Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] L’appelante n’a pas droit à une prorogation du délai pour présenter sa demande de révision de la décision du ministre datée du 11 juillet 2018, laquelle rejetait sa demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité de l’appelante le 30 mai 2018Note de bas de page 1. Le ministre a rejeté la demande le 11 juillet 2018Note de bas de page 2. Le 24 juin 2019, l’appelante a demandé au ministre de réviser sa décision du 11 juillet 2018Note de bas de page 3. Le 3 octobre 2019, le ministre a rejeté sa demande de révisionNote de bas de page 4. L’appelante a interjeté appel de la décision du ministre de rejeter sa demande de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] J’ai tranché le présent appel sur le fondement des documents et des observations au dossier. En d’autres mots, j’ai tranché sur la foi du dossier. J’ai déterminé que je n’avais pas besoin d’éléments de preuve additionnels pour rendre ma décision, puisque tous les éléments de preuve au dossier étaient clairs et non contradictoires. J’ai rendu ma décision après avoir examiné tous les documents et toutes les observations au dossier.

[4] Une personne qui n’est pas satisfaite d’une décision rejetant une demande de pension d’invalidité peut, dans les 90 jours suivant le jour où elle a été informée par écrit de la décision, ou dans tel délai plus long qu’autorise le ministre, présenter une demande de révision de cette décisionNote de bas de page 5.

[5] Le ministre peut autoriser la prolongation du délai de présentation de la demande de révision d’une décision s’il est convaincu, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révisionNote de bas de page 6. Chacun de ces critères doit être pris en considération par le ministre et le ministre doit être convaincu que chacun de ces critères est rempliNote de bas de page 7.

[6] Une personne qui n’est pas satisfaite de la décision du ministre par rapport à la prorogation du délai pour présenter une demande de révision peut interjeter appel devant le TribunalNote de bas de page 8.

[7] La décision du ministre d’accorder ou de refuser une prorogation du délai pour présenter une demande est considérée comme étant discrétionnaire. La jurisprudence indique que ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé par le ministre de façon judicieuseNote de bas de page 9.

Question en litige

[8] Le ministre a-t-il exercé son pouvoir discrétionnaire de façon impartiale lorsqu’il a refusé de proroger le délai accordé pour que l’appelante puisse présenter sa demande de révision?

Analyse

[9] Je dois déterminer si le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judicieuse lorsqu’il a refusé la demande de révision tardive de l’appelante. Un pouvoir discrétionnaire n’est pas exercé de façon « judicieuse » s’il peut être établi que le décideur ou la décideuse a agi de mauvaise foi, ou dans un but ou un motif irrégulier, qu’il ou elle a pris en compte un facteur non pertinent ou ignoré un facteur pertinent ou qu’il ou elle a agi de manière discriminatoireNote de bas de page 10.

[10] Je tiens pour acquis que la décision du ministre datée du 11 juillet 2018 a été envoyée à l’appelante par courrier. Je prends note du fait qu’un courrier envoyé au Canada est habituellement livré au destinataire dans les 10 jours suivant la date de l’envoi. Je considère qu’il est donc raisonnable de conclure que la décision a été communiquée à l’appelante avant le 21 juillet 2018. Je calcule par ailleurs que 90 jours après le 21 juillet 2018 tombe le 19 octobre 2018.

[11] Dans sa lettre datée du 11 juillet 2018, le ministre a informé l’appelante de son droit de demander une révision et de l’exigence de présenter cette demande dans les 90 jours suivant la réception de la décision. La lettre de décision indiquait le numéro de téléphone sans frais où elle pouvait appeler si elle avait des questions concernant son droit de demander une révision de la décision. En annexe à la lettre de décision se trouvait un document intitulé [traduction] « Comment demander une révision de la décision du RPCNote de bas de page 11 ». Le ministre a reçu la demande de révision de l’appelante le 24 juin 2019, près d’un an (338 jours) après qu’elle ait reçu la décision datée du 11 juillet 2018. Je conclus que l’appelante a présenté sa demande de révision après le délai de 90 jours qui se terminait le 19 octobre 2018.

[12] Après avoir reçu la demande de révision de l’appelante, le 5 septembre 2019, le ministre a informé l’appelante que la loi lui permettait de traiter sa demande tardive si elle fournissait une justification raisonnable pour son retard, et qu’elle montrait qu’elle avait eu l’intention constante de présenter sa demande de révisionNote de bas de page 12. Le ministre a demandé à l’appelante de lui fournir une justification pour son retard dans la présentation de sa demande de révision de la décision du 11 juillet 2018, ainsi que de l’information montrant qu’elle avait l’intention de présenter une demande de révision.

[13] L’appelante a répondu à la lettre du ministre du 5 septembre 2019 le 18 septembre 2019Note de bas de page 13. Elle a fourni une copie de sa lettre datée du 9 novembre 2017 adressée au ministre et lui demandant de réviser la décision laquelle lui refusait ses prestations d’invalidité. Elle a indiqué qu’elle a oublié d’envoyer cette lettre en raison de la maladie. Elle n’a fourni aucune autre explication pour le retard de sa demande et aucune information montrant qu’elle avait une intention constante de présenter sa demande de révision.

[14] Le ministre n’a enregistré aucun appel téléphonique ou demande écrite de l’appelante concernant la décision de rejeter sa demande du 30 mai 2018 pendant la période suivant la réception de cette décision, entre le 11 juillet 2018 et le 19 octobre 2018Note de bas de page 14. La décision informait l’appelante de son droit de demander une révision, de la façon de procéder pour le faire et de l’exigence de le faire dans les 90 jours suivant la réception de la décision. Elle n’a pas présenté sa demande dans le délai de 90 jours.

Justification raisonnable pour le retard

[15] L’appelante n’a fourni aucune justification raisonnable pour son important retard de près d’un an dans la présentation de sa demande de révision. La lettre datée du 7 novembre 2017, qu’elle a oublié d’envoyer, et qui précédait la décision du ministre du 11 juillet 2018 montre clairement qu’elle a pu avoir l’intention de présenter une demande de révision de la décision du ministre du 4 octobre 2017Note de bas de page 15, laquelle rejetait sa demande de pension du 29 septembre 2017. Je conclus que l’appelante n’a pas fourni une justification raisonnable pour le retard de sa demande de révision.

Intention constante de présenter une demande de révision

[16] L’appelante n’a jamais communiqué avec le ministre pour l’informer qu’elle avait l’intention de demander une révision pendant la période située entre la date de la réception de la décision du 11 juillet 2018 et la date de la réception par le ministre de sa demande écrite, le 24 juin 2019. Je conclus que l’appelante n’a pas montré qu’elle avait une intention constante de présenter une demande de révision.

Le pouvoir discrétionnaire du ministre a été exercé de façon judicieuse lorsqu’il a refusé d’accorder à l’appelante une prorogation du délai pour présenter une demande

[17] Je dois décider si le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judicieuse lorsqu’il a rejeté la demande tardive de révision de l’appelante, et pas si le ministre a pris la bonne décision.

[18] Je ne vois aucune preuve que le ministre a agi de mauvaise foi ou dans un but ou un motif irrégulier lorsqu’il a décidé de rejeter la demande de révision tardive de l’appelante. Le ministre a informé l’appelante de son droit de demander une révision dans sa lettre du 11 juillet 2018, a fourni des instructions sur la présentation d’une telle demande et l’a informée de l’exigence de présenter sa demande dans les 90 jours suivant la réception de la décision. Je conclus que le ministre n’a pris en considération un facteur non pertinent ni ignoré un facteur pertinent et qu’il n’a pas agi de manière discriminatoire lorsqu’il a décidé de rejeter la demande de révision de l’appelante.

[19] Avant d’accorder une prorogation du délai pour présenter une demande de révision, le ministre doit être convaincu qu’il y a une justification raisonnable pour la demande de prorogation, ainsi que l’intention continue de présenter une demande de révision. Chacun de ces critères doit être pris en considération par le ministre, et il doit être convaincu que chacun de ces critères a été rempli.

[20] Le ministre a pris en considération chacun de ces critères. Il n’était pas convaincu que chacun de ces critères était rempli. Il n’était par ailleurs pas convaincu que l’appelante avait fourni une justification raisonnable pour la prorogation du délai pour présenter une demande de révision ni qu’elle avait montré avoir eu l’intention constante de présenter une telle demande. Puisque le ministre n’était pas convaincu que chacun des critères était rempli, il a rejeté la demande de prorogation du délai pour présenter une demande de révision de l’appelante. Je considère que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judicieuse lorsqu’il a rejeté la demande de prorogation du délai pour présenter une demande de révision de l’appelante.

[21] Cette décision de rejeter la demande tardive de révision de l’appelante n’empêche pas celle-ci de présenter une nouvelle demande de prestations d’invalidité du RPC.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté.

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