Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] S. P., la requérante, a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) en octobre 2009. Dans son questionnaire d’invalidité, elle a déclaré qu’elle était incapable de travailler à temps plein depuis janvier 2007 en raison d’une dépression unipolaire et d’un trouble d’anxiété généralisée avec crises de panique. Elle était également atteinte d’autres affections physiques, notamment de fibromyalgie, d’asthme, de reflux gastroœsophagien pathologique (GERD) et d’hyperthyroïdieNote de bas de page 1.

[3] En février 2010, le ministre a accordé à la requérante une pension d’invalidité du RPC. Son invalidité était considérée comme étant grave et prolongée à partir de décembre 2008Note de bas de page 2.

[4] La requérante est massothérapeute autorisée. En octobre 2016, le ministre a suspendu le paiement de la pension d’invalidité de la requérante parce que ses gains faisaient l’objet d’un examen. Les déclarations de revenus de la requérante révélaient qu’elle avait obtenu des gains bruts de 18 907 $ en 2010 et de 17 697 $ en 2011. La requérante n’avait pas produit ses déclarations de revenus de 2012 à 2015Note de bas de page 3. Elle travaillait dans un spa, en 2014, à raison de 11 à 14 heures par semaine. Elle gagnait un salaire de 45 $ l’heure, qui a plus tard été augmenté à 55 $ l’heureNote de bas de page 4.

[5] En juillet 2014, le ministre a décidé de mettre fin au paiement de la pension d’invalidité de la requérante en date de juin 2014 en raison de son travail non déclaré. Le ministre soutenait qu’il y avait eu un versement excédentaire de 19 175,50 $.

[6] La requérante a demandé au ministre de réviser cette décision. Le ministre a rejeté la demande de révision de la requérante, qui a interjeté appel devant le Tribunal. Le 28 octobre 2019, la division générale a décidé que la requérante [sic] avait le droit de mettre fin au paiement de la pension d’invalidité de la requérante en date de juin 2014Note de bas de page 5.

[7] Je dois déterminer s’il existe une cause défendable fondée sur une erreur prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qu’aurait commise la division générale et qui justifierait d’accorder à la requérante la permission d’en appeler.

[8] À mon avis, il n’y a pas de cause défendable fondée sur une erreur qu’aurait commise la division générale et qui justifierait d’accorder la permission d’en appeler. L’appel de la requérante n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait d’accorder la permission d’en appeler?

Analyse

Examen des décisions de la division générale

[10] La division d’appel ne donne pas aux parties la possibilité de présenter pleinement leur position à nouveau dans le cadre d’une nouvelle audience. La division d’appel examine plutôt la décision de la division générale afin de déterminer si elle contient une erreur. Cet examen est basé sur le libellé de la Loi sur le MEDS, qui énonce les moyens (ou motifs) d’appel qu’il est possible d’invoquerNote de bas de page 6.

[11] La Loi sur le MEDS prévoit qu’il y a erreur lorsque la division générale a « fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissanceNote de bas de page 7. » Une erreur de fait doit être grave au point où elle pourrait influer sur la décision rendue (c’est ce que l’on appelle un « fait essentiel »). L’erreur doit résulter du fait d’ignorer la preuve, de statuer sciemment à l’opposé de la preuve ou de suivre un raisonnement qui n’est pas guidé par un jugement continuNote de bas de page 8.

[12] Au stade de la demande de permission d’en appeler, la partie requérante doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 9. Afin de répondre à cette exigence, la partie requérante doit uniquement démontrer qu’au moins un moyen d’appel confère à l’appel une chance de succèsNote de bas de page 10.

Arrêt des prestations

[13] Une pension d’invalidité du RPC cesse d’être payable à partir du paiement pour le mois au cours duquel la partie requérante cesse d’être invalideNote de bas de page 11.

[14] Une personne qui est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice a une invalidité grave au sens du RPCNote de bas de page 12.

[15] Il incombe au ministre de prouver qu’il est plus probable qu’improbable que la partie requérante ait cessé d’être invalide au moment de l’arrêt de la pension d’invalidité du RPCNote de bas de page 13.

Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur?

[16] Il n’y a pas de cause défendable fondée sur le fait que la division générale a commis une erreur et qui justifierait d’accorder à la requérante la permission d’en appeler.

[17] Pour déterminer si le ministre a prouvé que la requérante a cessé d’être invalide en 2014, la division générale a tenu compte de plusieurs éléments de preuve importants :

  • La requérante a témoigné qu’en 2014, elle travaillait de 11 à 14 heures par semaine et qu’elle gagnait 45 $ l’heureNote de bas de page 14.
  • Dans le rapport d’évolution du Dr Turner daté de mai 2014, on peut lire que la requérante était retournée travailler dans un spa, qu’elle se portait beaucoup mieux et qu’elle ne prenait aucun médicament. Le Dr Turner a émis un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) chez l’adulte et de trouble d’anxiété généralisée, soulignant une amélioration des symptômesNote de bas de page 15.
  • Le Dr Gottschalk a affirmé en 2015 que la requérante se sentait complètement invalide et qu’elle souffrait de douleurs chroniques, mais il n’était pas en mesure d’établir ce diagnostic. Il a indiqué que la requérante était une personne occupée qui travaillait [traduction] « dans deux établissements de massothérapie différents ainsi qu’à son propre compte, chez elle. »Note de bas de page 16

[18] La division générale a déterminé que la requérante avait toujours divers problèmes de santé, mais qu’elle était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice depuis 2014. La division générale a conclu que le ministre s’était acquitté du fardeau de prouver que la requérante n’était plus atteinte d’une invalidité grave au sens du RPC en 2014Note de bas de page 17.

[19] La requérante affirme que la division générale a commis plusieurs erreurs de faitNote de bas de page 18. Plus précisément, elle soutient que la division générale était dans l’erreur lorsqu’elle a affirmé ce qui suit :

  • que la requérante étudiait et faisait de la lecture sur Internet par intérêt personnel. Elle affirme qu’elle n’a pas un accès régulier à Internet et que toute lecture qu’elle fait est nécessaire pour se maintenir à jour professionnellement et qu’elle ne le fait pas seulement pour nourrir ses intérêts.
  • qu’elle travaillait dans deux établissements de massothérapie différents et qu’elle travaillait également à son propre compte, chez elle. Elle affirme qu’en réalité, elle travaillait effectivement dans deux établissements, mais que ses heures contribuaient de façon négligeable à son revenu. Elle explique qu’en réalité, elle n’a lancé son entreprise à domicile qu’en 2017.
  • qu’elle était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice depuis 2014. Elle affirme qu’elle pouvait le faire seulement dans la mesure où un soutien était offert dans le cadre de son emploi, mais que s’il n’y avait pas de soutien, son occupation n’était pas véritablement rémunératrice.

[20] À mon avis, on ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait et il n’y a donc aucune cause défendable. La division générale a bien indiqué que la requérante « passait du temps à faire de la lecture sur Internet et à cultiver ses intérêts en médecine chinoise et pour les herbes médicinales ». Même si la division générale s’est trompée sur le fait que les lectures de la requérante étaient faites sur Internet, et même si elle a mal interprété le but de ses lectures, l’erreur n’est pas déterminante. En d’autres mots, l’erreur n’est pas importante au point où elle aurait pu avoir une incidence sur la décision rendue. La division générale s’est fondée sur les activités professionnelles de la requérante et sur le rapport d’évolution médicale du Dr Turner pour rendre sa décision.

[21] Dans le même ordre d’idées, le membre de la division générale ne faisait que citer le rapport du Dr Gottschalk lorsqu’il a affirmé que la requérante travaillait dans deux cliniques de massothérapie ainsi qu’à son compte, chez elle. Toutefois, même si la division générale s’était trompée quant à l’emplacement de travail de la requérante, la décision rendue n’aurait pas été autre. La division générale a fondé sa décision sur le témoignage de la requérante, sur le questionnaire portant sur les heures et le salaire de la requérante au spa, ainsi que sur le rapport du Dr Turner daté de 2014.

[22] Enfin, je suis convaincue qu’il n’y a aucune cause défendable fondée sur le fait que la division générale a commis une erreur sur la question de savoir si la requérante était capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à partir de 2014. Le fait que la requérante a travaillé dans un spa à partir de 2014 a été central à la décision de la division générale. Cet élément de preuve ainsi que le rapport d’évolution du Dr Turner ont montré que la requérante n’avait plus d’invalidité grave au sens du RPC lorsqu’elle travaillait au spa, en 2014.

[23] J’ai examiné le dossier. Je suis convaincue que la division générale n’a ni ignoré ni mal interprété un élément de preuve. La requérante a clairement indiqué qu’elle avait besoin de sa pension d’invalidité pour payer ses soins médicaux, y compris ses médicaments d’ordonnance. Il semble que la requérante veule toucher des prestations qui l’aideraient à payer les coûts liés à une invalidité pendant qu’elle travailleNote de bas de page 19. Les besoins apparents de la requérante cadrent mal avec les critères d’admissibilité à la pension d’invalidité du RPC.

[24] Le travail effectué par la requérante à partir de 2014 et le rapport médical daté de la même période montrent qu’elle n’était plus admissible à une pension d’invalidité. Pour être admissible, la partie requérante doit être régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. La division générale a conclu que la requérante ne répondait pas à ce critère lorsqu’elle travaillait au spa.

Conclusion

[25] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentante :

S. P., non représentée

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