Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Bien que la division générale ait commis une erreur en fondant sa décision sur une erreur factuelle importante sans tenir compte de l’ensemble de la preuve qui a été portée à sa connaissance et qu’elle ait commis une erreur de droit, en tenant compte de l’ensemble de la preuve, j’arrive à la même conclusion : l’invalidité de la requérante n’est pas grave selon le Régime de pensions du Canada.

Aperçu

[3] T. G. (requérante) a terminé ses études secondaires et a obtenu des diplômes d’études postsecondaires en secrétariat et programmation informatique. Elle a travaillé pendant de nombreuses années, et le dernier emploi qu’elle a occupé était celui d’associée des ventes à temps partiel dans un magasin de vêtements. Elle a arrêté de travailler en 2016 en raison de douleurs au dos et à la jambe. En 2017, la requérante a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du RPC et affirmé être invalide en raison de ses problèmes à la colonne vertébrale.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. La requérante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a déterminé que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave. La permission d’interjeter appel de cette décision devant la division d’appel du Tribunal a été accordée au motif que la division générale pourrait avoir commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve du médecin de famille de la requérante. La division d’appel doit intervenir sur ce fondement. Cependant, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, j’arrive à la même conclusion : l’invalidité de la requérante n’est pas grave. L’appel est rejeté.

Question préliminaire

[5] La requérante s’est représentée elle-même à l’audience de la division générale. Le ministre n’a pas assisté à l’audience.

[6] À l’audience de la division d’appel, j’ai appris que le ministre avait obtenu une copie de l’enregistrement de l’audience devant la division générale, mais que ce n’était pas le cas de la requérante. Par conséquent, une copie de l’enregistrement a été envoyée à la requérante et on lui a donné l’occasion de présenter des observations écrites additionnelles fondées sur l’enregistrement. Elle a écrit qu’elle n’avait pas d’autres observations à présenter.

Moyens d’appel

[7] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience portant sur la demande initiale. Je dois plutôt déterminer si la division générale :

  1. a omis d’offrir un processus équitable;
  2. n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

La requérante affirme que la division générale a fondé sa décision sur deux erreurs de fait importantes et a commis une erreur de droit. Ces arguments sont examinés ci-après.

Questions en litige

[8] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur au moins une des erreurs de fait importantes suivantes :

  1. elle a omis de tenir compte de la preuve du Dr Knox;
  2. elle a omis de tenir compte de la preuve de la physiothérapeute;
  3. elle a omis de tenir compte du fait que la requérante a terminé ses études il y a de cela de nombreuses années?

[9] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit parce qu’elle a omis de fournir suffisamment de raisons pour justifier sa décision?

Analyse

[10] Un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS est celui selon lequel la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Pour avoir gain de cause pour ce motif, la requérante doit prouver trois choses :

  1. qu’une conclusion de fait était erronée (tirée par erreur);
  2. que la conclusion a été tirée de façon abusive, capricieuse ou sans tenir compte des éléments qui avaient été portés à la connaissance de la division générale;
  3. que la décision a été fondée sur cette conclusion de faitNote de bas de page 2.

Défaut de considération de la preuve médicale

[11] Premièrement, la requérante affirme que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante parce qu’elle a omis de tenir compte de la preuve médicale qui appuyait sa position juridique.

[12] Le Dr Knox est le médecin de famille de la requérante. Il traite la requérante depuis longtemps. Il a rédigé un rapport médical qui accompagnait la demande de pension d’invalidité de la requéranteNote de bas de page 3. Dans cette lettre, il mentionne qu’en raison d’une hernie discale, la requérante avait de la difficulté à se tenir debout, à marcher, à se pencher, à soulever des objets ou à faire un geste de torsion, et qu’elle était complètement invalide à ce moment-làNote de bas de page 4. Ses notes de novembre 2018 mentionnent que la requérante pouvait marcher jusqu’à l’épicerie, mais pas plus, et qu’elle avait été orientée de nouveau vers la neurochirurgienne pour une nouvelle évaluationNote de bas de page 5.

[13] La physiothérapeute de la requérante a écrit que dans l’ensemble, il y a eu une certaine amélioration de l’état de la requérante après sa chirurgie au dos, qu’elle peut faire faire davantage ses activités régulières de la vie quotidienne en suivant son propre rythme et en faisant des pauses fréquentes, qu’elle a besoin de se reposer souvent pour maintenir ses symptômes à un niveau tolérable et qu’elle n’était pas prête à fonctionner dans un environnement de travailNote de bas de page 6.

[14] La requérante fait valoir qu’aucun de ces éléments de preuve n’est mentionné dans la décision de la division générale, ce qui montre qu’ils n’ont pas été pris en compte par la division générale. Par conséquent, affirme-t-elle, la conclusion de la division générale selon laquelle la requérante n’était pas invalide a été tirée sans tenir compte de l’ensemble de la preuve qui avait été portée à sa connaissance.

[15] Il est présumé que la division générale a tenu compte de l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée. Il n’est pas nécessaire que la division générale fasse référence à chacun des éléments de preuve dans sa décision écriteNote de bas de page 7. Cependant, dans sa décision, la division générale ne mentionne aucun élément de preuve qui n’appuie pas sa conclusion. Elle ne fait pas référence aux opinions du Dr Knox concernant la capacité de travailler de la requérante. Elle ne mentionne pas non plus l’avis de la physiothérapeute à cet égard. Elle s’appuie plutôt sur le fait qu’aucun des rapports de la neurochirurgienne ne mentionne quoi que ce soit au sujet de la capacité de travail de la requéranteNote de bas de page 8.

[16] La Cour fédérale prévoit que lorsqu’un décideur omet de mentionner des éléments de preuve importants qui suggèrent une conclusion contraire à sa décision, il est possible d’en déduire que la preuve contradictoire a été négligéeNote de bas de page 9. Étant donné qu’aucune mention n’est faite de ces éléments de preuve médicale, qu’aucune explication n’est donnée pour justifier le fait que ces éléments de preuve ont été ignorés, et que la division générale s’appuie sur le fait que la neurochirurgienne n’a rien dit à propos de la capacité de travailler de la requérante, je suis convaincue que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte de l’ensemble de la preuve qui avait été portée à sa connaissance.

[17] Le ministre soutient que la division générale doit avoir examiné tous les éléments de preuve du Dr Knox puisqu’elle fait référence à l’une de ses notes cliniques dans une note de pied de page de la décision. Cependant, cette référence à la note du médecin concerne le fait que la douleur est la principale plainte de la requérante et non sa capacité de travailler. Cet argument est donc sans fondement.

[18] La division d’appel doit intervenir parce que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante sans tenir compte de l’ensemble de la preuve médicale.

Études de la requérante

[19] Deuxièmement, la requérante affirme que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante relativement à ses compétences transférables.

[20] La requérante a terminé sa 12e année et a obtenu deux diplômes de niveau collégial, en secrétariat et en programmation informatique. Son expérience de travail récente était dans le secteur de la vente au détail, où elle utilisait différentes compétences. La décision de la division générale énonce que bien que la requérante pourrait être incapable de retourner occuper un emploi dans la vente au détail qui exige de soulever des objets et de se tenir sur ses pieds pendant de longues périodes, elle a des compétences transférables pour occuper un emploi plus convenable ou pour se recyclerNote de bas de page 10. La requérante soutient que la conclusion de fait selon laquelle elle a des compétences transférables était erronée et a été tirée sans tenir compte du fait que ses compétences en informatique sont limitées et qu’elle a suivi cette formation il y a environ 30 ans. Elle soutient qu’elle n’a donc pas de compétences transférables.

[21] L’appel ne peut être accueilli d’après ce motif. La division générale n’a pas établi comme un fait que la requérante avait des compétences transférables qui pouvaient immédiatement être transférées dans un emploi différent, mais que ses antécédents en matière d’études montrent qu’elle pourrait réussir dans un milieu académique ou de recyclage professionnelNote de bas de page 11. Des éléments de preuve étayent cette conclusion de fait. Elle n’a pas été tirée par erreur.

Caractère suffisant des motifs

[22] Un autre moyen d’appel est que la division générale a commis une erreur de droit. Le fait de fournir des motifs insuffisants à l’appui d’une décision peut constituer une telle erreur.

[23] La Cour suprême du Canada prévoit que les motifs écrits d’un décideur n’ont pas à être parfaits. Ils doivent permettre au lecteur de comprendre quelle décision a été rendue, pourquoi elle a été rendue et permettre à la partie appelante d’examiner la décisionNote de bas de page 12. De plus, lorsque des incohérences ou des conflits considérables contenus dans la preuve ne sont pas abordés dans la décision, que la preuve contradictoire se rapporte à une question clé et que le dossier n’explique pas la décision d’une manière satisfaisante, le décideur a commis une erreur de droitNote de bas de page 13.

[24] En l’espèce, la preuve n’était pas claire en ce qui concerne la capacité de travailler de la requérante. Le médecin de famille et la physiothérapeute ont tous les deux écrit que la requérante ne pouvait pas travailler au moment de la rédaction de leurs rapports. La requérante a affirmé qu’elle est incapable de travailler en raison de sa douleur et de ses limitations. La division générale n’a pas abordé les différences dans la preuve. Elle n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle n’a pas accordé d’importance aux éléments de preuve qui étaient contraires à sa décision.

[25] Par conséquent, les motifs de la division générale étaient insuffisants. La division d’appel doit intervenir sur ce fondement également.

Réparation

[26] La Loi sur le MEDS prévoit les mesures correctives que la division d’appel peut prendre lorsqu’elle intervientNote de bas de page 14. Il convient que la division d’appel rende la décision que la division générale aurait dû rendre en l’espèce. Le dossier est complet. La question juridique à trancher est claire et simple. Les deux parties ont demandé que la division d’appel rende la décision que la division générale aurait dû rendre, et ont présenté des observations sur le fondement de la demande de pension d’invalidité.

Preuve

[27] J’ai lu les documents présentés au Tribunal et écouté l’enregistrement de l’audience devant la division générale. Les faits se résument comme suit :

  • La requérante est née en 1967.
  • La requérante a terminé sa 12e année et a obtenu deux diplômes collégiaux en secrétariat et en programmation informatique.
  • La requérante a détenu un poste en secrétariat et un poste en saisie de données pendant une courte période après avoir obtenu ces diplômes.
  • La requérante est ensuite demeurée à la maison pour élever sa famille.
  • Lorsque la requérante est retournée sur le marché du travail, elle a travaillé dans le secteur de la vente au détail.
  • La requérante a travaillé pour la dernière fois dans le domaine de la vente au détail à temps partiel de 2012 à 2016.
  • La requérante avait une hernie discale assez importante. Une chirurgie a été effectuée pour corriger cela en mars 2017.
  • Après la chirurgie, la requérante n’avait plus besoin d’un déambulateur.
  • La requérante continue d’avoir de la douleur constante au dos et des picotements au pied gauche. Cela affecte sa stabilité lorsqu’elle se tient sur ses pieds. Elle fait peu de tâches ménagères et a besoin de faire des pauses fréquentes pour laver la vaisselle ou préparer un repas.
  • La requérante peut s’asseoir pendant environ 30 minutes, ne peut pas se pencher, et ne peut pas marcher pendant une période plus longue que celle nécessaire pour faire l’épicerie.
  • Bien que des médicaments lui aient été prescrits, la requérante préfère ne pas les prendre. Elle prend des médicaments en vente libre au besoin.
  • La requérante a été orientée vers un médecin pour des anesthésies péridurales ou tronculaires, mais elle n’est pas allée à la consultation parce qu’elle n’a pas pu se déplacer en raison de la douleur. Elle doit voir un spécialiste de la douleur plus près de son domicile.
  • Le médecin de famille de la requérante a écrit en février 2019 que la requérante continuait de ressentir de la douleur au dos et à la jambe gauche. La douleur augmente dès qu’elle fait une activité, quelle qu’elle soit, y compris la physiothérapie ou des activités comme la marche à un rythme lent sur un tapis roulant pendant cinq minutes ou des exercices pour les bras. Son pied est constamment soit engourdi, froid ou douloureuxNote de bas de page 15.
  • La requérante a affirmé qu’elle était incapable de modifier ou d’accroître ses exercices de physiothérapie au cours de la dernière année à cause de la douleur.
  • La période minimale d’admissibilité (PMA) de la demanderesse prend fin le 31 décembre 2018.

Analyse

[28] Pour être considérée comme étant invalide au titre du RPC, une personne doit démontrer qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle dure pendant une période longue, continue et indéfinieNote de bas de page 16. La requérante doit prouver qu’elle était invalide avant la date de fin de la PMA, soit le 31 décembre 2018, pour recevoir la pension d’invalidité.

[29] Pour déterminer si une personne est invalide, je dois tenir compte de l’ensemble de la preuve écrite et orale. La requérante a livré un témoignage franc et sans détour. Ses réponses aux questions concordaient avec ce qu’elle a écrit dans sa demande de pension d’invalidité. La preuve écrite du médecin de famille et de la physiothérapeute de la requérante concordait également en ce qui concerne l’état de santé de la requérante, son traitement et ses limitations. J’ai accordé beaucoup d’importance à cette preuve.

[30] La requérante a de la douleur et des limitations continues en raison de son hernie discale. Par conséquent, lorsqu’elle a arrêté de travailler, elle avait besoin d’un déambulateur pour se déplacer. Elle ne pouvait pas accomplir ses tâches d’associée à la vente au détail à temps partiel, ne pouvant pas, entre autres, se tenir debout, se lever et se pencher.

[31] La requérante a subi une chirurgie au dos en mars 2017. Son état s’est amélioré après la chirurgie. Elle n’a plus besoin de déambulateur. Elle continue cependant d’avoir des limitations. Elle ne peut pas laver beaucoup de vaisselle ou préparer un repas sans prendre de pause. Elle peut marcher ou se tenir debout seulement le temps de faire une épicerie. Elle ne peut pas soulever des objets ou se pencher pour accomplir des tâches. Elle ne fait pas beaucoup de tâches ménagères.

[32] Le médecin de famille a écrit un certain nombre de lettres qui se trouvent dans le dossier écrit. En août 2017, il a écrit qu’il remettrait une note à la requérante pour qu’elle demeure en congé pendant une autre période de trois moisNote de bas de page 17. En mars 2019, il a écrit [traduction] « pour le moment [la requérante] est incapable de retourner au travail dans quelque poste que ce soit »Note de bas de page 18. Il n’a pas écrit qu’elle n’avait aucune capacité de retourner au travail du tout.

[33] La physiothérapeute de la requérante a écrit que l’état de la requérante s’était amélioré après la chirurgie, mais qu’elle n’était pas prête à fonctionner dans un environnement de travailNote de bas de page 19. Cette opinion n’empêche pas d’accomplir quelque travail que ce soit en tout temps.

[34] La chirurgienne n’a pas formulé de commentaire sur la capacité de la requérante de travailler.

[35] Il revient au Tribunal, et non aux professionnels de la santé, de trancher si la requérante est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Par conséquent, bien que cet élément de preuve soit utile, il ne tranche pas la question juridique en l’espèce.

Atténuation

[36] Le médecin de famille de la requérante a prescrit des analgésiques pour la douleur de la requérante. La requérante a affirmé qu’elle ne les prend pas, mais qu’elle utilise des antidouleurs en vente libre à l’occasion (elle a affirmé qu’elle prend ce médicament [traduction] « quelques fois » par mois)Note de bas de page 20. Elle n’a pas suivi les recommandations de traitement parce qu’elle ne veut pas devenir dépendante des médicaments, et elle craint que si sa douleur est masquée, elle pourrait causer d’autres dommages.

[37] La Cour d’appel fédérale prévoit que je dois examiner si le défaut de la requérante de suivre les recommandations de traitement était raisonnable et quel est l’impact de ce défaut de suivre les recommandations sur son état d’invaliditéNote de bas de page 21. Bien que je comprenne que la requérante ne veuille pas devenir dépendante des analgésiques, son défaut d’essayer les médicaments prescrits n’était pas raisonnable. Rien ne montre que l’état de la requérante se détériorera si elle est plus active ou si elle prend les analgésiques prescrits. En fait, la requérante a suivi le traitement de physiothérapie pour améliorer son fonctionnement.

[38] De plus, la requérante a été orientée vers un spécialiste de la douleur pour des anesthésies péridurales ou tronculaires. Elle ne s’y est pas rendue en raison de la distance qu’elle aurait eu à parcourir. Cela est raisonnable. Cependant, la requérante attend maintenant un rendez-vous avec un autre médecin pour le même traitement.

[39] Il est réaliste de supposer que les problèmes de douleur de la requérante s’amélioreraient grâce à d’autres traitements médicamenteux, à des injections ou à d’autres traitements par un spécialiste de la douleur.

[40] La Cour d’appel fédérale prévoit également que pour déterminer si une personne est invalide, je dois aussi tenir compte de ses caractéristiques personnelles, y compris son âge, son instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents professionnels et son expérience de vieNote de bas de page 22. La requérante avait 51 ans à la fin de sa PMA. Ce n’est pas près de l’âge habituel de la retraite. Elle a fait des études postsecondaires. Elle maîtrise l’anglais. Elle possède essentiellement de l’expérience dans des emplois qui exigent d’être active physiquement, notamment dans les domaines de la vente au détail et de l’entretien ménager. Ces compétences ne pourraient pas être transférées dans un emploi sédentaire.

[41] Je dois aussi examiner la question de savoir si la requérante pourrait se recycler. Ses compétences en informatique et en secrétariat remontent à il y a longtemps. La requérante a affirmé qu’elle utilise l’ordinateur seulement pour Facebook et que d’autres personnes font des recherches dans Internet pour elle. Cela pourrait rendre la recherche d’emploi plus difficile, mais ne l’empêcherait pas d’effectuer tout travail ou de se recycler.

[42] La requérante a aussi affirmé qu’elle peut s’asseoir pendant environ 30 minutes sans inconfort. Cependant, cela pourrait changer avec une meilleure gestion de la douleur.

[43] J’estime que la requérante a une certaine capacité de régulièrement détenir un travail sédentaire ou de se recycler.

[44] La Cour fédérale prévoit également que lorsqu’il existe des éléments de preuve à l’appui d’une certaine capacité de travail, une partie requérante doit démontrer qu’elle ne pouvait pas obtenir ou conserver un emploi en raison de son état de santéNote de bas de page 23. La requérante n’a pas fait de démarches pour travailler depuis sa chirurgie au dos. Elle n’a donc pas satisfait à cette exigence législative.

[45] Pour ces raisons, j’estime que la requérante n’est pas atteinte d’une invalidité grave au sens du RPC.

[46] Étant donné que j’ai établi que l’invalidité de la requérante n’est pas grave, il n’est pas nécessaire que j’examine la question de savoir si elle est prolongée.

Conclusion

[47] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 21 janvier 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

T. G., appelante

Nick Romano, représentant de l’appelante

Hilary Perry, avocate de l’intimé

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.