Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La requérante n’a pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle n’a pas non plus droit à une prestation d’invalidité après-retraite du RPC.

Aperçu

[2] La requérante a travaillé pendant la majeure partie de sa vie comme caissière dans le secteur du commerce de détail. Elle a fini par avoir des douleurs bilatérales aux genoux qui l’ont obligée à cesser de travailler. Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité de la requérante en février 2018. Le ministre a rejeté la demande une première fois, puis il l’a rejetée de nouveau après révision. La requérante a appelé de la décision issue de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour avoir droit à une pension d’invalidité du RPC, la requérante doit remplir les conditions énoncées dans le RPC. Plus précisément, elle doit être déclarée invalide au sens du RPC au plus tard à la fin de la période minimale d’admissibilité (PMA). Dans la présente affaire, la requérante a commencé à toucher des prestations de retraite en décembre 2016. Une personne ne peut pas toucher des prestations de retraite et des prestations d’invalidité en même tempsNote de bas de page 1. En fait, une personne qui fait une demande et qui commence à recevoir des prestations de retraite a seulement un certain temps pour annuler les prestations de retraite et les faire remplacer par des prestations d’invaliditéNote de bas de page 2. Cette période est de 15 mois à partir du mois qui précède celui où la personne commence à toucher ses prestations de retraite. Dans le cas de la requérante, il s’agit du mois de novembre 2016. Elle est tout juste sous la limite pour qu’on puisse envisager une annulation. Ainsi, pour qu’elle puisse recevoir des prestations d’invalidité, il faut qu’elle ait eu une invalidité grave et prolongée en novembre 2016. Le calcul de la PMA repose sur les cotisations que la requérante a versées au RPC. Je constate que la PMA de la requérante a pris fin en novembre 2016.

[4] La requérante a aussi demandé une prestation d’invalidité après-retraite. Pour recevoir cette prestation, une personne doit avoir contribué au RPC pendant une période minimale. Dans le cas de la requérante, il faut qu’elle ait versé assez de cotisations au RPC pour que sa PMA atteigne janvier 2019Note de bas de page 3. Elle ne l’a pas fait. Par conséquent, il est impossible de conclure qu’elle a droit à la prestation d’invalidité après-retraite. Ainsi, sa demande de prestation d’invalidité après-retraite est rejetée.

Questions en litige

[5] Les problèmes de santé de la requérante ont-ils entraîné chez elle une invalidité grave, c’est-à-dire était-elle régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice dès novembre 2016?

[6] Dans l’affirmative, l’invalidité de la requérante semblait-elle aussi devoir durer pendant une période longue, continue et indéfinie dès novembre 2016?

Analyse

[7] L’invalidité se définit comme une invalidité physique ou mentale qui est grave et prolongéeNote de bas de page 4. Une personne est considérée comme ayant une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décès. La personne doit prouver selon la prépondérance des probabilités que son invalidité satisfait aux deux volets du critère. Autrement dit, si la requérante satisfait seulement à un volet, elle n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

[8] J’ai décidé que la requérante n’avait pas une invalidité grave dès novembre 2016. J’explique pourquoi ci-après.

[9] Je dois rejeter la demande de prestations parce que la requérante a continué de travailler après la fin de sa PMA. La travailleuse a décrit le principal problème de santé qui la rendait invalide comme étant ses genoux. Elle a expliqué qu’elle avait de l’arthrite aux deux genoux et que la situation ne changerait pas tant qu’elle n’aurait pas une chirurgie de remplacement des deux genoux. Le Dr Van Heerden a confirmé que la requérante faisait de l’arthrose aux deux genoux.

[10] J’ai demandé à la requérante quand elle avait cessé de travailler. Elle m’a répondu qu’elle avait arrêté de travailler à peu près en juillet 2017. C’est après la fin de sa PMA. Cette information est aussi confirmée par les documents à son dossierNote de bas de page 5.

[11] J’ai interrogé la requérante sur le travail qu’elle faisait en 2017. Elle m’a dit qu’elle accomplissait ses tâches habituelles de caissière. Elle a diminué ses heures pour travailler à temps partiel. Par contre, aucune mesure d’adaptation n’a été mise en place pour elle et les exigences de son poste n’ont pas été modifiées d’une façon qui laisserait supposer l’existence d’une invalidité grave à cette époque.  

[12] De plus, il était clair qu’elle a cessé de travailler en 2017 parce qu’elle a développé un cancer de la peau qui nécessitait un traitement chirurgical. Après s’être remise de son intervention chirurgicale, elle était incapable de retourner au travail. Cependant, de nombreux mois s’étaient écoulés depuis la fin de sa PMA.

[13] Voilà les raisons précises pour lesquelles je rejette l’appel par lequel elle demande l’annulation de ses prestations de retraite et leur remplacement par des prestations d’invalidité.

Conclusion

[14] Les appels relatifs à la prestation d’invalidité et à la prestation d’invalidité après-retraite sont rejetés.

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