Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La requérante, qui était anciennement caissière, a présenté une demande de pension du Régime de pensions du Canada (RPC) en septembre 2015. Au moment de sa demande, elle avait 55 ans. Elle a soutenu qu’elle ne pouvait plus travailler en raison d’ulcères du pied diabétique et de cécité à un œil.

[3] Le ministre a rejeté la demande parce que selon lui, la requérante n’avait pas montré qu’elle avait une invalidité « grave et prolongée » pendant sa période minimale d’accessibilité (PMA), qui a pris fin le 31 décembre 1993Note de bas de page 1.

[4] La requérante a interjeté appel de la décision du ministre auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. En septembre 2018, la division générale a rejeté l’appel parce qu’elle n’avait pas de « preuve médicale objective » de son invalidité pendant sa PMANote de bas de page 2.

[5] La requérante a ensuite présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, prétendant que la division générale avait omis de tenir compte de sa mobilité restreinte et de ses problèmes de vue qui faisaient en sorte qu’il était impossible pour elle de travaillerNote de bas de page 3. L’une de mes collègues de la division d’appel a accueilli sa demande d’en appeler parce qu’elle considérait qu’il y avait une cause défendable selon laquelle la division générale avait commis une erreur de droit en exigeant d’obtenir une preuve médicale objective datant de la PMA.

[6] Le ministre a demandé un contrôle judiciaire de la décision d’accueillir la permission d’en appeler. Le 5 février 2020, la Cour fédérale a jugé que la décision de la division d’appel n’était pas raisonnable et a ordonné qu’elle soit mise de côté. La Cour a renvoyé l’affaire à la division d’appel pour un nouvel examen.

[7] J’ai réexaminé la décision de la division générale ainsi que le dossier sous-jacent. Je conclus que la requérante n’a pas soulevé un moyen d’appel qui aurait donné à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Selon l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il existe seulement trois moyens d’appel à la division d’appel. Une partie requérante doit montrer que la division générale a agi de façon injuste, a mal interprété la loi ou a fondé sa décision sur une importante erreur de faitNote de bas de page 4.

[9] Un appel ne peut être instruit seulement si la division d’appel accorde la permission d’en appelerNote de bas de page 5. À cette étape, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6. Il s’agit d’un critère relativement facile à satisfaire : la partie requérante n’a qu’à soulever au moins une cause défendableNote de bas de page 7.

[10] Je dois décider si la requérante a soulevé une cause défendable.

Analyse

[11] Je conclus que la requérante n’a pas de cause défendable. Pour en arriver à cette conclusion, j’ai été guidé par la récente décision de la Cour d’appel fédérale dans cette affaire.

[12] La division générale a rejeté l’appel de la requérante parce qu’elle n’avait aucune preuve médicale datant de sa PMA pour soutenir son affirmation qu’elle était invalide avant le 31 décembre 1993. J’ai examiné les éléments présentés à la division générale et je peux confirmer que le rapport médical le plus ancien était une lettre datée du 2 juillet 2014Note de bas de page 8 signée par la Dre Tracey Brown-Maher, une dermatologue de la Eastern Health Wound Clinic. La Dre Brown-Maher a écrit que la requérante était diabétique depuis 14 ans et qu’elle était suivie à la clinique pour un ulcère du pied diabétique neuropathique qui était présent depuis le mois de mai précédent. Dans le rapport médical daté du 23 août 2016Note de bas de page 9 qui était joint à la demande de pension du RPC de la requérante, la Dre Kelly Smith, médecin de famille, a écrit qu’elle traitait la requérante pour ses principaux problèmes de santé (rétinopathie et neuropathie diabétiques) depuis décembre 2013. Comme l’a indiqué la division générale, les rapports des Dres Brown-Maher et Smith, ainsi que les autres preuves médicales au dossier, étaient non pertinents puisqu’ils concernaient l’état de santé de la requérante plusieurs années après la fin de sa couverture du RPC.

[13] L’arrêt de principe de référence au sujet de l’admissibilité à la pension du RPC est Villani c Canada. Cet arrêt énonce qu’une partie requérante doit fournir une preuve médicale montrant qu’elle a une invalidité grave et prolongée la rendant régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 10. L’arrêt Warren c Canada abonde dans ce même sens : ce n’est pas une erreur de droit de demander une preuve médicale objective d’une invaliditéNote de bas de page 11. En l’espèce, la Cour d’appel fédérale a été claire en disant que la preuve objective en question devait dater de la PMANote de bas de page 12. La Cour a réitéré son opinion que la preuve médicale datant d’après la fin de la PMA de la requérante était non pertinenteNote de bas de page 13.

[14] Le dossier montre que le ministre a demandé à la requérante de fournir un document médical datant d’avant le 31 décembre 1993Note de bas de page 14. Elle n’a pas été en mesure de le faire. En tant que juge des faits, la division générale avait le droit de tirer une conclusion rationnelle de l’absence d’une preuve médicale objective datant de la période pertinente.

[15] En fin de compte, les observations de la requérante équivalent à une demande de réexamen de la preuve par la division d’appel afin qu’elle prenne une décision en sa faveur. Malheureusement, je ne peux le faire. Ma compétence se limite à déterminer si les raisons invoquées par la requérante pour interjeter appel correspondent aux trois moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS et si celles-ci confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès. Qu’une partie requérante ne fasse qu’exprimer son désaccord avec la décision de la division générale ne suffit pas. Il ne suffit pas non plus d’insister sur le fait que son état de santé se traduit par une invalidité au sens du RPC.

Conclusion

[16] Puisque la requérante n’a pas soulevé un moyen d’appel qui conférerait à son appel une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentant :

G. D., non représentée

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