Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] M. V. (requérante) a fait une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) en 2006, et elle a déclaré qu’elle était invalide en raison de problèmes de santé mentale, dont un trouble de bipolarité et un trouble de la personnalité limite. Elle souffre aussi de maux de dos.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli la demande, et la requérante a commencé à recevoir une pension d’invalidité.

[4] La requérante a travaillé au cours des années qui ont suivi, mais son travail n’a pas duré longtemps. Le ministre a décidé que ces emplois étaient des tentatives infructueuses et que cela n’a pas modifié l’admissibilité de la requérante à une pension.

[5] La requérante a obtenu un travail en 2013 à titre d’aide-soignante agréée. Elle a travaillé jusqu’en 2016 et elle a aussi travaillé comme soignante pour quelqu’un en 2016 et 2017. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a plus tard fait enquête, et il a conclu que la requérante n’avait plus droit à la pension d’invalidité depuis septembre 2013 et qu’elle devait rembourser toute prestation trop-payée découlant de cette décision.

[6] La requérante a appelé devant le Tribunal de la décision du ministre voulant qu’elle cesse d’être invalide et qu’elle rembourse des trop-payés. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Il a décidé que la requérante a cessé d’être invalide en septembre 2013.

[7] La permission d’appeler de cette décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal a été accordée parce que l’appel avait une chance raisonnable de succès sur le motif que la division générale a commis une erreur de droit. Toutefois, après avoir révisé la décision de la division générale et le dossier complet, l’appel est rejeté. La division générale n’a commis aucune erreur de droit et n’a fondé sa décision sur aucune importante erreur factuelle.

Questions préliminaires

[8] L’audience de cet appel était prévue à l’origine pour le 19 septembre 2019. La requérante et la représentante de la ministre ont toutes deux participé à la téléconférence. À cette occasion, la requérante a déclaré qu’elle était sans domicile fixe et qu’elle avait besoin d’aide avec l’appel. Par conséquent, les parties ont accepté d’ajourner l’audience pour la reporter au 22 janvier 2020.

[9] La requérante a assuré à la membre du Tribunal que si les documents lui étaient envoyés par courrier régulier ou par courriel à l’adresse qu’elle lui a fournie, elle les recevrait.

[10] La requérante n’a pas participé à l’audience du 22 janvier 2020, bien qu’un avis d’audience lui a été envoyé à l’adresse qu’elle a fournie. À ce moment, la représentante du ministre a déclaré qu’elle se fiait à ses observations écrites et qu’elle n’avait pas d’observations orales à faire.

[11] Le Tribunal a donné du temps supplémentaire aux parties pour déposer les observations écrites. Un avis leur a été envoyé à ce sujet. La requérante n’a pas déposé d’autres observations, bien qu’elle ait appelé le Tribunal le jour où les observations devaient être déposées afin de se renseigner sur sa cause. Le personnel du Tribunal lui a alors rappelé que les observations écrites devaient être déposées le jour même. La requérante n’a pas demandé de temps supplémentaire pour déposer ses observations ou la tenue d’une autre audience orale.

[12] Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale stipule que le Tribunal peut procéder à une audience en l’absence d’une partie s’il est convaincu que celle-ci a été avisée de la tenue de l’audienceNote de bas de page 1. Je suis convaincue que la requérante a été informée de la tenue de l’audience de janvier 2020 et de la possibilité après cette date de déposer d’autres observations écrites. Par conséquent, l’appel peut aller de l’avant.

[13] L’appel est instruit sur la foi des documents déposés au Tribunal.

Questions en litige

[14] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que le travail de la requérante pour la période de 2013 à 2016 était véritablement rémunérateur?

[15] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur au moins une des importantes erreurs factuelles suivantes?

  1. Sur le fait que la requérante a demandé à son médecin d’écrire qu’elle pouvait retourner au travail.
  2. Sur la question de savoir si la requérante a dit au ministre qu’elle est retournée travailler.

Analyse

[16] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience de la demande originale. Je dois plutôt déterminer si la division générale :

  1. a omis de fournir un processus équitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question alors qu’elle n’aurait pas dû le faire;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une importante erreur factuelleNote de bas de page 2.

[17] La requérante soutient que la division générale a commis une erreur de droit et qu’elle a fondé sa décision sur d’importantes erreurs factuelles. Ses arguments sont examinés ci-dessous.

Erreur de droit

[18] L’un des moyens d’appel que la division d’appel peut prendre en considération est celui de déterminer si la division générale a commis une erreur de droit. Aux termes du RPC, une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Ce principe est énoncé correctement dans la décision de la division généraleNote de bas de page 3. La décision précise aussi que le Règlement sur le Régime de pensions du Canada présente des calculs mathématiques permettant de déterminer si les gains sont véritablement rémunérateursNote de bas de page 4. La division générale a examiné toutes les sources de rémunération de la requérante pour la période de 2013 à 2017, et elle a décidé qu’elles ont atteint le seuil mathématique pour être considérées comme véritablement rémunératricesNote de bas de page 5.

[19] La Commission d’appel des pensions a aussi décidé que le terme « occupation véritablement rémunératrice » comprend les occupations pour lesquelles la rémunération offerte n’est pas une compensation modique, symbolique ou illusoire, mais plutôt une compensation qui correspond à une rémunération appropriée selon la nature du travail effectuéNote de bas de page 6. La division générale a étudié le témoignage de la requérante concernant son emploi comme aide-soignante, y compris le fait qu’elle n’a pas reçu de [traduction] « rapport disciplinaire » de la part des premiers propriétaires de la compagnie, mais qu’elle en a reçu concernant sa conduite à partir de 2016, alors qu’il y avait de nouveaux propriétairesNote de bas de page 7. La division générale a conclu que les attentes de rendement de la requérante n’ont pas changé, et qu’elle n’a pas bénéficié de mesures d’adaptation offertes par l’employeur. Ces facteurs doivent être pris en compte pour décider si un travail constitue une occupation véritablement rémunératrice

[20] La décision de la division générale n’indique pas si le salaire de la requérante était différent de celui des autres personnes occupant le même poste qu’elle. Cependant, aucune preuve n’a été présentée à ce sujet. La division générale ne peut être blâmée de ne pas avoir examiné un élément pour lequel il n’y a aucune preuve.

[21] Lorsqu’on examine la décision de la division générale dans son ensemble, on constate que celle-ci a pris en compte les facteurs pertinents autres que le revenu de la requérante pour décider si un emploi constitue une occupation véritablement rémunératrice. La division générale n’a commis aucune erreur de droit. L’appel est rejeté pour ce motif.

Importantes erreurs factuelles

[22] Un autre motif d’appel qui peut être pris en compte par la division d’appel est si la division générale a fondé sa décision sur une importante erreur factuelle. Pour que l’appel soit accueilli sur ce motif, la requérante doit prouver trois éléments :

  1. qu’une conclusion de fait est erronée;
  2. que la conclusion a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale;
  3. que la décision a été fondée sur cette conclusion de faitNote de bas de page 8.

[23] La requérante présente deux motifs d’appel à cet égard. Premièrement, elle fait valoir que la conclusion de fait de la division générale voulant qu’elle ait demandé à son médecin d’écrire qu’elle pouvait retourner au travailNote de bas de page 9 est une importante erreur factuelle. Toutefois, cette conclusion de fait prend appui sur un fondement probatoire. La division générale fait référence à la note du médecin qui fait état de ce qui suit : [traduction] « Sujet : s’est présentée sans rendez-vous à la clinique, historique de trouble bipolaire, prend actuellement du lithium comme stabilisateur de l’humeur, elle m’a dit qu’elle avait besoin que je remplisse un formulaire pour qu’elle puisse retourner au travailNote de bas de page 10 ». À partir de ce fait, il est raisonnable d’en déduire que la requérante a demandé au médecin d’écrire qu’elle pouvait retourner travailler. L’appel est rejeté pour ce motif.

[24] Deuxièmement, la requérante soutient que la conclusion de fait de la division générale voulant qu’elle n’ait pas informé le ministre de son retour au travail est une importante erreur factuelle. Toutefois, la division générale a examiné toute la preuve sur cette questionNote de bas de page 11. La décision indique que la preuve sur cette question est contradictoire – la requérante affirme qu’elle a dit à deux reprises au ministre qu’elle était retournée travailler, mais le ministre ne possède aucune note à cet effet. La division générale a tenu compte de cette preuve avant de rendre sa décision. Cette conclusion de fait prenait appui sur un fondement probatoire. Le fait que la requérante n’est pas d’accord avec cette conclusion n’est pas un motif suffisant pour accueillir l’appel. L’appel est rejeté pour ce motif.

Conclusion

[25] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit.

[26] J’ai lu la décision et le dossier de la division générale. Celle-ci n’a pas ignoré ou mal interprété de renseignements importants. Elle n’a pas fondé sa décision sur une erreur factuelle importante.

[27] Rien n’indique que la division générale ait omis d’offrir un processus équitable.

[28] Par conséquent, l’appel doit être rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 22 janvier 2020

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

Observations :

Susan Johnstone, représentante de l’intimé

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