Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Institution :
Décision du Tribunal de la sécurité sociale - Division générale - Section de la sécurité du revenu
Membre :
Antoinette Cardillo
Date de l'audience :
Le 9 janvier 2020
Mode d'audience :
Téléconférence
Entre :
D. V. et Ministre de l’Emploi et du Développement social
Décision :
Appel rejeté
Date de la décision :
Le 17 février 2020
Numéro de référence :
GP-19-478
Citation :
D. V. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020  TSS 833

Autre(s) décision(s) relative(s) à cet appel :

Décision

L’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[1] Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité de l’appelant le 21 février 2018Note de bas de page 1. L’appelant est âgé de 54 ans. Il a terminé sa sixième année et a suivi une formation d’apprenti soudeur en 2003. Il a cessé de travailler en 2010 en raison de fatigue et de douleurs. Le ministre a rejeté cette demande initialement et après révision. L’appelante a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, l’appelant doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, l’appelant doit avoir été déclaré invalide au sens du RPC au plus tard à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la date de fin de la PMA est fondé sur les cotisations de l’appelant au RPC. Je conclus que la date de fin de la PMA de l’appelant est le 31 décembre 2005.

Questions en litige

[3] Les problèmes de santé de l’appelant ont-ils entraîné chez celui-ci une invalidité grave dans une mesure où il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice le 31 décembre 2005?

[4] Dans l’affirmative, l’invalidité de l’appelant était-elle également d’une durée longue, continue et indéfinie en date du 31 décembre 2005?

Analyse

[5] Une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 2. Une personne est réputée avoir une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe à l’appelant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité satisfait aux deux volets du critère; ainsi, si l’appelant ne satisfait qu’à un seul volet, il n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

[6] Je dois évaluer le critère lié à la gravité dans un contexte réalisteNote de bas de page 3. Cela signifie que pour décider si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie.

[7] Pour décider si une invalidité est « grave », il ne s’agit pas de savoir si la personne a des déficiences graves, mais si l’invalidité l’empêche de gagner sa vie. Il ne s’agit pas de décider si une personne est incapable d’exercer son emploi ordinaire, mais plutôt si elle est incapable d’exercer un travail véritablement rémunérateurNote de bas de page 4.

[8] Lorsque la capacité de travailler est prouvée, la personne doit démontrer que les efforts pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santéNote de bas de page 5.

i. Problèmes de santé pendant ou avant la PMA

[9] D’après la preuve, l’appelant s’est blessé au poignet gauche en 2001.

[10] L’appelant a également des antécédents d’alcoolisme qui remontent à 2004 et qui semblaient être persistants en 2013Note de bas de page 6.

[11] Il est atteint de dépression depuis 2004. Il a fait une dépression modérée en 2004Note de bas de page 7 et une dépression légère en juin 2008Note de bas de page 8.

ii. Problèmes de santé après la PMA

[12] L’appelant a eu des problèmes cardiaques en 2016. Il a reçu un diagnostic de cardiomyopathie et d’arythmie cardiaqueNote de bas de page 9.

[13] En 2017, l’appelant a reçu un diagnostic d’apnée obstructive modérée du sommeilNote de bas de page 10.

iii. Capacité résiduelle de travail

[14] Dans le Questionnaire relatif aux prestations d’invalidité estampillé le 21 février 2018Note de bas de page 11, l’appelant a indiqué qu’il a exercé un travail indépendant en tant que réparateur de véhicules de 2005 à 2010. Il a indiqué qu’il est incapable de travailler depuis 2014 en raison de son état de santé.

[15] À la lumière de la preuve, il ne fait aucun doute que l’appelant est atteint de nombreux problèmes de santé depuis 2001Note de bas de page 12. Cependant, tous ses problèmes de santé ont été diagnostiqués après sa PMA qui prenait fin le 31 décembre 2005, à l’exception de sa dépression, de son alcoolisme et de sa blessure au poignet gauche. Néanmoins, l’appelant a été en mesure de reprendre le travail après avoir été blessé au poignet gauche. Sa dépression n’a pas été jugée grave, et rien n’indique que son alcoolisme l’ait empêché de travailler.

[16] De plus, il était travailleur autonome, réparant des voitures de 2005 à 2010. Selon la preuve, il était propriétaire de l’entreprise et faisait tout le travail lui-même. Il a cependant mentionné lors de son témoignage qu’il n’a pas eu de revenus pendant ces années-là.

[17] Malheureusement, je ne peux tout simplement pas conclure, en me fondant sur l’ensemble de la preuve, que l’appelant était atteint d’une invalidité grave pendant ou avant sa PMA. Il a également démontré une capacité à travailler après sa PMA, soit de 2005 à 2010, et pourrait se recycler.

Invalidité prolongée

[18] Étant donné que j’ai conclu que l’invalidité de l’appelant n’était pas grave, je n’ai pas à me prononcer sur le caractère prolongé de l’invalidité.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté.

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