalidité grave.

[18] Aux termes du RPC, « une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 10 ». De plus, la Cour d’appel fédérale enseigne que dans les cas où il y a des preuves de capacité de travail, une personne demandant accès aux prestations d’invalidité doit démontrer qu’elle a fait des efforts pour trouver un emploi et le conserver, mais que ses efforts ont été infructueux pour des raisons de santéNote de bas de page 11.

[19] En l’espèce, le ministre soutient que la division générale a mal appliqué ce critère juridique, car elle a failli se pencher sur la capacité de la requérante de détenir toute occupation véritablement rémunératrice. Selon le ministre, la division générale s’est plutôt penchée sur la capacité de la requérante de faire son travail habituel ainsi que le travail de technicienne pharmaceutique, carrière pour laquelle la requérante était retournée aux études en 2016. De plus, le fait que la requérante a tenté un retour à son travail habituel constitue une preuve de capacité de travail (même si cela s’est soldé par un échec).

[20] Je ne peux retenir les arguments du ministre, car ils ignorent la conclusion plus large tirée par la division générale au paragraphe 20 de sa décision : la requérante ne pourrait pas fonctionner sur le marché du travail.

[21] Je reconnais que la division générale a examiné certaines occupations de façon plus spécifique, mais ces exemples ne diminuent pas, à mon avis, sa conclusion plus importante selon laquelle la requérante ne maintient aucune capacité résiduelle de travail.

[22] Comme la requérante n’avait pas de capacité résiduelle de travail, elle n’était pas non plus tenue de faire des efforts pour se trouver un emploi et le conserver.

[23] J’estime alors que la division générale n’a pas commis l’erreur de droit que le ministre a évoquée.

[24] Je souligne au passage que les arguments du ministre représentent, dans une certaine mesure, un désaccord quant à l’application de règles de droit bien établies aux faits de l’espèce. Toutefois, la Cour d’appel fédérale enseigne que la division d’appel ne peut pas intervenir sur la base de ce type d’argumentNote de bas de page 12.

Conclusion

[25] Dans l’ensemble, le ministre n’a pas établi d’erreur qui me permettrait d’intervenir en l’espèce. Je rejette donc l’appel.

Date de l’audience :

Le 28 novembre 2019

Mode de l’audience :

Téléconférence

Comparutions :

Stéphanie Pilon, représentante de l’appelant

L. D., intimée

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