Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] A. M. (requérante) a terminé des études postsecondaires en Chine avant d’immigrer au Canada. Une fois au Canada, elle a suivi d’autres cours et elle a occupé divers emplois, dont celui de bonne d’enfants, de caissière et de serveuse. En 2003, elle a commencé à gérer sa propre entreprise, une petite épicerie, et elle participait à tous les aspects de cette entreprise. La requérante a eu un accident de voiture en 2013, à la suite duquel elle a développé de nombreux problèmes de santé la limitant, dont de la douleur aux mains, aux articulations, aux épaules et au dos, des maux de tête, de la dépression, et de la difficulté à se tenir debout, à marcher, à soulever des choses et à se pencher.

[3] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) et a affirmé que ces problèmes de santé l’avaient rendue invalide. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. La requérante a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a déterminé que la requérante avait encore la capacité de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA – date à laquelle une partie requérante doit prouver qu’elle est invalide pour recevoir une pension d’invalidité).

[4] La permission d’en appeler de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal a été accordée puisqu’il était possible que la division générale ait commis une erreur de droit en fournissant des motifs inadéquats pour sa décision, ou qu’elle ait fondé sa décision sur une erreur de fait importante concernant la capacité à travailler de la requérante. Toutefois, après avoir examiné la décision de la division générale, les documents présentés au Tribunal et les observations des parties, je ne suis pas persuadée que la division générale a commis une erreur. L’appel est donc rejeté.

Motifs d’appel

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle définit les règles pour les appels auprès de la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience sur une même instance. Je dois plutôt déterminer si la division générale a :

  1. omis d’offrir un processus équitable;
  2. omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. commis une erreur de droit;
  4. fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

Les moyens d’appel de la requérante sont examinés dans ce contexte ci-dessous.

Questions en litige

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en donnant des motifs inadéquats pour sa décision?

[7] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur de fait importante concernant la capacité à travailler de la requérante?

Analyse

Motifs de décision

[8] La Loi sur le MEDS dit que la division générale doit fournir les motifs de sa décision par écritNote de bas de page 2. La Cour suprême du Canada explique que les motifs écrits doivent permettre au lectorat de comprendre quelle décision a été rendue et pourquoi, et ils doivent aussi permettre de procéder à un contrôle judiciaire de la décision. Les motifs d’une décision doivent être justifiables, transparents et compréhensibles. La décision doit être lue dans son ensemble et son contexte, et elle doit démontrer que le tribunal s’est penché sur les questions de fond en litige nécessaires pour trancher l’appelNote de bas de page 3.

[9] De plus, la Cour précise qu’il serait inapproprié d’infirmer une décision administrative simplement parce que son raisonnement est entaché d’une erreur mineure. La cour de justice doit plutôt être convaincue que toute lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnableNote de bas de page 4.

[10] Le fait de ne pas fournir des motifs de décision suffisants peut être une erreur de droitNote de bas de page 5. Il s’agit d’un des moyens d’appel que la division d’appel peut examiner.

[11] La requérante affirme que la division générale a commis une telle erreur, car elle n’a pas examiné certains des éléments de preuve présentés, y compris les déclarations des témoins concernant la date à laquelle la requérante a arrêté de travailler, et son propre témoignage à cet effet.

[12] Toutefois, lorsque la décision de la division générale est lue dans son ensemble, ses motifs sont suffisants. La décision dit clairement que la requérante doit prouver qu’elle répondait au critère pour être considérée comme étant atteinte d’une invalidité avant la fin de la période minimum d’admissibilité (PMA – qui est le 31 décembre 2015Note de bas de page 6). Les éléments de preuve comprenaient les suivants :

  1. la requérante est propriétaire d’une petite épicerie;
  2. avant son accident de voiture, elle travaillait de longues heures dans cette entreprise;
  3. après son accident de voiture, elle travaillait moins d’heures;
  4. elle a de nombreux symptômes persistants qui la limitent sur le plan physique;
  5. dans le questionnaire auquel elle a répondu pour la pension d’invalidité, elle avait écrit qu’elle avait travaillé à temps partiel en 2017, et elle ne savait pas pourquoi elle avait écrit cela si elle avait arrêté de travailler en 2015;
  6. le psychiatre et le médecin de famille de la requérante ont tous deux écrit que la requérante avait travaillé à ce commerce après le 31 décembre 2015.

[13] La décision ne fait pas référence aux deux déclarations de témoins non faites sous serment disant que la requérante a arrêté de travailler en 2015. Toutefois, il n’est pas nécessaire qu’une décision fasse mention de chaque élément de preuve qui est présenté. La division générale est présumée avoir examiné l’ensemble de la preuveNote de bas de page 7. Aucun élément présenté à la division d’appel ne réfute cette présomption.

[14] La décision de la division générale explique pourquoi celle-ci a accordé plus de poids aux documents médicaux qu’au témoignage de la requérante. La preuve orale ne correspondait pas à la preuve écriteNote de bas de page 8, le revenu de 2015 de la requérante était semblable aux revenus des années précédant l’accident de voitureNote de bas de page 9, et la requérante a répondu de façon très vague aux questions concernant le moment où elle a arrêté de travaillerNote de bas de page 10.

[15] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit. L’appel est donc rejeté pour ce motif.

Erreur de fait importante

[16] Un autre moyen d’appel que la division d’appel peut examiner est la question de savoir si la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Pour obtenir gain de cause sur ce fondement, la requérante doit prouver trois choses :

  1. qu’une conclusion de fait a été tirée par erreur;
  2. que la conclusion a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale;
  3. que la décision a été fondée sur cette conclusion de faitNote de bas de page 11.

[17] La requérante soutient que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante, car elle n’a pas tenu compte de la preuve selon laquelle elle avait arrêté de travailler en octobre 2015. Toutefois, la décision de la division générale fait référence au témoignage de la requérante et à celui de son représentant (son époux) selon lesquels elle a arrêté de travailler à ce momentNote de bas de page 12. Même si la décision ne fait pas précisément référence aux déclarations de témoins qui appuient sa position juridique, elle n’est pas obligée de le faire. Il n’est pas nécessaire de faire mention de chaque élément de preuve dans une décision.

[18] La décision explique aussi pourquoi moins de poids a été accordé à cette preuve qu’aux rapports médicaux écrits. Par conséquent, il y avait un fondement probatoire pour sa conclusion de fait selon laquelle la requérante avait une certaine capacité à travailler à la fin de sa PMA. Cette conclusion de fait n’a pas été tirée par erreur.

[19] L’appel est donc rejeté pour ce motif.

[20] Enfin, il incombe à la division générale de recevoir les éléments de preuve des parties et de les soupeser afin de rendre une décision. Il n’appartient pas à la division d’appel d’apprécier de nouveau cette preuve afin d’arriver à une conclusion différenteNote de bas de page 13. L’appel ne peut donc pas être accueilli, car la requérante n’est pas d’accord avec la façon dont la division générale a soupesé la preuve devant elle.

Conclusion

[21] Je comprends que la requérante soit très mécontente du résultat de son appel. Toutefois, un appel ne peut pas être accueilli en raison de circonstances tristes ou du fait que je sois sensible aux problèmes de santé de la requérante.

[22] L’appel doit être rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 25 février 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

A. M., appelante

Viola Herbert, représentante de l’intimé

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.