Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[3] A. B. (requérante) vient du Maroc et est arrivée au Canada comme réfugiée. Elle a quelques notions d’anglais. Elle a travaillé au Canada pendant de nombreuses années où elle nettoyait des maisons et où elle a exploité une garderie autorisée à la maison. Elle a cessé de travailler en mai 2018. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et elle a déclaré être invalide en raison d’anxiété et de dépression et de crises de panique.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. La requérante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel parce qu’elle a conclu que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave.

[5] La permission d’appeler de la décision devant la division d’appel du Tribunal a été accordée parce que l’appel a une chance raisonnable de succès sur le fondement que la division générale n’a pas offert un processus équitable. L’appel est accueilli sur ce fondement. L’affaire est renvoyée à la division générale aux fins de réexamen.

Question préliminaire

[6] L’appel a été tranché sur la foi des documents présentés au Tribunal après l’examen de ce qui suit :

  1. le dossier de la division d’appel est complet;
  2. les faits en l’espèce ne sont pas contestés;
  3. les deux parties ont déposé des observations concernant les questions juridiques qui doivent être tranchées;
  4. les deux parties affirment que la division générale a omis d’offrir un processus équitable et que l’appel doit être renvoyé à la division générale pour réexamen.

Moyens d’appel

[7] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience de la demande originale. Je dois plutôt décider si la division générale a :

  1. omis d’offrir un processus équitable;
  2. omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. rendu une décision entachée d’une erreur de droit;
  4. fondé sa décision sur une importante erreur de faitNote de bas de page 1.

Questions en litige

[8] La division générale a-t-elle omis d’offrir un processus équitable?

[9] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées sans considérer la preuve qui soutenait le caractère raisonnable du refus de la requérante de suivre certaines recommandations de traitement?

[10] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a omis de tenir compte de facteurs culturels particuliers et de circonstances personnelles qui ont influencé la décision de la requérante de se soumettre ou non aux recommandations médicales?

Analyse

Omission d’offrir un processus équitable

[11] Le Tribunal doit fournir un processus équitable à toutes les parties. Cela signifie que, pendant un appel, toutes les parties doivent avoir la possibilité de saisir le Tribunal de leur cause, de connaître les arguments plaidés par l’autre partie et d’y répondre et d’obtenir d’un décideur impartial une décision rendue au regard des faits et du droit.

[12] Dans cette cause, la requérante a déposé un certain nombre de rapports médicaux devant le Tribunal afin de soutenir ses arguments. Dans ses observations devant la division générale, le ministre s’est fié à des rapports particuliers écrits par le Dr Fagbuyi et la Dre JaswalNote de bas de page 2. Ces rapports ne se trouvent pas dans le dossier écrit du Tribunal.

[13] Le ministre ne s’est pas présenté à l’audience de la division générale. La représentante de la requérante et la membre de la division générale ont discuté du fait que le ministre se fiait à une preuve que la requérante n’a pas consultée.

[14] La division générale a ajourné l’audience afin que la requérante puisse prendre connaissance de cette preuve. Toutefois, rien dans la décision n’indique que cette preuve a été réclamée au ministre, qu’elle a été déposée devant le Tribunal ou que la requérante a eu l’occasion d’en prendre connaissance ou d’y répondre.

[15] La requérante affirme qu’elle n’a pas reçu de copie de cette preuve.

[16] La division générale a omis d’offrir un processus équitable. Le ministre disposait d’une preuve inconnue de la requérante. Il s’est fié à cette preuve lorsqu’il a présenté ses arguments au Tribunal. La requérante ne pouvait pas répondre aux arguments du ministre sans avoir eu l’occasion de prendre connaissance de cette preuve et d’y répondre.

[17] L’appel doit être accueilli sur ce fondement.

Réparation

[18] La Loi sur le MEDS établit les réparations que la division d’appel peut offrir lorsqu’un appel est accueilli. Il convient de renvoyer l’affaire à la division générale aux fins de réexamen pour les raisons suivantes :

  1. la Cour suprême du Canada nous enseigne que la négation du droit à une audience équitable rend toujours une décision invalideNote de bas de page 3;
  2. le dossier écrit est incomplet; il y a au moins deux rapports médicaux auxquels se fie une des parties qui n’ont pas été déposés devant le Tribunal;
  3. les parties n’ont pas eu la possibilité de présenter pleinement leurs arguments devant le Tribunal.

Autres moyens d’appel

[19] La requérante présente deux autres moyens d’appel. Ils sont énumérés ci-haut. Toutefois, parce que l’appel est accueilli sur le fondement exposé ci-haut et parce que la réparation de cette erreur est le fait que l’affaire est renvoyée à la division générale aux fins de réexamen, il n’est pas nécessaire que je considère les moyens d’appel restants.

Conclusion

[20] L’appel est accueilli.

[21] L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

[22] Les parties peuvent faire des observations devant la division générale concernant le mode d’instruction du réexamen et pour déterminer si la décision précédente de la division générale ou l’enregistrement de cette audience devrait continuer de faire partie du dossier du Tribunal.

[23] Afin de prévenir toute crainte potentielle de partialité, l’affaire devrait être réexaminée par une autre ou un autre membre de la division générale.

 

Mode d’instruction :

Comparutions :

Sur la foi du dossier

Allison Schmidt, représentante de l’appelante
Susan Johnstone, représentante de l’intimé

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