Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Je rejette cet appel.

[2] Je n’ai pas compétence pour trancher si le requérant peut recevoir une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

[3] Le requérant n’est pas admissible à une prestation d’invalidité après-retraite (PIAR).

Aperçu

[4] J. M. est le requérant dans cette affaire. Il a commencé à recevoir une pension de retraite du RPC en juin 2016. Il a présenté une pension d’invalidité du RPC le 24 avril 2018Note de bas de page 1. Le ministre a rejeté sa demande le 10 mai 2018. Le ministre a dit au requérant qu’il ne pouvait pas recevoir de pension d’invalidité parce qu’il avait présenté sa demande plus de 15 mois après qu’il a commencé à recevoir une pension de retraite du RPCNote de bas de page 2. Le requérant n’a pas demandé au ministre de réviser cette décision.

[5] Le requérant a présenté une demande de PIAR le 10 janvier 2019Note de bas de page 3. Le ministre a écrit au requérant le 21 février 2019. Le ministre a dit au requérant qu’il ne pouvait pas recevoir une PIAR parce qu’il n’avait pas de période minimale d’admissibilité (PMA) en janvier 2019 ou après cette dateNote de bas de page 4. Le requérant a demandé au ministre de réviser cette décision.Note de bas de page 5 Le ministre a envoyé au requérant sa décision découlant de la révision le 15 mai 2019. Le ministre a maintenu sa position selon laquelle le requérant ne pouvait pas recevoir une PIARNote de bas de page 6. Le requérant a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 7.

Affaires préliminaires

[6] Le ministre n’a pas fourni d’observations sur la question de savoir si le requérant était admissible à une prestation d’invalidité du RPC. Les observations du ministre se limitaient à la question de savoir si le requérant était admissible à une PIAR.

[7] J’ai demandé au requérant quelle prestation il contestait, parce qu’il affirmait dans son avis d’appel qu’il devrait recevoir une pension d’invalidité du RPCNote de bas de page 8. Le requérant et son épouse m’ont informé qu’ils contestaient la décision du ministre qui lui a refusé la pension d’invalidité du RPC.

[8] J’ai dit au requérant que je n’étais pas certain d’avoir compétence pour trancher s’il pouvait recevoir une pension d’invalidité du RPC. Le requérant n’a pas demandé au ministre de réviser sa décision initiale qui rejetait la demande qu’il avait présentée à l’égard de cette pension. J’ai aussi avisé le requérant que règle générale, il ne pourrait pas recevoir une pension d’invalidité du RPC parce qu’il avait présenté sa demande à l’égard de cette prestation plus de 15 mois après avoir commencé à toucher une pension de retraite du RPCNote de bas de page 9. Cette règle générale ferait exception uniquement si le requérant avait une incapacité au sens du RPCNote de bas de page 10.

[9] Le requérant a affirmé qu’il avait une incapacité en raison de la dépression.

[10] J’ai informé le requérant que j’accepterais d’entendre sa preuve et ses observations, mais que je ne croyais pas avoir compétence pour traiter de son admissibilité à la pension d’invalidité du RPC et de la question de savoir s’il avait une incapacité au sens du RPC.

[11] Après avoir entendu la preuve et les observations du requérant présentées en son nom, j’estime que je n’ai pas compétence pour traiter de la question de son admissibilité à une pension d’invalidité du RPC et de la question de savoir s’il avait une incapacité au sens du RPC. Je conviens aussi avec le ministre que le requérant n’est pas admissible à une PIAR.

Questions en litige

[12] Ai-je compétence pour traiter de la question de savoir si le requérant est admissible à une pension d’invalidité du RPC et de la question de savoir s’il avait une incapacité au sens du RPC?

[13] Le requérant est-il admissible a une PIAR?

Analyse

Je n’ai pas compétence pour traiter de la question de savoir si le requérant est admissible à une pension d’invalidité du RPC.

[14] Les parties requérantes peuvent demander au ministre de réviser une décision de rejeter une demande de prestations d’invalidité dans les 90 jours suivant le jour où elles ont été avisées de cette décisionNote de bas de page 11. Si le ministre refuse de réviser sa décision initiale, les parties requérantes doivent interjeter appel de la décision découlant de la révision auprès du TribunalNote de bas de page 12. La règle générale veut que les parties requérantes interjettent appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal dans les 90 jours où cette décision leur est communiquéeNote de bas de page 13.

[15] Je n’ai pas compétence pour traiter la question de savoir si le requérant est admissible à une pension d’invalidité du RPC. Pour que j’aie compétence à cet égard, le requérant doit avoir demandé que le ministre révise sa décision initiale du 10 mai 2018 qui rejetait sa demande de pension d’invalidité du RPC. Si le ministre avait rejeté sa demande de nouveau dans une décision découlant d’une révision, le requérant aurait pu interjeter appel de cette décision auprès du Tribunal. Le problème est que le requérant n’a même pas entrepris de demander que le requérant réexamine sa du 10 mai 2018.

[16] J’éprouve de la sympathie pour le requérant. Son dossier montre qu’il a souffert de dépression pendant de nombreuses années. Sa psychiatre a écrit au ministre le 13 avril 2019. Elle a dit que si le requérant avait été suivi par elle plus tôt, elle lui aurait conseillé de demander une pension d’invalidité du RPCNote de bas de page 14. Le dossier du requérant montre qu’il a eu de la difficulté avec le processus de demande et d’appel au fil des ans. Il avait demandé une pension d’invalidité du RPC en 2016. Le ministre lui a fourni une décision découlant d’une révision en lien avec cette demande le 1er juin 2016Note de bas de page 15. Le requérant n’a pas interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal. Le requérant a affirmé qu’il avait décidé de présenter de nouveau une demande de pension d’invalidité plutôt que d’interjeter appel de cette décision auprès du Tribunal.

[17] Le requérant a fait valoir que sa dépression avait affecté sa prise de décisions. Il a trouvé que le processus portait à confusion. Toutefois je ne peux pas aider le requérant en l’espèce. Je ne peux pas examiner son appel concernant ses prestations d’invalidité du RPC. J’aurais pu examiner son appel uniquement s’il avait interjeté appel d’une décision découlant d’une révision du ministre en lien avec ses prestations d’invalidité du RPC. Le requérant ne l’a pas fait.

[18] La compétence du Tribunal se limite aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Je peux seulement offrir des mesures de réparation au titre de la loi habilitanteNote de bas de page 16. Je n’ai pas de compétence équitable. Je dois appliquer la loi à la lettre, je ne peux pas rendre de décision pour des motifs de compassionNote de bas de page 17.

[19] Le requérant, son épouse et sa représentante sont des personnes agréables. Leur comportement à l’audience était professionnel, et j’éprouve de la sympathie pour le requérant. Je ne peux toutefois pas examiner une question dont je ne suis pas saisi correctement.

[20] De plus, le requérant n’a pas avisé officiellement le ministre d’un argument d’incapacité en lien avec sa demande de pension d’invalidité du RPC. Je n’ai pas compétence pour traiter d’une incapacité présumée de sa part qui pourrait le rendre admissible à une pension d’invalidité.

Le requérant n’est pas admissible à une PIAR

[21] La PIAR a été créée en janvier 2019. Elle procure une protection d’invalidité aux bénéficiaires d’une pension du RPC qui sont invalides à la date de leur pension ou après cette date et qui n’ont pas atteint l’âge de 65 ans. Pour toucher une PIAR, la partie requérante doit avoir une PMA en janvier 2019 ou après cette dateNote de bas de page 18. Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations du requérant au RPC. Le requérant n’a pas versé de cotisations au RPC depuis 2012Note de bas de page 19. J’estime que la date de fin de sa PMA pour les besoins de la PIAR est le 31 décembre 2015. Il n’est donc pas admissible à la PIAR.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.