Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] S. L. a terminé ses études secondaires et a obtenu un diplôme universitaire. Elle a occupé différents emplois administratifs et a dirigé sa propre entreprise pendant un certain temps. La requérante a travaillé pour la dernière fois pour une agence de placement de décembre 2013 à avril 2014.

[3] En mai 2018, la requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) et elle a soutenu qu’elle était invalide en raison de la schizophrénie et d’autres problèmes de santé mentale. Le ministre a accepté sa demande et a déterminé que la requérante était devenue invalide en décembre 2016.

[4] La requérante a interjeté appel, devant le Tribunal, de la décision du ministre concernant le moment où elle est devenue invalide. Elle affirme être devenue invalide en 2004 et qu’elle était incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande avant de le faire en 2018, et qu’elle devrait donc être réputée être devenue invalide en 2004.

[5] La division générale du Tribunal a rejeté l’appel parce qu’elle a déterminé que la requérante n’était pas incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de manière continue de 2004 à 2018. La demande de permission d’en appeler à la division d’appel est refusée puisque l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au motif que la division générale a fondé sa décision sur une erreur factuelle importante.

Moyens d’appel

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience portant sur la demande initiale. Je dois plutôt déterminer si la division générale :

  1. a) a omis d’offrir un processus équitable;
  2. b) a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a rendu une décision entachée d’une erreur de droit;
  4. d) a fondé sa décision sur une erreur factuelle importanteNote de bas de page 1.

[7] Cependant, avant de pouvoir trancher un appel, je dois décider si j’accorde ou non la permission d’en appeler. La Loi sur le MEDS prévoit que la permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, la requérante doit invoquer au moins un moyen d’appel (motif d’appel) prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a fondé sa décision sur une erreur factuelle importante selon laquelle l’incapacité de la requérante n’était pas continue de 2004 à 2018?

Analyse

[9] Un moyen d’appel que la division peut prendre en considération est celui de savoir si la division générale a fondé sa décision sur une erreur factuelle importante. Pour obtenir gain de cause en appel pour ce motif, le prestataire doit prouver trois choses :

  1. qu’une conclusion de fait était erronée (a été tirée par erreur);
  2. que la conclusion a été tirée de façon abusive, capricieuse ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale;
  3. que la décision a été fondée sur cette conclusion de faitNote de bas de page 3.

[10] Le RPC prévoit qu’une personne ne peut pas être réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze (15) mois à la date de la présentation de sa demande de pension d’invaliditéNote de bas de page 4. Une exception très étroite s’applique uniquement si une partie requérante était incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demandeNote de bas de page 5. Toute période d’incapacité doit être continueNote de bas de page 6.

[11] La division générale a établi comme un fait que la requérante n’était pas continuellement incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demandeNote de bas de page 7. La requérante dit que c’était une erreur factuelle importante. Toutefois, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement. La division générale a tenu compte de l’ensemble de la preuve portée à sa connaissance, y compris de ce qui suit :

  • la requérante a été hospitalisée pour des raisons de santé mentale en 2004, 2012 et 2014Note de bas de page 8.
  • Le médecin de la requérante a rapporté qu’elle avait des psychoses depuis deux décenniesNote de bas de page 9.
  • Dans certains de ses emplois, la requérante a commencé à craindre que ses collègues soient liés avec la mafia. Cela a mené à un mauvais rendement au travail et a entraîné son départ ou au non-renouvellement de son contratNote de bas de page 10.
  • La Dre Patel a signé une déclaration d’incapacité en 2018 et affirme que les déficiences de la requérante ont commencé en 2004, mais ne précise pas une date de début ou de fin de son incapacitéNote de bas de page 11.
  • En février 2019, la Dre Jain a rempli une déclaration d’incapacité qui dit que le problème de santé de la requérante ne la rendait pas incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demandeNote de bas de page 12.
  • En 2012, le Dr Burra a rapporté que la requérante avait écourté une séance avec lui pour assister à une entrevue d’embauche. En 2013, il a mentionné qu’elle allait très bien avec sa médication et qu’on lui avait promis un emploi qui allait commencer en 2014. En février 2014, le Dr Burra a rapporté que la requérante travaillait depuis octobre 2013 dans une compagnie d’assuranceNote de bas de page 13.
  • La requérante est la principale responsable de ses enfants, bien que des difficultés soient survenues à cet égardNote de bas de page 14.
  • La requérante a travaillé et a touché des gains rémunérateurs en 2005, 2008, 2010 et 2014Note de bas de page 15.

[12] Après avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve, la division générale a conclu que l’incapacité de la requérante n’était pas continue de 2004 à 2018. Cette conclusion de fait repose sur la preuve, et elle n’a donc pas été tirée par erreur.

[13] Bien que la requérante ne soit pas d’accord avec cette conclusion de fait, son désaccord n’est pas un moyen d’appel grâce auquel la permission d’en appeler pourrait être accordée.

[14] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. La division générale n’a pas ignoré ou mal interprété un renseignement important.

[15] Rien ne donner à penser non plus que la division générale a commis une erreur de droit ou qu’elle n’a pas offert un processus équitable.

Conclusion

[16] La permission d’en appeler est refusée pour ces motifs.

 

Représentante :

S. L., non représentée

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