Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le requérant travaillait auparavant comme opérateur de ruban d’enregistrement numérique pour une chaîne de télévision de sports. Il affirme que son environnement de travail est devenu de plus en plus stressant et qu’il a souffert d’épuisement physique et émotionnel. Il a été mis à pied en 2009 et, bien qu’il ait entrepris un programme de recyclage professionnel dans son domaine, il n’a pas travaillé depuis. Il a maintenant 62 ans.

[3] En décembre 2015, le requérant a fait une demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), soutenant qu’il ne pouvait plus travailler en raison d’une dépression, d’anxiété, de crises de panique, de trouble affectif saisonnier, d’algies vasculaires de la face, de problèmes de sommeil, et de douleurs chroniques à la jambe.

[4] Le ministre a rejeté sa demande parce que, à son avis, le requérant n’a pas démontré qu’il souffrait d’une invalidité « grave et prolongée » pendant sa période minimale d’admissibilité (PMA), qui a pris fin le 31 décembre 2011.

[5] Le requérant a fait appel du rejet du ministre à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté l’appel en novembre 2018, mais la division d’appel du Tribunal a plus tard infirmé cette décision et renvoyé la question à la division générale pour une nouvelle audience.

[6] En novembre 2019, la division générale a tenu une autre audience et a rejeté à nouveau l’appel en concluant, tout compte fait, que le requérant n’était pas invalide pendant sa PMA. La division générale en est venue à cette décision pour trois raisons : (i) le requérant n’a pas suivi la recommandation de son médecin de voir un spécialiste de la santé mentale; (ii) la preuve démontrait que l’état de santé du requérant s’est amélioré avant le 31 décembre 2011 et (iii) le requérant a terminé un programme d’études intensif après sa PMA.

[7] Le requérant demande maintenant la permission d’en appeler devant la division d’appel pour une deuxième fois. Il fait valoir que la division générale a omis de tenir compte de son témoignage expliquant la raison du manque de preuve médicale écrite à l’époque de sa PMA.

[8] J’ai examiné la décision de la division générale par rapport au dossier de fond. J’en ai conclu que le requérant n’a présenté aucun moyen d’appel conférant à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Il existe seulement trois moyens d’appel à la division d’appel. La partie requérante doit démontrer que la division générale a soit agi de manière inéquitable, soit interprété la loi de manière incorrecte, soit fondé sa décision sur une importante erreur de faitNote de bas de page 1.

[10] Pour qu’un appel ait une chance d’être accueilli, la division d’appel doit d’abord accorder la permission d’en appelerNote de bas de page 2. À cette étape, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Il s’agit d’un critère assez facile à satisfaire, et cela signifie que la partie demanderesse doit présenter au moins une cause défendableNote de bas de page 4.

[11] Je dois décider si le requérant a soulevé une cause défendable.

Analyse

[12] Le requérant soutient que la division générale a ignoré un aspect important de sa cause – soit le fait que s’il lui manquait de preuve écrite datant de l’époque de sa PMA, c’est parce que son état de santé était si grave qu’il a [traduction] « arrêté de fonctionner » et était incapable d’aller chercher l’aide dont il avait besoin.

[13] Je ne vois pas de cause défendable dans cet argument.

[14] Un tribunal administratif chargé de juger les faits est considéré comme ayant étudié toute la preuve déposée devant lui et n’est pas tenu d’examiner, dans les motifs de sa décision, chacun des éléments des observations d’une partieNote de bas de page 5. Le requérant a déclaré qu’il était [traduction] « dépassé par les événements » en 2011 et qu’il [traduction] « ne pouvait pas penser » à l’époque à consulter des spécialistes au sujet de ses problèmes de santé mentaleNote de bas de page 6. Le fait que la division générale n’ait pas fait mention d’une déclaration en particulier dans ses motifs ne signifie pas nécessairement qu’elle l’a ignorée.

[15] Il est important de souligner le fait que la division générale n’a pas fondé sa décision sur une absence de preuve en tant que telle. Elle l’a plutôt fondée sur une absence de preuve démontrant que le requérant a donné suite à une recommandation de consulter un psychiatre. La division générale a indiqué que, bien que son médecin de famille l’ait recommandé au Dr Majeed en 2011, il n’a commencé à consulter ce psychiatre qu’en 2013 ou 2014. Lorsqu’on lui a demandé les raisons expliquant qu’il ait attendu plusieurs années pour chercher un traitement de santé mentale, le requérant a répondu qu’il ne s’en souvenait pasNote de bas de page 7. Lorsqu’elle a fait remarquer qu’il n’y avait aucun rapport du Dr Majeed dans le dossier, la division générale a jugé que le requérant n’a pas offert de raison raisonnable pour expliquer pourquoi il avait tardé à consulter. C’est pour cette raison que la division générale a jugé que le requérant n’avait pas suivi la recommandation de son médecin de demander un traitement à un spécialiste de la santé, à une époque où cela lui aurait probablement fait le plus grand bienNote de bas de page 8.

[16] En tant que juge des faits, la division générale doit bénéficier d’une certaine marge de manœuvre dans sa manière d’évaluer la preuve. Dans la présente cause, je ne vois aucune raison d’intervenir dans ses conclusions.

Conclusion

[17] Puisque le requérant n’a pas relevé de motif d’appel qui aurait eu une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentant :

R. K., non représenté 

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