Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le requérant a travaillé comme compagnon électricien jusqu’à ce qu’il arrête de travailler en août 2007. Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du requérant le 7 février 2019. Il a rejeté la demande initialement et après révision. Le requérant a interjeté appel de la décision issue d’une révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le requérant doit satisfaire aux exigences établies dans le RPC. Plus particulièrement, le requérant doit être déclaré invalide au sens du RPC au plus tard à la fin de la période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations du requérant au RPC. J’estime que la PMA du requérant a pris fin le 31 décembre 2008.

Questions préliminaires

[4] Initialement, l’appel devait être instruit le 18 septembre 2019. Avant l’audience, le requérant a demandé une audience à huis clos pour des raisons personnelles. Il a été informé dans une lettre datée du 13 décembre 2019 que les audiences du TSS sont normalement ouvertes au public et qu’une ordonnance de confidentialité doit être rendue pour qu’une audience puisse se tenir à huis clos. Pour rendre une ordonnance de confidentialité, je dois être convaincue que les circonstances de l’affaire exigent que l’audience soit tenue à huis clos.

[5] Il a été demandé au requérant de fournir par écrit les raisons pour lesquelles il demandait une audience à huit clos. Il a répondu par courriel le 13 décembre 2019. Il a évoqué la Loi sur la protection des renseignements personnels au moment de faire sa demande d’audience à huit clos. Cette question a été traitée comme une question préliminaire lors de l’audience du 18 décembre 2019. J’ai rejeté sa demande d’audience à huit clos au motif que le principe de la publicité des débats l’emporte sur la Loi sur la protection des renseignements personnels. Je lui ai également dit qu’il n’avait pas fourni suffisamment de renseignements pour me convaincre que les circonstances de l’affaire exigeaient une ordonnance de confidentialité.

[6] L’audience n’a pas eu lieu comme prévu le 18 décembre 2019 parce que le requérant s’est plaint à plusieurs reprises que la ligne téléphonique coupait et qu’il ne souhaitait pas poursuivre l’audience dans les circonstances. L’audience a été remise au 9 janvier 2020. Elle s’est déroulée comme prévu.

[7] Lors de l’audience, j’ai répondu à la demande d’explication détaillée que le requérant avait transmise par courriel concernant l’objectif législatif des exigences de cotisations des régimes de prestations provinciaux, fédéraux et privés. Je l’ai informé que je ne pouvais pas lui fournir l’explication qu’il demandait, mais je lui ai expliqué les exigences du RPC. Plus particulièrement, je lui ai expliqué en détail le concept de la PMA.

Questions en litige

[8] Les problèmes de santé du requérant ont-ils entraîné chez lui une invalidité grave, en ce sens qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au 31 décembre 2008?

[9] Dans l’affirmative, l’invalidité du requérant devait-elle aussi vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie au 31 décembre 2008?

Analyse

[10] On entend par invalidité une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas page 1. Une personne est réputée avoir une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe à la partie requérante de prouver selon la prépondérance des probabilités que son invalidité satisfait aux deux volets du critère; ainsi, si la partie requérante ne satisfait qu’à un seul volet, elle n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

[11] Le critère permettant d’évaluer si une invalidité est « grave » ne consiste pas à déterminer si une personne souffre de graves affections, mais plutôt à déterminer si son invalidité l’empêche de gagner sa vie. Il ne s’agit pas de déterminer si une personne est incapable d’exercer son emploi ordinaire, mais plutôt si elle est incapable d’exercer un travail véritablement rémunérateurNote de bas page 2.

[12] Le requérant a fait valoir qu’il était malade depuis 2008. Il a déclaré qu’il avait cessé de travailler comme compagnon électricien en 2007 parce qu’il avait des étourdissements et l’impression qu’il allait s’effondrer. Il a expliqué que son travail était très exigeant sur le plan physique et qu’il craignait de se blesser ou de blesser un de ses collègues. Il n’a pas consulté de médecin ni reçu de traitement à cette époque.

[13] À la fin de la PMA, il y allait doucement. Il ne se rappelle pas où il vivait à l’époque. Ses problèmes de santé se sont considérablement aggravés après la PMA. Il a consulté pour la première fois son médecin de famille au sujet de ses problèmes de santé en 2013. On lui a diagnostiqué un cancer et son état a continué à s’aggraver avec le temps.

[14] Je reconnais que le requérant est atteint d’un cancer en phase terminale et qu’il est actuellement très affaibli. Cependant, il n’y a pas de rapports médicaux au dossier datant de la fin la PMA ou aux alentours de celle-ci pour appuyer l’observation du requérant voulant qu’il était incapable de travailler à la fin de la PMA. Les preuves médicales au dossier indiquent que ses problèmes de santé se sont considérablement aggravés après la PMA en 2013 et ont continué à se détériorer au fil du temps. Cela concorde avec le témoignage du requérant selon lequel il n’a pas vu de médecin ni reçu de traitement avant 2013.

[15] Son médecin de famille, le Dr Jeff Pitcher, a indiqué le 20 juillet 2019 qu’il traitait le requérant depuis août 2019 pour une tumeur au stade terminal de la glande parotide droite et que les symptômes du requérant sont apparus en août 2017. Ce rapport montre manifestement que les problèmes de santé importants du requérant ont commencé après la PMA.

[16] De même, le Dr Christopher Szeto, chirurgien oncologue, a noté dans un rapport daté du 25 septembre 2018 qu’il avait vu le requérant pour la première fois en novembre 2013 pour une masse partiellement calcifiée dans l’espace masticateur droit. Une biopsie effectuée en novembre 2013 a révélé des cellules pléomorphes atypiques. Il a été noté que le requérant a par la suite manqué un certain nombre de rendez-vous. Le Dr Szeto a noté que depuis environ août 2019, le requérant ressentait une douleur croissante dans la région parotidienne droite et qu’il avait le côté droit du visage complètement affaissé ainsi que de la faiblesse à l’épaule droite. Le 9 octobre 2018, le Dr Szeto a confirmé son diagnostic de carcinome non à petites cellules au niveau de la glande parotide droite.

[17] Le 9 octobre 2018, le Dr Andrew Pearce a également déclaré que le requérant s’était initialement présenté en novembre 2013 avec une masse partiellement calcifiée dans l’espace masticateur droit et que la biopsie avait révélé des cellules pléomorphes atypiques. Le requérant a manqué un certain nombre de rendez-vous. Il est revenu en septembre 2018 et ses symptômes s’étaient aggravés. Il a reçu un diagnostic de carcinome non à petites cellules.

[18] Il y a des rapports d’examen diagnostique au dossier datés après la la PMA qui vont dans le même sens que les rapports des Drs Pitcher, Szeto et Pearce.

[19] Il y a un manque de preuve médicale objective datant d’avant la PMA. Il ressort clairement des rapports médicaux datés d’après la PMA au dossier que les problèmes de santé du requérant ont commencés en 2013 et se sont aggravés de manière significative en 2018. Le requérant a aussi affirmé qu’il ne voyait aucun médecin et ne recevait aucun traitement médical au moment de la PMA. J’estime donc qu’il existe une preuve de capacité de travail.

[20] Lorsqu’il existe une preuve de capacité de travail, une personne doit démontrer que les efforts qu’elle a déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santéNote de bas page 3. Le requérant a déclaré qu’il ne voyait aucun médecin et ne recevait aucun traitement médical à l’époque de la PMA. Il estimait que ses collègues et lui courraient des risques. Il n’a toutefois pas tenté de trouver un autre emploi depuis ce moment-là ni tenté de se recycler en vue d’occuper un nouvel emploi.

[21] Je dois évaluer le volet du critère relatif à la gravité dans un contexte réalisteNote de bas page 4. Cela signifie que, pour déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie. Dans ce cas-ci, pour établir que l’invalidité du requérant n’est pas grave, j’ai tenu compte du fait qu’il avait 44 ans à la fin de la PMA, qu’il a terminé ses études secondaires et qu’il possède un certificat d’électricien. Il a travaillé à plein temps comme compagnon électricien de mai 1985 au 15 août 2007. Il parle anglais couramment.

[22] Il était relativement jeune au moment de la PMA. Il avait une bonne instruction et parle couramment l’anglais. J’ai pris en considération sa situation personnelle et j’estime qu’il était inemployable dans un contexte réaliste au moment de la PMA. Bien que je reconnaisse que son état se soit considérablement détérioré depuis la fin de la PMA, rien ne l’a empêché de tenter de détenir un autre emploi adapté à ses limitations à la fin de la PMA. Il n’a fait aucune tentative pour se trouver un tel autre emploi. Par conséquent, il n’a pas démontré que ses efforts déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santé.

[23] Je dois évaluer l’état de santé du requérant dans sa totalité, ce qui signifie que je dois tenir compte de toutes les déficiences possibles, et non pas uniquement de celles qui sont les plus importantes ou les principalesNote de bas page 5. Après avoir examiné l’ensemble de la preuve et l’effet cumulatif des troubles médicaux du requérant, je ne suis pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu’il souffre d’une invalidité grave.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

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