Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision relative à une entente

Contexte

[1] La requérante est née en Hongrie et est venue s’établir au Canada en 1998. Elle a suivi des cours d’anglais langue seconde et a travaillé dans des usines et des restaurants. En 2012, elle a glissé sur de la glace et s’est fracturé le poignet.

[2] En octobre 2015, elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, en affirmant qu’elle ne pouvait plus travailler à cause d’une douleur au poignet et d’une dépression. Le ministre a rejeté la demande. La requérante a interjeté appel de ce refus devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a rejeté l’appel.

[3] La requérante a demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel. À ce stade, le ministre a convenu que la division générale avait commis une erreur en n’accordant pas suffisamment d’attention aux problèmes de santé mentale de la requérante. La question est donc devenue celle de déterminer la réparation appropriée. Le ministre avait déjà recommandé que l’affaire soit renvoyée à la division générale en vue d’une nouvelle audience. La représentante de la requérante a demandé à la division d’appel de rendre la décision que la division générale aurait à son avis dû rendre et conclure que sa cliente était invalide.

[4] La division d’appel a refusé de renvoyer l’affaire à la division générale et a plutôt rendu une décision sur le fond du litige, mais elle a conclu que la requérante n’était pas invalide. La requérante a ensuite fait une demande de contrôle judiciaire de cette décision. En janvier, la Cour d’appel fédérale a conclu que la division d’appel avait agi de manière déraisonnable en rendant une décision sur le fond du litige sans donner d’abord à la requérante et à sa représentante la possibilité de présenter des observationsNote de bas page 1.

La Cour d’appel fédérale a renvoyé l’affaire à la division d’appel et lui a ordonné de donner aux parties la possibilité de présenter des observations supplémentaires. J’ai convoqué une conférence de règlement le 3 mars 2020 et, lors de cette conférence, les parties sont parvenues à une entente verbaleNote de bas page 2.

Entente

[5] Les parties à l’appel ont demandé à la division d’appel de rendre une décision en application de l’article 18 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[6] Les parties conviennent que l’appel doit être accueilli au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Plus précisément, la division générale n’a pas tenu compte de l’incidence des problèmes de santé mentale de la requérante sur sa capacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice.

[7] Conformément à l’article 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel accueille l’appel et rend la décision que la division générale aurait dû rendre. Plus particulièrement, la division d’appel conclut que la requérante est devenue invalide, au sens de l’article 42(2)(a) du Régime de pensions du Canada, à partir d’octobre 2015, la dernière fois qu’elle a occupé un emploi.

[8] Selon l’article 69 du Régime de pensions du Canada, les versements commencent quatre mois après la date de début de l’invalidité. La pension d’invalidité de la requérante doit donc commencer en février 2016.

[9] L’appel est accueilli conformément à l’entente.

Représentants :

Alexandra Victoros, représentante de l’appelante
Hilary Perry, représentante de l’intimé

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