Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] La requérante est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), payable à partir d’octobre 2018.

Aperçu

[2] La requérante vit avec son fils adulte à X, en Ontario. Elle a travaillé pendant plusieurs années comme adjointe juridique, jusqu’à ce qu’elle perde son emploi en janvier 2013 en raison d’une restructuration. À partir de la fin de 2015, elle a tenté de travailler à temps partiel. Son dernier emploi, comme commis dans une boutique de fleurs, a pris fin en juin 2018. Le ministre a reçu la demande de prestations d’invalidité de la requérante le 25 juillet 2017. À ce moment-là, la requérante disait être atteinte de fibromyalgie, de ténosite ossifiante (aux deux épaules), de bursite calcifiante (aux deux hanches) et de tendinite (à l’épaule gauche). Le ministre a rejeté sa demande initialement et après révision. La requérante a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, la requérante doit répondre aux critères du RPC. Plus précisément, elle doit être réputée invalide (au sens du RPC) avant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations de la requérante au RPC. Je constate que la PMA de la requérante prendra fin le 31 décembre 2021. Puisqu’il s’agit d’une date future, elle doit être réputée invalide le jour de l’audience ou avant.

Questions préliminaires

[4] Lors de l’audience, la requérante a mentionné qu’elle voulait présenter un autre document. Après avoir entendu une description du document, j’ai déterminé qu’il pouvait être pertinent à la question du respect des recommandations de traitement. En conséquence, je l’ai ajouté dans la preuve (indexé à GD13) après en avoir examiné une copie plus tard le même jour. J’ai donné au ministre jusqu’au 31 janvier 2020 pour fournir des observations au sujet de GD13. Toutefois, je n’avais reçu aucune observation au moment de rendre la présente décision.

Questions en litige

[5] La requérante avait-elle une invalidité grave à la date de l’audience ou avant?

[6] Dans l’affirmative, est-ce que son invalidité était prolongée à la date de l’audience ou avant?

Analyse

[7] L’invalidité est définie comme étant une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une personne est considérée comme ayant une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès. Une personne doit prouver selon la prépondérance des probabilités que son invalidité répond aux deux exigences du critère, ce qui signifie que si la requérante ne répond qu’à une seule exigence, elle n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

La requérante avait-il une invalidité grave à la date de l’audience ou avant?

[8] Je dois évaluer le critère relatif à la gravité dans un contexte réalisteNote de bas de page 2. Ainsi, pour décider si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie.

[9] La requérante avait 57 ans à la date de l’audience. Elle avait complété une douzième année d’école, et avait fait un cours de secrétariat d’un an. Elle parle couramment l’anglais. Elle parle également l’allemand et le françaisNote de bas de page 3. Elle a travaillé comme secrétaire juridique pendant 30 années. Elle a travaillé brièvement comme fleuriste dans une serre, en 2015. Elle a ensuite travaillé comme fleuriste dans un magasin jusqu’en juin 2018. Dans le cadre de cet emploi, elle assemblait des bouquets, prenait des commandes, s’occupait de l’inventaire, faisait du nettoyage et nettoyait les planchers. Des années auparavant, elle avait également travaillé comme hôtesse dans un restaurant. En examinant ces facteurs, et sans tenir compte de ses problèmes de santé, j’estime qu’un travail de secrétaire juridique ou un autre travail de bureau non spécialisé, ou encore un emploi dans le commerce de détail qui n’exige pas de formation approfondie, seraient convenables pour la requérante.

La requérante avait-elle des problèmes de santé grave qui nuisait à sa capacité de travailler?

[10] J’estime que la preuve présentée par la requérante lors de l’audience est crédible. Ses problèmes de santé sont notamment la fibromyalgie, une ténosite ossifiante aux deux épaules et à la hanche, la dépression, l’anxiété (avec crises de panique), la fatigue et des difficultés à dormir. Ses problèmes de santé provoquent des douleurs continues et généralisées. Ses douleurs aux épaules font en sorte qu’il lui est difficile de dormir et qu’elle peine à faire des tâches ménagères. Elle est également atteinte de la maladie de Raynaud, en conséquence de laquelle ses doigts blanchissent et s’engourdissent.

[11] Le fils de la requérante l’aide à couper le gazon, à pelleter la neige, à faire la cuisine, à passer l’aspirateur et à nettoyer les planchers, le bain, la douche et la toilette. La requérante peut habituellement faire la cuisine, mais certains jours, il lui est impossible de lever une tasse de café. Elle peut faire la lessive si son fils plie les plus grands articles et qu’il se charge de transporter les articles dans l’escalier.

[12] La requérante a de la difficulté à s’asseoir dans sa voiture pendant quelque période de temps que ce soit : elle doit prendre des pauses. Elle a récemment refusé de faire un voyage familial en Europe parce qu’elle ne pouvait pas s’asseoir dans un avion aussi longtemps. Elle a de la difficulté à rester debout et à marcher pendant de longues périodes de temps. Elle marche en boitant et doit s’arrêter après 30 minutes. Elle a de la difficulté à utiliser les escaliers et doit s’appuyer lorsqu’elle utilise les toilettes. Ses muscles sont faibles et elle peine à accomplir des tâches comme mélanger ou soulever un contenant rempli d’eau. Elle peine à soulever ses bras ou à tenir des objets pendant quelque période de temps que ce soit. Elle ne porte que des vêtements amples qui sont faciles à enfiler. Elle ne prend pas de douche lors des pires journées. Souvent, elle ne sèche pas ses cheveux et ne se rase pas parce qu’elle peine à lever ses bras.

[13] La requérante a des crises de paniques, des palpitations, des essoufflements et des bouffées de chaleur. Lorsque cela se produit, elle doit sortir à l’extérieur pour prendre l’air et se calmer. Elle commence parfois à pleurer parce que la douleur est intolérable. De manière générale, elle ne prend pas soin de son apparence et ne se maquille pas, car elle n’en sent pas le besoin. Elle était dans une relation avec une personne il y a une dizaine années, mais a abandonné les relations amoureuses en raison de son état de santé. Elle a abandonné le ski nautique, la course, le vélo, la randonnée et la restauration de meubles. Elle a réduit de beaucoup ses activités de jardinage. Elle a de la difficulté à mémoriser les mots et se fait des listes afin d’éviter d’oublier des choses. Elle oublie parfois de fermer les ronds de la cuisinière.

[14] La preuve présentée par la requérante est cohérente avec le rapport du Dr Tam (médecin de famille). En juin 2019, le Dr Tam a indiqué que la requérante était atteinte de fibromyalgie, avec douleurs qui se répandent dans le corps presque en entier, qu’elle avait de la fatigue mentale et que son sommeil n’était pas réparateur. Les douleurs de la requérante s’empiraient lorsqu’elle s’adonnait à des activités légères comme changer les draps, rester debout de façon prolongée ou marcher pendant 15 minutes. Elle n’avait pas l’esprit clair et avait des problèmes de mémoire. Le Dr Tam a également indiqué qu’elle avait des problèmes au cou et aux épaules, dont une ténosite ossifiante, de l’arthrose, et une épicondylite au bras gauche. La requérante ressentait de la douleur en bougeant le cou et l’amplitude de ses mouvements était réduite. Les mouvements répétitifs aggravaient ses douleurs au coude. Elle avait de la difficulté à atteindre et soulever des objets, ce qui l’a poussée à quitter son emploiNote de bas de page 4.  

[15] Le Dr Tam a également indiqué que la requérante était atteinte d’arthrose de la hanche et de tendinite graves. Ces problèmes de santé nuisent à la démarche de la requérante et à sa capacité d’entrer dans une voiture et d’en sortir. Le Dr Tam a indiqué que la requérante était également atteinte de dépression grave et d’anxiété en raison de ses problèmes de santé. Ces problèmes avaient des conséquences sur sa mémoire et sur sa concentration et viennent embrouiller ses pensées. Il lui était difficile de fonctionner normalement. Le Dr Tam était d’avis qu’il serait difficile, voire impossible, que la requérante obtienne et conserve un emploi rémunérateurNote de bas de page 5.

[16] Compte tenu de la preuve fournie par la requérante et celle du Dr Tam, je reconnais qu’elle n’a plus la capacité de travailler. Ses contraintes physiques, à elles seules, l’empêchent de réaliser les emplois plus physiques qui seraient convenables pour elle. Elles l’empêchent également de faire un travail de bureau. Les problèmes cognitifs qui découlent de sa dépression et de son anxiété l’empêcheraient aussi de faire un travail de bureau (comme celui de secrétaire juridique). Ils nuiraient par ailleurs à sa capacité de faire le type de travail qu’elle faisait plus récemment, à titre de fleuriste. Puisqu’elle n’a plus la capacité de travailler, j’estime qu’elle a une invalidité grave. Je dois maintenant déterminer quand son invalidité grave a commencé.

Le fait que la requérante a travaillé jusqu’en juin 2018 empêche de conclure que l’invalidité était grave avant cette date

[17] Bien que la requérante a présenté sa demande de prestations d’invalidité en juillet 2017, j’estime qu’elle n’avait pas d’invalidité grave, au moins jusqu’à la fin de son emploi comme fleuriste. L’invalidité de la requérante ne pouvait être grave que si elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Toutefois, ses gains pour l’année 2018 étaient « véritablement rémunérateurs ».

[18] Des gains sont « véritablement rémunérateurs » s’ils sont égaux ou supérieurs à la somme annuelle maximale qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invaliditéNote de bas de page 6. Pour l’année 2018, la somme maximale était de 16 029,96 $. La requérante a gagné 8 005 $, jusqu’à ce qu’elle cesse de travailler, soit le 15 juin 2018 (selon son employeur), soit le 16 juin 2018 (selon la requérante)Note de bas de page 7. Même si je fais le calcul selon cette dernière date, la requérante était en voie de gagner près de 17 496 $ pour l’année 2018. Puisque cela constitue un gain « véritablement rémunérateur », je ne peux conclure qu’elle avait une invalidité grave alors qu’elle travaillait toujours comme fleuriste en 2018.

[19] Le questionnaire rempli par le fleuriste vient appuyer cette conclusion. Le fleuriste affirme que la requérante faisait un travail satisfaisant et que son taux de présence était bon. Elle n’avait besoin d’aucune mesure d’adaptation spéciale ni d’aide de ses collègues. Elle ne travaillait à temps partiel que parce qu’il n’y avait [traduction] « pas plus de travail disponible ». Elle pouvait répondre aux exigences de l’emploi, même si elle avait à l’occasion des problèmes de mobilitéNote de bas de page 8.

[20] Toutefois, j’estime également que l’augmentation de la charge de travail de la requérante en 2018 (qui a fait en sorte qu’elle réussisse à obtenir des gains véritablement rémunérateurs, contrairement à 2016 et 2017) a été un « point de rupture » pour elle. Le Dr Tam avait déjà signalé que la requérante avait des limitations importantes en mars 2018Note de bas de page 9. En même temps, la requérante a affirmé que son état de santé se détérioraitNote de bas de page 10. En mai 2018, elle a dit au Dr Tam qu’elle devait travailler de longues heures parce qu’un collègue était maladeNote de bas de page 11. Ce mois-là, le Dr Bischoff (chirurgien orthopédiste) a affirmé que les problèmes d’épaules de la requérante s’empiraient, qu’ils lui imposaient des limitations de plus en plus importantes et qu’ils s’aggravaient avec le travailNote de bas de page 12. En août 2018, le Dr Tam a affirmé que la requérante ne travaillait pas pour des raisons médicalesNote de bas de page 13.

[21] Je ne vois aucun signe d’amélioration pour les prochains mois, même si elle a cessé de travailler. Elle a touché des prestations de maladie de l’assurance-emploi après avoir quitté son emploi de fleuriste, mais elle n’a pas touché de prestations régulières d’assurance-emploi (AE). Je conclus que la requérante avait probablement une invalidité grave lorsqu’elle a cessé de travailler en juin 2018. Avant de déterminer si son invalidité était également prolongée, je vais examiner certaines des observations du ministre qui n’ont pas été abordées dans l’analyse ci-dessus.

Commentaires sur certaines des autres observations du ministre

[22] Le ministre soutient que la preuve médicale ne montre aucune pathologie grave. Toutefois, je ne peux pas examiner les problèmes de santé de la requérante de façon isolée lorsque j’analyse son invalidité. Je dois examiner son état de santé dans son ensemble, ce qui signifie que je dois tenir compte de toutes les déficiences possibles et pas seulement la plus grave ou la plus importanteNote de bas de page 14. Je ne peux par ailleurs pas ignorer des problèmes de santé comme la dépression et l’anxiété, même s’il n’y a pas de pathologie qui vient en « prouver » clairement l’existence. Aussi, la fibromyalgie n’apparaît pas sur les rayons X ou les IRM. Je dois donc me concentrer sur les répercussions combinées de ces problèmes de santé, même si certains d’entre eux ne peuvent pas être « vus ».

[23] Le ministre souligne aussi que les options de traitement habituelles comme la physiothérapie et l’activité physique légère ont été recommandées. La requérante affirme qu’elle fait souvent des marches avec ses chiens. En ce qui concerne les autres formes de traitement, elle fait souvent mention des obstacles financiers. Je reconnais que ces obstacles existent. Elle a une dette de plus de 23 000 $ sur sa marge de crédit, à un taux d’intérêt de 7,70 %Note de bas de page 15. L’année dernière, Justine Wong (physiothérapeute) a indiqué que les moyens financiers étaient un obstacle à un traitement de physiothérapieNote de bas de page 16. Lors de l’audience, la requérante a affirmé qu’elle ne pouvait pas suivre de traitement de santé mentale ou de physiothérapie en raison d’obstacles financiers. Elle n’a pas participé aux cours de yoga et d’aquaforme recommandés par Mme Wong en raison d’un manque de revenusNote de bas de page 17. Je ne peux pas blâmer la requérante de ne pas avoir suivi de traitement si elle était dans l’impossibilité de se le payer. Je souligne que je ne tire pas mes conclusions sur l’invalidité à partir de ses besoins financiers. Les circonstances financières de la requérante ne sont pertinentes que pour expliquer pourquoi elle n’a pas suivi certains traitements.

[24] Enfin, le ministre a mentionné qu’il semblait y avoir eu une amélioration de l’état de santé de la requérante après les injections de cortisone. On peut lire cela dans les notes cliniques du Dr Tam du 25 juin 2019Note de bas de page 18. J’ai demandé à la requérante de me parler des injections de cortisone lors de l’audience. Elle a reconnu que l’injection l’avait aidée. Toutefois, elle n’a pas reçu d’autre injection depuis. Les injections de cortisone ne peuvent pas être administrées souvent. Elle s’attend à en avoir une autre ce printemps. En fin de compte, je ne suis pas persuadé que l’injection a eu un effet durable. La lettre du Dr Tam datée du même jour ne fait pas mention de l’injection ni d’une amélioration notable de son problème d’épaule. La note clinique du Dr Tam datée du 2 juillet 2019 fait mention d’un problème d’épaule chroniqueNote de bas de page 19. Même si son problème d’épaule s’améliorait de façon modérée, la fibromyalgie continuerait d’avoir des conséquences sur l’ensemble de son corps.

[25] Après avoir tenu compte de toutes les observations du ministre et après en avoir abordé quelques-unes dans la présence section, je suis toujours convaincu que la requérante avait une invalidité grave lorsqu’elle a cessé de travailler en juin 2018.

Est-ce que l’invalidité de la requérante était également prolongée avant la date de l’audience?

[26] Personne n’a indiqué que l’invalidité de la requérante allait provoquer sa mort. Cela signifie que son invalidité n’est prolongée que s’il est probable qu’elle soit d’une durée longue, continue et indéfinie.

[27] En juin 2019, le Dr Lam a décrit chacun des groupes de problèmes de santé de la requérante comme étant « prolongés ». Bien que le Dr Lam ne mentionne pas s’il utilise la définition du terme « prolongé » de la loi, cela implique que son invalidité sera probablement d’une durée longue, continue et indéfinie. En mars 2018, le Dr Lam a affirmé que tous ses problèmes de santé dureraient probablement de façon [traduction] « prolongée, voire pour le reste de sa vie ». Il ne s’attendait pas à ce qu’il n’y ait d’amélioration importante de sa fibromyalgie grave ni de son arthrite aux hanches. Il ne s’attendait pas plus à une amélioration de son problème d’épaule, même avec une injection de cortisoneNote de bas de page 20. Comme le Dr Lam a pris sa retraite en novembre 2019, la requérante a maintenant un nouveau médecin de famille. Son nouveau médecin n’a toutefois pas émis de pronostic, puisqu’elle ne l’a consulté qu’à deux reprises jusqu’ici.

[28] Les autres éléments de preuve viennent également appuyer le fait que l’invalidité est prolongée. Mme Wong a indiqué que les douleurs à la hanche s’étaient aggravées en février 2019 et que d’autres symptômes ne s’étaient pas résorbésNote de bas de page 21. Lors de l’audience, la requérante a affirmé qu’elle ne pouvait pas s’imaginer occuper un quelconque emploi. Bien que je n’accorde généralement pas beaucoup de poids à de telles déclarations, cela est pertinent en l’espèce. La requérante a tenté de gagner sa vie en occupant un emploi peu payant, à temps partiel, pendant plusieurs années, après avoir travaillé comme adjointe juridique à un salaire de plus de 60 000 $. J’estime qu’elle a voulu continuer à travailler, et qu’elle n’a cessé de le faire seulement lorsque cela lui est devenu impossibleNote de bas de page 22

[29] Je conclus que selon la prépondérance des probabilités, l’invalidité de la requérante sera probablement d’une durée longue, continue et indéfinie, comme c’est le cas depuis juin 2018. Cela signifie que son invalidité est prolongée depuis juin 2018.

Conclusion

[30] La requérante a une invalidité grave et prolongée depuis juin 2018. Les paiements commencent quatre mois après la date du début de l’invalidité, soit à partir d’octobre 2018Note de bas de page 23.

[31] L’appel est accueilli.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.