Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La requérante avait 56 ans lorsqu’elle a demandé une pension d’invalidité du RPC en juin 2016. Son dernier emploi était comme préposée aux soins à domicile et remonte à décembre 2009. Elle a affirmé qu’elle était incapable de travailler depuis 2011 en raison d’arthrite inflammatoire et de caillots de sang aux poumonsFootnote 1. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision, et la requérante a porté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Le 19 décembre 2018, la division générale a rejeté l’appel de la requérante sur la foi du dossier écrit. La requérante a porté appel devant la division d’appel. Le 23 juillet 2019, la division d’appel a accueilli l’appel et a renvoyé l’affaire devant la division générale pour la tenue d’une nouvelle audience. La division d’appel a établi que la division générale n’avait pas respecté l’équité procédurale puisqu’elle n’avait pas donné à la requérante l’occasion de présenter un témoignage oral.

[4] Au sens du RPC, une personne est invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeFootnote 2. L’invalidité de la requérante est considérée comme étant grave si elle fait en sorte qu’elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Son invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie.

[5] Pour que l’appel de la requérante soit accueilli, celle-ci doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est devenue invalide avant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), qui est calculée selon ses cotisations au RPC.

[6] Après 1994, la requérante générait suffisamment de gains pour faire des cotisations valides au RPC en 1998, en 2001 et en 2002Footnote 3. Elle a également eu des gains de 2 767 $ en 2003Footnote 4. En 2003, ses gains étaient en dessous du seuil pour répondre aux exigences de cotisation. Toutefois, si elle est devenue invalide en 2003, avant la fin d’août 2003, sa PMA prendrait fin le 31 août 2003.

[7] La requérante a eu des gains de 5 287 $ en 2007, de 14 227 $ en 2008 et de 13 996 $ en 2009. Toutefois, cela ne change rien à sa PMA, puisqu’elle n’avait pas réalisé suffisamment de gains au cours de quatre des six dernières années.

Questions en litige

  1. Est-ce que les problèmes de santé du requérant de la requérante ont fait en sorte qu’elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, en 2003, et avant la fin d’août 2003?
  2. Dans l’affirmative, son invalidité était-elle d’une durée longue, continue et indéfinie?

Analyse

[8] Le ministre reconnaît que la requérante a maintenant une invalidité grave. Toutefois, le RPC est un régime d’assurance fondé sur des cotisations. La requérante n’est couverte par ce régime que pour des problèmes de santé qui sont devenus graves entre le 1er janvier 2003 et le 31 août 2003 (la période pertinente). Elle n’est pas couverte pour des problèmes de santé qui sont devenus graves par la suite.

[9] La jurisprudence indique clairement qu’une preuve médicale est nécessaire pour établir qu’une invalidité est graveFootnote 5. Bien que la preuve médicale appuie le fait que la requérante a désormais une invalidité graveFootnote 6, il n’y a aucune preuve médicale qui établit qu’elle avait une invalidité grave pendant la période pertinente.

[10] De plus, la requérante a reconnu qu’elle n’avait pas d’invalidité grave en 2003. Elle a affirmé qu’elle avait cessé de travailler en mai 2003 pour prendre soin de son mari maladeFootnote 7. Son mari est décédé en 2004. Elle a par la suite pris un certain temps pour régler ses affaires, puis elle est retournée au travail de 2007 à 2009. Dans son questionnaire d’invalidité, elle a affirmé qu’elle était devenue incapable de travailler en 2011Footnote 8. Lors de l’audience, elle a affirmé qu’elle n’avait pas travaillé en 2003 puisque son mari était malade, et qu’elle ne travaillait plus aujourd’hui parce qu’elle-même était malade.

[11] Le questionnaire de l’employeur signé le 17 septembre 2012 montre que la requérante a travaillé comme préposée aux soins à domicile de juin 2007 jusqu’à ce que le client pour lequel elle travaille décède. Elle travaillait 18 heures par semaine et gagnait 10,92 $ l’heure. Le questionnaire indiquait que la requérante travaillait à temps partiel puisqu’il n’y avait pas plus de travail, que son taux de présence était bon, qu’elle ne s’absentait pas pour des raisons médicales, que son travail était satisfaisant, qu’elle n’avait besoin d’aucun équipement spécial ou mesure d’adaptation, qu’elle n’avait pas besoin de l’aide de ses collègues, et que son problème médical ne nuisait pas à sa capacité de s’acquitter de ses tâches professionnellesFootnote 9. Ceci confirme que la requérante avait régulièrement la capacité de travailler après 2003.

[12] Puisqu’il n’y a aucune preuve pour établir que la requérante avait une invalidité grave commençant en 2003 et avant le 31 août 2003, il n’est pas nécessaire que j’examine sa situation dans un « contexte réaliste »Footnote 10.

[13] La requérante n’a pas établi qu’il était plus probable qu’improbable qu’elle avait une invalidité grave au sens du RPC.

Conclusion

[14] L’appel est rejeté.

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