Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] E. L. est le requérant en l’espèce. En avril 2016, il a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Toutefois, le médecin de famille du requérant n’a pas voulu remplir le rapport médical nécessaire à l’évaluation de son dossier. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a donc refusé sa demande. En effet, le dossier du requérant n’a jamais été examiné sur le plan médical, ce qui est fort regrettable.

[3] Dans la lettre de refus datée du 6 octobre 2016, le ministre a informé le requérant qu’il pouvait demander la révision de la décision dans les 90 jours suivant la date à laquelle il avait reçu cette lettreNote de bas page 1. Cependant, le requérant se sentait dans l’impossibilité de faire avancer son dossier, parce que son médecin de famille refusait toujours de remplir le rapport médical nécessaire.

[4] Environ deux ans plus tard, le requérant a présenté sa demande de révision au ministre. Mais vu le temps qui s’était écoulé, le ministre a refusé de revenir sur sa décision initiale. Le requérant a interjeté appel du refus du ministre de réviser sa décision initiale, mais la division générale du Tribunal a rejeté son appel. Le requérant a ensuite interjeté appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel.

[5] Je ne suis pas convaincu que la division générale a commis une erreur pertinente. Je rejette donc l’appel. Voici les motifs de ma décision.

Question en litige

[6] Pour arriver à cette décision, je me suis penché sur la question suivante : la division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits en l’espèce?

Analyse

[7] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) assigne un rôle restreint à la division d’appel. Plus précisément, la division d’appel peut intervenir à l’égard d’une décision de la division générale seulement si la partie appelante établit que la division générale a commis au moins l’une des trois erreurs pertinentesNote de bas page 2.

[8] En l’espèce, je me suis concentré sur la question de savoir si la division générale avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Selon le libellé de la Loi sur le MEDS, ce ne sont pas toutes les erreurs factuelles qui peuvent justifier mon intervention en l’espèceNote de bas page 3. Pour que j’intervienne dans cette situation, la division générale doit avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte de la preuve portée à sa connaissance.

[9] Cela signifie que je ne peux pas intervenir en raison d’une erreur que la division générale a commise concernant un détail non pertinent. Toutefois, je peux intervenir dans une affaire si, par exemple, la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait qui contredit carrément les éléments de preuve ou qui n’est soutenue par aucune preuveNote de bas page 4.

La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits en l’espèce?

[10] Non, le requérant n’a pas établi que la division générale a commis une telle erreur.

[11] La demande de révision du requérant a été soumise au ministre au moyen d’un formulaire conçu à cette finNote de bas page 5. Le formulaire fournit les renseignements suivants aux personnes qui soumettent leur demande de révision en retardNote de bas page 6 :

Dans des circonstances particulières, Service Canada pourrait autoriser la soumission du présent formulaire après la période de 90 jours allouée. Vous devez fournir une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et manifester l’intention continue de demander un réexamen de la décision avant la fin de la période de 90 jours.

[12] Une question au sujet des raisons du retard et des mesures prises qui démontrent l’intention continue de demander un réexamen est ensuite posée à la section 2 du formulaireNote de bas page 7. Le requérant a répondu à cette question dans une lettre jointe à sa demande de réexamenNote de bas page 8.

[13] Dans sa décisionNote de bas page 9, le ministre a conclu que le requérant n’avait ni invoqué de fait ni un problème de santé pouvant justifier son retard. De plus, le ministre a constaté que le requérant n’avait pas démontré une intention constante de demander une révision de la décision de refus.

[14] Les motifs de la division générale expliquent le rôle limité que la loi lui confère dans ce type de dossierNote de bas page 10. Ce n’était pas le rôle de la division générale d’évaluer l’ensemble de la preuve, y compris de nouveaux éléments, et d’en arriver à sa propre conclusion. La division générale a plutôt dû statuer sur la question de savoir si le ministre avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.

[15] En l’espèce, le requérant a été informé des facteurs que le ministre allait prendre en considération et le ministre a tenu compte des renseignements soumis par le requérant à ce sujet. La division générale a ensuite rejeté l’appel en concluant que le ministre avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire et qu’il n’avait pas ignoré de facteurs pertinentsNote de bas page 11.

[16] Au niveau du Tribunal, le requérant a soulevé de nouveaux arguments selon lesquels sa demande de prolongation de délai pour soumettre une demande de révision devrait être accordée. Selon le requérant, sa vulnérabilité et la complexité des procédures gouvernementales l’ont empêché de soulever ces arguments plus tôt. Toutefois, le rôle limité du Tribunal ne lui permet pas de faire des reproches au ministre pour ne pas avoir tenu compte des arguments qui n’ont jamais été présentés devant lui. Par conséquent, je ne peux pas retenir les arguments du requérant à ce sujet.

[17] Par ailleurs, le requérant soutient que la division générale a commis une erreur en omettant de traiter la question de l’utilisation du mauvais nom par le ministre dans les motifs de sa décision. Plus particulièrement, le ministre utilise le nom du requérant à plusieurs reprises dans les motifs de sa décision, mais un nom différant figure dans la dernière phrase de ce documentNote de bas page 12.

[18] Je suis sensible aux arguments du requérant à ce sujet et je conviens qu’il aurait été préférable que la division générale se penche sur cette question. Cependant, à la lecture de l’ensemble des motifs de décision du ministre, il me semble suffisamment évident que le ministre traitait du cas du requérant, et non de celui d’une autre personne.

[19] J’estime alors que les préoccupations du requérant ne s’élèvent pas au niveau exigé par l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. Sans une telle erreur, je ne suis pas en mesure d’intervenir dans cette affaire.

[20] Avant de conclure, j’aimerais simplement souligner qu’un agent du ministre a signalé au requérant qu’il pourrait possiblement bénéficier d’une nouvelle prestation offerte depuis le 1er janvier 2019, soit la prestation d’invalidité après-retraiteNote de bas page 13. D’après les informations dont je dispose, une telle demande n’a jamais été présentée et le ministre n’a donc pas pu statuer sur l’admissibilité du requérant à cette prestation.

Conclusion

[21] Bien que je compatisse énormément à la situation du requérant, les pouvoirs du Tribunal sont limités à ceux que sa loi habilitante lui confère. Le Tribunal est tenu d’interpréter et d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC et la Loi sur le MEDS. Le Tribunal ne peut pas invoquer des principes d’équité ni considérer les circonstances atténuantes afin d’accorder des prorogations du délai. L’appel est donc rejeté.

Date de l’audience :

Le 4 décembre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

E. L., appelant
Stéphanie Pilon, représentante de l’intimé

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