Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelante a présenté une demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en juin 2018. L’intimé a approuvé sa demande et lui a accordé des prestations rétroactives à compter de juillet 2017. La requérante a demandé à l’intimé de réviser sa décision parce qu’elle estimait être admissible à des paiements rétroactifs plus importants que ceux que l’intimé lui avait versés. L’intimé a réexaminé la demande de la requérante et a maintenu sa décision de lui accorder des prestations rétroactives à compter de juillet 2017. La requérante a interjeté appel de la décision découlant de la révision au Tribunal de la sécurité sociale.

Analyse

[2] Je dois rejeter un appel de façon sommaire si je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Afin de déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès, je dois me poser la question de savoir s’il est clair et évident sur la foi du dossier que l’appel est voué à l’échec, indépendamment des éléments de preuve et des arguments que la requérante pourrait présenter au cours d’une audience.Note de bas de page 2

[3] J’ai décidé que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès (ou, en d’autres termes, qu’il est voué à l’échec) parce que la requérante s’est vu accorder la rétroactivité maximale pouvant lui être accordée pour sa demande de juin 2018 et que je n’ai pas compétence pour examiner ses demandes de prestations d’invalidité antérieures.

La requérante a reçu la pleine rétroactivité pour sa demande de juin 2018

[4] Le Régime de pensions du Canada (RPC) prévoit qu’aux fins du paiement, la date à laquelle une personne est réputée être devenue invalide ne peut être antérieure à la période de 15 mois précédant la date de la demandeNote de bas de page 3. Le RPC précise également que les paiements commencent quatre mois après la date d’invalidité réputée.Note de bas de page 4

[5] La requérante a présenté sa dernière demande de prestations d’invalidité en juin 2018. Sa demande a été approuvée et ses paiements rétroactifs ont été calculés conformément au RPC. Elle a été réputée être devenue invalide en mars 2017 (15 mois avant sa demande) et a reçu des prestations rétroactives à compter de juillet 2017 (quatre mois après mars 2017).

Je n’ai pas compétence pour examiner les demandes précédentes de la requérante

[6] La requérante souhaite toucher des paiements rétroactifs plus importants que ceux qu’elle a reçus. Elle a souligné qu’elle a déjà présenté des demandes de prestations d’invalidité en 2004, en 2014 et en 2016. Je reconnais les demandes précédentes de la requérante, mais je n’ai pas compétence pour me prononcer sur celles-ci.

[7] Pour que j’aie compétence pour accueillir ou rejeter une demande particulière, l’intimé doit s’être prononcé sur cette demande au stade initial et après révision et la requérante doit avoir interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du TribunalNote de bas de page 5.

[8] J’ai compétence pour examiner la demande de la requérante de juin 2018 parce que l’intimé s’est prononcé sur cette demande au stade initial et après révision et parce que la requérante a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal.

[9] Je n’ai pas compétence pour examiner les demandes précédentes de la requérante parce qu’elle n’a interjeté appel d’aucune des décisions portant sur ces demandes auprès du Tribunal.

[10] Par exemple, l’intimé a rejeté la demande de juin 2004 de la requérante en septembre 2004Note de bas de page 6 et de nouveau après révision en mars 2005Note de bas de page 7. Rien de démontre que la requérante ait interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du TribunalNote de bas de page 8. De même, l’intimé a rejeté la demande de mai 2014 de la requérante en septembre 2014Note de bas de page 9 et de nouveau après révision en mars 2015Note de bas de page 10. Rien de démontre que la requérante ait interjeté appel de la décision découlant de la révision de mars 2015 auprès du Tribunal. Enfin, l’intimé a rejeté la demande d’août 2016 de la requérante en avril 2017Note de bas de page 11 et rien de démontre que la requérante ait demandé à l’intimé de réviser sa décision.

[11] Le 20 février 2020, la requérante a écrit au Tribunal et a expliqué (entre autres choses) qu’elle ne savait pas que le fait qu’elle n’avait pas porté en appel les décisions relatives à ses demandes précédentes aurait une incidence sur ses paiements rétroactifsNote de bas de page 12. Je reconnais que la requérante ne comprenait probablement pas d’où un tribunal tire la compétence nécessaire pour se prononcer sur une demande. Toutefois, ce n’est pas un facteur que je peux prendre en considération afin d’accueillir l’appel de la requérante. En d’autres termes, je ne peux pas ignorer la loi simplement parce que la requérante ne savait pas ce qu’elle dit.

Je n’ai pas compétence pour examiner des allégations d’avis erroné ou d’erreur administrative

[12] En novembre 2019, la requérante a écrit que « S. T. » lui avait dit qu’elle devrait être admissible à des paiements rétroactifs à compter de 1999 ou de 2004Note de bas de page 13. La requérante n’a pas précisé qui était « S. T. », mais il semble que cette personne travaille pour l’intimé parce que la décision d’août 2019 relative à la demande de révision de la requérante a été signée par « S. T. »Note de bas de page 14.

[13] La législation comporte une disposition qui permet à une personne de demander à l’intimé d’enquêter sur des allégations d’avis erroné ou d’erreur administrativeNote de bas de page 15. Toutefois, la jurisprudence est claire : seul l’intimé peut évaluer des allégations d’avis erroné ou d’erreur administrative. En tant que membre du Tribunal, je n’ai pas compétence pour examiner de telles allégationsNote de bas de page 16.

Je n’ai pas compétence pour rendre une décision fondée sur des motifs de compassion, de difficultés financières ou de circonstances atténuantes

[14] Je suis sensible aux circonstances de la requérante. Toutefois, je n’ai pas compétence pour rendre une décision fondée sur des motifs de compassion, de difficultés financières ou de circonstances atténuantesNote de bas de page 17.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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