Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est accordée. La permission d’en appeler est également accordée.

[2] L’appel est accueilli sur le fondement de l’entente entre les parties.

Aperçu

[3] T. K. (requérant) a occupé pendant de nombreuses années divers emplois exigeants sur le plan physique. Il a cessé de travailler en août 2017 en raison de la fibromyalgie. Il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et soutenait qu’il était invalide en raison de son état de santé.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Le requérant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a accueilli l’appel et a déterminé que le requérant avait une invalidité grave et prolongée dès octobre 2018.

[5] Le requérant a présenté une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal, car il n’était pas d’accord avec la date à partir de laquelle il avait été considéré comme invalide. La demande a été présentée en retard à la division d’appel.

[6] Le délai pour présenter la demande à la division d’appel est prorogé.

[7] Les parties ont participé à une conférence de règlement pendant laquelle elles ont conclu une entente. Elles demandent à la division d’appel de rendre une décision conforme à leur entente. La décision est rendue. La demande de permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli. Le requérant était invalide en septembre 2017.

Questions en litige

[8] La demande a-t-elle été présentée à la division d’appel en retard?

[9] Si tel est le cas, le délai pour présenter la demande devrait-il être prorogé?

[10] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait quant à la date à laquelle le requérant est devenu invalide, sans tenir compte de l’ensemble de la preuve médicale?

[11] Si oui, l’appel devrait-il être accueilli? Quelle réparation la division d’appel devrait-elle accorder?

Analyse

Retard de la demande

[12] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle énonce qu’un appel à la division d’appel doit être interjeté dans les 90 jours suivant la communication de la décision de la division générale à la partie requéranteNote de bas de page 1.

[13] La décision de la division générale est datée du 14 mai 2019. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale énonce qu’une décision est réputée avoir été communiquée à une personne 10 jours après son expédition par la poste. Ainsi, la décision est réputée avoir été communiquée au requérant le 24 mai 2019.

[14] La demande présentée à la division d’appel a été reçue par le Tribunal le 23 janvier 2020, soit plus de 90 jours après le 24 mai 2019. Ainsi, l’appel a été interjeté en retard auprès du Tribunal.

[15] La Loi sur le MEDS stipule que le délai pour interjeter appel peut être prorogéNote de bas de page 2. Pour décider d’accorder une prorogation de ce délai, je dois tenir compte d’un certain nombre de facteurs, en répondant notamment aux questions suivantes :

  1. Y a-t-il une intention persistante de poursuivre la demande?
  2. Le retard a-t-il été raisonnablement expliqué?
  3. Est-ce que la prorogation du délai cause un préjudice à l’autre partie?
  4. Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3?

Le poids qu’il faut accorder à chacun de ces facteurs peut varier selon les circonstances et, dans certains cas, d’autres facteurs seront pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai est dans l’intérêt de la justiceNote de bas de page 4.

[16] En l’espèce, la prorogation du délai pour la présentation de la demande d’appel est dans l’intérêt de la justice. Le requérant avait une intention persistante de présenter sa demande et avait une explication raisonnable pour son retard. Il a demandé de l’aide auprès de son député fédéral et la demande a été expédiée à la mauvaise adresse.

[17] Rien n’indique que le ministre subirait un préjudice si le présent appel est instruit.

[18] Pour les motifs énoncés ci-après, l’appel a une chance raisonnable de succès.

L’appel

[19] La Loi sur le MEDS dicte les règles pour les appels interjetés devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience relative à la demande initiale. Je dois plutôt déterminer si la division générale :

  1. a omis d’offrir un processus équitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur factuelle importanteNote de bas de page 5.

[20] Cependant, avant de pouvoir trancher un appel, je dois décider si j’accorde la permission d’en appeler. La Loi sur le MEDS stipule que la permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, le requérant doit invoquer au moins un moyen d’appel (motif d’appel) prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[21] Lors d’une conférence de règlement, les parties se sont entendues sur ce qui suit :

  1. La permission d’en appeler devrait être accordée. L’appel a une chance raisonnable de succès parce que la division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait. Elle s’est trompée quant à la date à laquelle le requérant est devenu invalide. L’erreur a été commise sans égard à l’ensemble de la preuve médicale.
  2. Le requérant est devenu invalide en septembre 2017.
  3. Selon le Régime de pensions du Canada (RPC), le paiement de la pension d’invalidité commence quatre mois après que la partie requérante est devenue invalide, soit, en l’espèce, en janvier 2018.

[22] Les parties ont aussi demandé à ce que la division d’appel rende sa décision en se fondant sur cette ententeNote de bas de page 7.

[23] Je suis aussi d’avis que la division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait en déterminant la date à laquelle le requérant est devenu invalide. Le médecin de famille du requérant a écrit plusieurs lettres qui expliquaient les limitations fonctionnelles du requérant en raison de la fibromyalgie. Les symptômes ont commencé il y a un certain nombre d’années et se sont accentués au fil du temps. En raison de la fibromyalgie, le requérant a cessé de pouvoir travailler en août 2017. Son état de santé est devenu grave au sens du RPC en septembre 2017.

[24] L’invalidité du requérant est également prolongée. Elle persiste depuis des années, malgré les traitements. Rien n’indique raisonnablement que son état de santé puisse s’améliorer.

Conclusion

[25] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est accordée.

[26] La permission d’en appeler est accordée.

[27] L’appel est accueilli conformément à l’entente conclue entre les parties. Le requérant est devenu invalide et admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en septembre 2017.

[28] Conformément au RPC, les paiements commencent quatre mois après le début de l’invalidité de la partie requéranteNote de bas de page 8. En l’espèce, les paiements doivent donc être versés à compter de janvier 2018.

 

Représentants :

T. K., non représenté

Hilary Perry, représentante du ministre de l’Emploi et du Développement social

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.