Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] A. O. (requérant) a terminé sa 10e année, a obtenu un certificat de spécialiste en soutien technique informatique et un diplôme de médecine en Russie. Il a travaillé en soutien technique informatique jusqu’en 2017. Il a travaillé comme gardien de sécurité sur une base occasionnelle par la suite. Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a soutenu qu’il était invalide en raison de nombreux symptômes résultant de l’installation d’un stimulateur cardiaque. Il a aussi la fasciite plantaire.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Le requérant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a déterminé que le requérant n’était pas atteint d’une invalidité grave avant la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA – la date avant laquelle une partie requérante doit être réputée invalide pour recevoir la pension d’invalidité). Elle a aussi déterminé que le requérant n’était pas admissible à la prestation d’invalidité après-retraite.

[4] La permission d’en appeler relativement à cette décision devant la division d’appel du Tribunal est rejetée parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au motif que la division générale a commis une erreur de fait importante.

Moyens d’appels

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit les règles relatives aux appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience portant sur la demande originale. Au lieu de cela, je dois décider si la division générale :

  1. n’a pas offert un processus équitable;
  2. n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

[6] Cependant, avant que je puisse décider d’un appel, je dois décider si j’accorde une permission d’en appeler. La Loi sur le MEDS prévoit que la permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, le requérant doit invoquer au moins un moyen d’appel (motif pour en appeler) prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[7] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a fondé sa décision sur au moins une des erreurs de fait importantes suivantes :

  1. que le requérant travaillait à temps partiel;
  2. que la division générale a ignoré ou mal interprété la preuve médicale;
  3. que la division générale a omis de tenir compte des nouveaux éléments de preuve médicale.

[8] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que le requérant n’était pas admissible à une prestation d’invalidité après-retraite?

Analyse

Question en litige no 1 : Erreur factuelle importante

[9] Un moyen d’appel que la division d’appel peut examiner est celui de savoir si la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Pour avoir gain de cause en appel sur ce fondement, le requérant devrait prouver trois choses :

  1. qu’une conclusion de fait était erronée;
  2. que la division générale a tiré cette conclusion de façon abusive, capricieuse ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance;
  3. que la décision rendue était fondée sur cette conclusion de faitNote de bas de page 3.

[10] Le requérant soutient que la division générale a commis trois erreurs de ce type. Premièrement, il affirme que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante parce qu’elle a fait référence à son travail de gardien de sécurité comme étant un travail à temps partiel, alors qu’il s’agissait d’un poste occasionnel. Cela est vraiNote de bas de page 4. Cependant, la décision n’était pas fondée sur la caractérisation de l’emploi du requérant. Elle était fondée sur le fait que le requérant travaillait régulièrement et, sur demande, en 2017, 2018 et 2019. Il a aussi touché un revenu véritablement rémunérateur.

[11] L’appel n’a donc aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

[12] Deuxièmement, le requérant soutient que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante parce qu’elle a mal interprété la preuve médicale. J’ai lu la décision de la division générale et les documents qui ont été présentés au Tribunal. Il n’est pas nécessaire que la division générale mentionne chacun des éléments de preuve qui lui sont présentés. Elle est présumée avoir examiné l’ensemble de la preuveNote de bas de page 5. La division générale a expliqué comment elle a soupesé la preuve. Elle n’a pas ignoré ni mal interprété un renseignement important. Le fait que le requérant soit en désaccord avec l’appréciation de la preuve par la division générale n’est pas un moyen d’appel au titre de la Loi sur le MEDS. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

[13] Troisièmement, le requérant soutient que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante parce qu’elle n’a pas tenu compte de la note de son médecin qui était datée d’après l’audience. L’on ne peut pas reprocher à la division générale de ne pas avoir tenu compte d’éléments de preuve qui n’ont pas été déposés au Tribunal. Ce moyen d’appel ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige no 2 : Erreur juridique

[14] Un autre moyen d’appel que la division d’appel peut examiner est celui de savoir si la division générale a commis une erreur de droit. Le requérant fait valoir qu’elle a commis une telle erreur parce qu’elle a déterminé qu’il n’était pas admissible à la prestation d’invalidité après-retraite. Cependant, pour être admissible à cette prestation, la date de fin de la PMA de la personne doit être ultérieure à décembre 2018. La date de fin de la PMA du requérant est le 28 février 2018. Par conséquent, la division générale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a affirmé qu’il n’était pas admissible à cette prestation. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

Conclusion

[15] La demande de permission d’en appeler est rejetée pour ces motifs.

Représentant :

A. O., non représenté

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