Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le requérant a indiqué dans sa demande de pension du (RPC qu’il a travaillé comme peintre jusqu’en décembre 2014. Il a cessé de travailler en raison d’une blessure au dos et de douleurs incontrôlables. Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du requérant le 23 mai 2017. Le ministre a rejeté cette demande initialement et après révision. Le requérant a interjeté appel de la décision issue de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du (RPC, le requérant doit satisfaire aux exigences énoncées dans le (RPC. Plus précisément, le requérant doit être déclaré invalide au sens du (RPC au plus tard à la fin de la période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations du requérant au (RPC. J’estime que la PMA du requérant a pris fin le 31 décembre 2009.

Questions préliminaires

[4] Pendant l’audience, j’ai discuté de l’absence de rapports médicaux datant d’avant la PMA avec le requérant et sa représentante, S. P. La représentante du requérant a indiqué qu’elle pensait pouvoir obtenir des rapports médicaux datant de 2004 à 2011 auprès de l’ancien cabinet du médecin de famille du requérant. Elle avait jusqu’au 26 août 2019 pour fournir des documents supplémentaires. Le requérant a demandé une prolongation du délai. J’ai accepté de prolonger le délai jusqu’au 8 octobre 2019.

[5] Le requérant a produit un certain nombre de documents supplémentaires après l’audience, qui ont tous été acceptés malgré le fait qu’ils datent de plusieurs années après la PMA. Ces documents comprennent des lettres du requérant datées du 18 août 2019 (GD14-2), du 22 août 2019 (GD15-1) et du 5 octobre 2019 (GD18-2), des dossiers pharmaceutiques (GD15-9), une lettre du Dr Michael Chin Fu Lee datée du 21 novembre 2017 (GD15-60) et des lettres du Dr Muhammad Khawar datées du 6 août 2019 (GD15-61) et du 21 août 2019 (GD16‑62). J’ai également accepté les observations supplémentaires du ministre (GD-16, GD-19 et GD-22).

[6] Le requérant a demandé une autre prolongation du délai pour produire des documents à la suite de rendez-vous médicaux à venir. Cette demande est rejetée au motif que ces rapports médicaux datent de nombreuses années après la PMA et auraient une force probante limitée.

Questions en litige

[7] Les problèmes de santé du requérant ont-ils entraîné chez lui une invalidité grave, c’est‑à‑dire une incapacité de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice en date du 31 décembre 2009?

[8] Dans l’affirmative, l’invalidité du requérant était-elle également d’une durée longue, continue et indéfinie en date du 31 décembre 2009?

Analyse

[9] L’invalidité est définie comme étant une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une personne est réputée avoir une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe au requérant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité répond aux deux volets du critère; ainsi, si le requérant ne répond qu’à un seul volet, il n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

Le requérant n’était pas atteint d’une invalidité grave en date du 31 décembre 2009

[10] Le critère permettant d’évaluer si une invalidité est « grave » ne consiste pas à déterminer si le requérant est atteint de graves affections, mais plutôt à déterminer si son invalidité l’empêche de gagner sa vie. Il ne s’agit pas de savoir si le requérant est incapable d’occuper son emploi habituel, mais plutôt de savoir s’il est incapable d’occuper un emploi véritablement rémunérateurNote de bas de page 2.

[11] S. P., la conjointe du requérant, a témoigné à l’audience que le requérant était en bonne santé physique et se portait bien jusqu’en février 2000. Il travaillait dans un entrepôt lorsqu’il s’est blessé au dos. Il souffrait d’un énorme bombement discal, d’une hernie discale à L5 et de douleurs importantes. Il est parti en arrêt de travail pendant environ six mois, puis est retourné au travail avec des tâches plus légères au service de nettoyage (balayage). Il a continué à travailler jusqu’à la fermeture de l’usine en 2007.

[12] Il a pris un congé pour réfléchir au type de travail qu’il pouvait effectuer. En 2009, il a créé une entreprise de peinture. S. P. a déclaré qu’il ne travaillait pas beaucoup d’heures et qu’il était aidé par des membres de sa famille. Il ne gagnait pas d’argent avec cette entreprise.

[13] On a interrogé S. P. sur l’absence de rapports médicaux entre 2004 et 2011. Elle a suggéré qu’elle pouvait obtenir des éléments de preuve médicale datant de cette période. Cependant, au moment de rendre la présente décision, aucun élément de preuve médicale de la sorte n’a été fourni.

[14] Le requérant a affirmé qu’il travaillait à temps plein sur la ligne d’emballage de Robin Hood. Il s’est blessé au dos après avoir fait une chute accidentelle. Il a continué à travailler pendant quelques jours. Cependant, il a dû arrêter de travailler pendant six mois en raison de graves douleurs au bas du dos. Il est retourné au travail avec des tâches plus légères, notamment passer la vadrouille dans un entrepôt. Ses heures de travail ont progressivement augmenté pour atteindre huit heures par jour. Il pouvait se reposer au besoin.

[15] L’usine a fermé en 2007. Après cela, le requérant a fait de petits travaux de peinture. Il a fait appel à des assistants pour les tâches plus lourdes, comme la peinture des plinthes et les travaux sur une échelle. Il peinturait les murs. Il ne gagnait pas beaucoup d’argent parce qu’il devait payer ses assistants.

[16] En date du 31 décembre 2009, il travaillait environ six heures par jour, en prenant régulièrement quelques jours de congé. Il a cessé de travailler comme peintre en décembre 2014 en raison de douleurs au dos et aux jambes. Il a essayé de retourner aux études, mais a arrêté au bout d’une semaine.

[17] En date du 31 décembre 2009, il voyait son médecin de famille, le Dr Lee, toutes les deux semaines. Il a aussi consulté un spécialiste du dos, mais il n’est pas certain quand.

[18] La voisine du requérant, L. N., a également témoigné à l’audience. Elle connaît le requérant et sa conjointe depuis quatre ans. Elle a parlé des difficultés et des limitations dont souffre le requérant depuis qu’elle le connaît. Cependant, comme son témoignage se limite à la santé du requérant dans les années qui ont suivi la MPA, je ne résumerai pas son témoignage.

[19] Comme indiqué précédemment, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve de nature médicale datant d’avant la PMA ou d’aux alentours de celle-ci. On a demandé au requérant et à S. P. de fournir des documents médicaux supplémentaires datant de cette période. Cependant, au moment de rendre la présente décision, les seuls documents fournis datent d’après la PMA. Néanmoins, tous les documents ont été pris en compte.

[20] Le rapport médical du (RPC a été rédigé le 1er septembre 2016 par le Dr Michael Chin Fu Lee, médecin de famille, qui connaît le requérant depuis environ 2004. Le Dr Lee a commencé à traiter le principal trouble médical du requérant après la PMA en mars 2010. Le requérant souffre d’une discopathie dégénérative à L5-S1, d’une déchirure méniscale au genou droit, d’asthme et de reflux gastroœsophagien pathologique (GERD). Le Dr Lee a noté que le requérant souffrait de douleurs chroniques au dos et aux genoux. Le Dr Lee n’a pas fourni de preuve quant au moment où ces problèmes de santé ont commencé et à leur évolution dans le temps.

[21] Dans un rapport daté du 3 mai 2013, le Dr Lee a signalé que le requérant s’était absenté du travail en 2012 en raison de ses problèmes de dos chroniques découlant d’un accident au travail. Cela s’est produit plusieurs années après la MPA. Le Dr Lee a noté que le requérant éprouvait des douleurs au coude et au bras droit dues à une tendinite. Il n’a pas indiqué quand ce problème avait commencé.

[22] De même, le 3 mars 2016, le Dr Lee a écrit que le requérant était incapable de travailler en 2015 en raison de ses problèmes de santé. Cela s’est produit plusieurs années après la PMA.

[23] Le 21 novembre 2017, le Dr Lee a écrit que les problèmes de santé du requérant résultaient d’un accident de travail survenu le 11 février 2000. Ses problèmes de santé étaient gravement invalidants et l’empêchaient d’occuper quelque type d’emploi que ce soit depuis le 11 février 2000. Bien que cette opinion soit notée, il n’y a pas d’observations physiques datant de cette période expliquant comment il est arrivé à cette conclusion. Cette conclusion est également incompatible avec les éléments de preuve fournis par le requérant selon lesquels il a continué à travailler pendant de nombreuses années après son accident, en étant cependant affecté à des tâches modifiées.

[24] Le Dr Thorsteinn Gunnarsson, chirurgien orthopédiste, a signalé en juillet 2013 qu’il avait vu le requérant trois mois plus tôt pour des douleurs au bas du dos. Il a noté sa blessure précédente. Cependant, le Dr Gunnarsson ne traitait pas le requérant avant la PMA ou aux alentours de celle-ci.

[25] De même, le Dr J. Ostrowski, chirurgien orthopédiste, a signalé le 23 juillet 2015 que le requérant se plaignait de douleurs aux deux genoux depuis deux ans. Cela s’est produit bien après la PMA. Le Dr Ostrowski a noté que le requérant travaillait comme peintre et qu’il avait mal aux genoux. Il a noté que le requérant avait subi une arthroscopie du genou droit quelques années auparavant et qu’il se portait bien à cet égard.

[26] Le Dr Richard W. McMillan, spécialiste en médecine physique et réadaptation, a indiqué le 23 novembre 2018 que les symptômes du requérant remontaient à 2001. Ses symptômes de douleur s’étaient aggravés avec le temps. Bien qu’il ait noté que le requérant ne semblait pas employable, il n’a formulé cette opinion que de nombreuses années après la PMA et après que les problèmes de santé du requérant se soient aggravés.

[27] Le Dr Sanaz Zarinehbaf a signalé le 15 mai 2019 qu’il avait vu le requérant pour des douleurs chroniques. Ses douleurs avaient commencé en 2011 à la suite d’un accident de travail. Le requérant souffrait de douleurs myofasciales, de douleurs lombaires de nature mécanique, du syndrome du piriforme et d’un syndrome de douleur chronique. Rien dans ce rapport n’indique que le requérant était atteint d’une invalidité grave à la fin de la PMA.

[28] Bien que je reconnaisse que les problèmes de santé du requérant ont commencé après son accident de travail en 2000, il a été en mesure de continuer à travailler pendant de nombreuses années après son accident et même après la PMA. Il n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était atteint d’une invalidité grave à la fin de la PMA.

[29] Étant donné l’absence de rapports médicaux au dossier et le travail du requérant après la PMA, j’estime qu’il existe une preuve d’une capacité de travailler. Lorsqu’il existe une preuve de capacité de travailler, une personne doit montrer que les efforts qu’elle a déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santéNote de bas de page 3.

[30] En l’espèce, le requérant a travaillé comme peintre à la fin de la PMA et pendant les années qui ont suivi. Il a écrit dans sa demande qu’il a travaillé du 11 octobre 2010 au 30 décembre 2014 en tant que peintre d’extérieur et d’intérieur. Il a écrit qu’il travaillait de huit à douze heures par jour, sept jours par semaine. Il faisait également de l’entretien de pelouses, du déneigement et de la cueillette de déchets.

[31] Les renseignements que le requérant a fournis dans sa demande diffèrent du témoignage qu’il a livré à l’audience. Par exemple, il a déclaré qu’à la fin de sa PMA, il travaillait six heures par jour comme peintre, en prenant régulièrement quelques jours de congé.

[32] S. P. a témoigné qu’à la fin de la PMA, le requérant ne travaillait pas beaucoup d’heures et n’était pas capable de faire tout un quart de travail. Je n’accepte pas son témoignage sur ces points parce qu’il diffère du témoignage et de la demande du (RPC du requérant. En ce qui concerne la divergence entre le témoignage du requérant et sa demande du (RPC, les deux montrent une capacité de travailler au minimum à temps partiel.

[33] Je dois évaluer le volet du critère relatif à la gravité dans un contexte réalisteNote de bas de page 4. Cela signifie que pour déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie. Dans ce cas-ci, pour établir que l’invalidité du requérant n’était pas grave à la fin de la MPA, j’ai tenu compte du fait qu’il était âgé de 44 ans à la fin de la PMA. Il a terminé une 12e année d’études et a fait des études postsecondaires. Il parle anglais couramment. Il a travaillé dans des entrepôts, comme opérateur de chariot élévateur et comme peintre.

[34] Malgré qu’il avait principalement occupé des emplois exigeants sur le plan physique, il était relativement jeune, assez bien éduqué et parlait couramment l’anglais. Il a exploité sa propre entreprise pendant de nombreuses années. J’ai pris en considération sa situation personnelle et j’estime qu’il n’était pas inemployable dans un contexte réaliste. Bien que je reconnaisse qu’il a des symptômes depuis 2000, il ne lui était pas impossible d’effectuer des tâches plus légères adaptées à ses limitations ou de se recycler en vue de faire un travail plus léger. Il a travaillé au moins à temps partiel comme peintre à la fin de la PMA et pendant de nombreuses années après la PMA. Par conséquent, il n’a pas démontré que les efforts qu’il a déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santé.

[35] Je dois évaluer l’état de santé du requérant dans sa totalité, ce qui signifie que je dois tenir compte de toutes les déficiences possibles, et non pas uniquement de celles qui sont les plus importantes ou les principalesNote de bas de page 5. Après avoir examiné l’ensemble de la preuve et l’effet cumulatif des troubles médicaux du requérant, je ne suis pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était atteint d’une invalidité grave à la fin de la PMA.

Conclusion

[36] L’appel est rejeté.

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