Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le requérant a perdu de son amplitude de mouvement en raison de la fusion de son gros orteil droit. Il porte en appel le refus de lui verser une prestation d’invalidité, car l’état de son gros orteil est une invalidité médicale. Il affirme que selon la parole de Dieu et comme le veut un serviteur du Seigneur, sa prestation d’invalidité devrait être accordée. Lorsqu’il en a la capacité, il travaille comme missionnaire à Niagara Falls, en Ontario. Il croit que la raison principale pour laquelle il devrait se voir accorder une prestation d’invalidité est que Dieu veut qu’il s’occupe de ses enfants.

[3] Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du requérant le 21 décembre 2016. Le ministre a rejeté cette demande initialement et après révision. Le requérant a interjeté appel de la décision issue de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[4] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le requérant doit satisfaire aux exigences établies dans le RPC. Plus particulièrement, le requérant doit être déclaré invalide au sens du RPC au plus tard à la fin de la période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations du requérant au RPC. J’estime que la PMA du requérant a pris fin le 31 décembre 2012.

Questions en litige

[5] Les problèmes de santé du requérant ont-ils entraîné chez lui une invalidité grave, en ce sens qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au 31 décembre 2012?

[6] Dans l’affirmative, l’invalidité du requérant durait-elle également pendant une période longue, continue et indéfinie au 31 décembre 2012?

Analyse

[7] Une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas page 1. Une personne est réputée avoir une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe à la partie requérante de prouver selon la prépondérance des probabilités que son invalidité satisfait aux deux volets du critère. Ainsi, si le requérant ne satisfait qu’à un seul volet, il n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

Preuve orale

[8] Le requérant a témoigné au cours de l’audience orale. Il a affirmé qu’il avait de la difficulté à se rappeler des événements datant de 2011 à 2015. Il ne se souvenait plus du moment où il a arrêté de travailler et des détails liés à son emploi de paysagement et de déneigement. Je lui ai demandé s’il croyait que les réponses qu’il a fournies dans son questionnaire étaient exactes et véridiques. Selon son témoignage, il croit que ses réponses étaient véridiques. J’accorde un poids important aux renseignements que le requérant a fournis dans le questionnaire. Il a affirmé qu’il avait de la difficulté à se souvenir des détails qui [traduction] « remontaient aussi loin » qu’en 2012-2015. Je fais remarquer que le questionnaire datant du 27 octobre 2016 a été rempli relativement peu de temps après la PMA. En octobre 2016, ses souvenirs de son travail et de ses antécédents médicaux devaient être exacts. Le questionnaire dit que le requérant a été travailleur indépendant de 2011 au 11 avril 2015. À la question [traduction] « Pourquoi avez-vous cessé de travailler? », il a répondu [traduction] « J’ai aidé la famille à la maison, épouse souffre de dépression, puis deux opérations. » Il a écrit qu’il a arrêté de travailler dans l’entreprise parce qu’il a décidé de rester à la maison pour s’occuper de sa famille.

[9] Le requérant a affirmé qu’il était atteint d’une invalidité grave. Il a dit qu’il était admissible à une prestation d’invalidité parce que Dieu veut que les enfants, en particulier les siens, reçoivent une éducation à propos de Jésus. Comme preuve, il a indiqué que Dieu voulait tant qu’il en soit ainsi, que ce dernier veut que le requérant soit à la maison pour enseigner aux enfants puisque sa femme ne peut pas le faire. Dans son témoignage, il a affirmé qu’il avait droit à une prestation d’invalidité parce que le Dr Wassif et Brian Ross, un serviteur du Seigneur, l’ont approuvé. Il a insisté sur le fait que la raison principale pour laquelle il devrait recevoir une prestation d’invalidité est qu’il est un serviteur du Seigneur. Il était d’avis qu’il était atteint d’une invalidité médicale en raison de l’immobilité de son gros orteil droit et de la douleur qui en découlait. Il a des problèmes de vision. Il s’agit d’un nouveau problème et cela touche seulement la vision rapprochée, comme lorsqu’il fait de la lecture. Le requérant a aussi mentionné une douleur au dos. Il n’a pas pu préciser quand ce problème a commencé. La preuve orale qu’il a fournie ne soutenait pas que des problèmes de vision ou une douleur au dos l’empêchait de travailler durant sa PMA.

Preuve médicale objective

[10] La preuve médicale ne démontre pas l’existence d’une invalidité grave. Je dois tenir compte de toutes les déficiences du requérant. Je dois aussi évaluer si les problèmes médicaux et les déficiences existaient durant la PMA. Dans son témoignage, le requérant a affirmé qu’il éprouvait une douleur au dos, mais il n’a pas pu donner la date où ce problème est apparu. Un rapport datant du 5 mars 2015 précise qu’il n’avait aucune douleur ou aucun malaise au dosNote de bas page 2. Le rapport médical produit le 3 novembre 2016 a établi un diagnostic de douleur au dos et mentionnait que le médecin a commencé à traiter le principal problème de santé en août 2015. Je dois tenir compte de toutes les déficiences et de l’incidence fonctionnelle du problème de santé ou de la déficience sur la capacité de travailler du requérantNote de bas page 3. J’estime que les éléments de preuve orale et médicale sont insuffisants pour établirNote de bas page 4 que le requérant éprouvait une douleur au dos durant sa PMA. La douleur au dos est prouvée en octobre 2017. En novembre 2018, une douleur au dos chronique a été rapportée. Le requérant ne souhaitait pas prendre de médicaments. Les rapports médicaux ne relient pas son problème de dos à sa PMA. Ils ne mentionnent aucune découverte grave.

[11] Aucune preuve médicale n’indique un problème de vision durant la PMA et la preuve du requérant montre que cela s’est manifesté récemment. Quand on examine toutes les déficiences, l’état de santé durant la PMA et par la suite, son gros orteil est la déficience en litige.

[12] L’état de son gros orteil est le problème sur lequel il fonde son admissibilité à la prestation d’invalidité. La preuve orale qu’il a fournie n’expliquait pas clairement pourquoi une fusion du gros orteil et la douleur qui en découle le rendent incapable d’avoir une occupation véritablement rémunératrice. Le requérant a soutenu que l’état de son gros orteil est une invalidité médicale permanente et que cela fait en sorte qu’il a droit au versement d’une pension d’invalidité. Selon ses arguments, il a subi deux opérations au gros orteil, dont la première dans une clinique sans rendez-vous. Il n’arrivait pas à se souvenir de la date de la première opération. Il a affirmé que c’était son choix de travailler ou non, et qu’il ne s’agissait pas d’un choix sain pour lui. Son gros orteil le fait souffrir certains jours plus que d’autres. Les bons jours, il travaille comme missionnaire. Cela se déroule dehors, ce qu’il trouve difficile par temps froids.

[13] Le médecin de famille a noté des limitations fonctionnelles liées à une perte d’amplitude de mouvement dans le gros orteil droit, à un boitement et à l’usage d’une canne. Le Dr Hamour a écrit que le requérant prétendait que ses mouvements étaient restreints en raison d’un ongle incarné que le médecin avait retiré au cours d’une opération. Le requérant l’a consulté afin de faire mesurer la restriction du mouvement de son gros orteil. La mesure que le Dr Hamour a notée n’avait rien à voir avec la restriction de l’articulation. Il était d’avis qu’un ongle incarné ne pouvait pas causer une malformation de l’articulation ou restreindre le mouvement de façon à permettre qu’une pension d’invalidité soit accordée. Je suis d’accord avec lui. Le problème de santé lié à la fusion de l’articulation de l’orteil droit et aux limitations qui en découlent ne ferait pas en sorte que le requérant soit incapableNote de bas page 5 de détenir tout type d’emploi.

[14] Je dois évaluer l’aspect du critère ayant trait à la gravité dans un contexte réalisteNote de bas page 6. Cela signifie que, pour déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie. Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu’une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l’existence des possibilités d’emploi.

[15] Le requérant avait seulement 38 ans à l’échéance de sa PMA. Il a terminé sa 12e année et a été à l’université pendant un an. Il maîtrise l’anglais. Dans son témoignage, le requérant a affirmé qu’il pourrait retourner aux études ou se recycler et qu’il pouvait apprendre. La preuve médicale et la preuve montrant les efforts pour trouver un emploi sont insuffisantes. Il semble mettre l’accent sur son travail de missionnaire et sur l’éducation de ses enfants. Ses capacités lui permettent de s’adonner à ces deux occupations. Le requérant est capable de travailler lorsqu’on évalue la situation dans un contexte réaliste. Dans son témoignage, il a dit qu’il lui revenait de choisir de travailler ou non et de juger si cela était sain pour lui ou non. J’en conviens. Le critère à remplir pour se voir accorder une prestation d’invalidité n’est pas de choisir de travailler ou non, mais bien d’avoir la capacité ou non de travailler. Il a cette capacité. La fusion de son gros orteil droit n’est pas un problème de santé qui le rend incapable de travailler dans un contexte réaliste.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté.

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