Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification du demandeur est rejetée.

Aperçu

[2] La présente demande concerne une demande d’annulation ou de modification d’une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Le 28 juin 2019, la division générale a décidé que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) puisqu’il n’était pas invalide au sens du RPC à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) le 31 décembre 2011 ou avant cette date. Le demandeur a présenté une demande devant la division générale afin de faire annuler ou modifier cette décision le 6 janvier 2020Note de bas de page 1.

[3] Une décision a été rendue concernant la présente demande à la lumière des documents et des observations déposés; en d’autres mots, elle a été rendue sur la foi du dossier. J’ai jugé que je n’avais besoin d’aucune preuve supplémentaire pour rendre ma décision, puisque tous les éléments de preuve au dossier étaient clairs et non contradictoires. J’ai rendu ma décision après mon examen de tous les documents et observations figurant au dossier.

Documents présentés à titre de faits nouveaux

[4] Le demandeur a présenté les documents suivants à l’appui de sa demande d’annulation ou de modification : Avis de nouvelle cotisation pour les années d’imposition 2013Note de bas de page 2, 2014Note de bas de page 3 et 2015Note de bas de page 4, émis par l’Agence du revenu du Canada (ARC) le 12 octobre 2018, le 19 juillet 2018 et le 30 septembre 2019 respectivement.

Questions en litige

[5] La preuve présentée à l’appui de la demande d’annulation ou de modification confirme-t-elle un fait nouveau et essentiel?

[6] Si je conclus qu’il existe un fait nouveau et essentiel, je dois alors décider si le demandeur était atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC au moment où il était admissible pour la dernière fois à une pension d’invalidité du RPC.

Analyse

Demande d’annulation ou de modification – possibilité de découverte et caractère substantiel

[7] Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue dans le cas d’une décision visant le RPC, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentésNote de bas de page 5.

[8] Le demandeur doit prouver selon la prépondérance des probabilités que la preuve déposée à l’appui de la demande d’annulation ou de modification confirme un fait nouveau et essentiel au sens de l’article 66(1)(b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

La preuve déposée par le demandeur ne confirme pas un fait nouveau et essentiel.

[9] Avant l’entrée en vigueur de l’article 66(1)(b) de la Loi sur le MEDS en avril 2013, la Cour d’appel fédérale (CAF) a établi le critère auquel doit satisfaire un élément de preuve pour être admis comme un « fait nouveau » par rapport à l’ancien article 84(2) du RPCNote de bas de page 6:

  1. a) Il doit établir un fait (en général un état pathologique dans le contexte du RPC) qui existait au moment de la première audience, mais ne pouvait être découvert avant celle-ci en exerçant une diligence raisonnable (c’est le « critère de la possibilité de découverte »);
  2. b) Il doit être raisonnablement probable que cette preuve aurait influé sur la décision rendue à l’issue de la première audience (c’est le « critère du caractère substantiel »).

[10] Pour être admis comme un « fait nouveau », le demandeur doit prouver selon la prépondérance des probabilités que le ou les document(s) présenté(s) à titre d’élément(s) de preuve nouveaux satisfait (satisfont) à la fois au volet de la « possibilité de découverte » et à celui du « caractère substantiel » du critère.

[11] Le critère relatif aux faits nouveaux élaboré par la CAF dans l’arrêt MacRae est reproduit à l’article 66(1)(b) de la Loi sur le MEDS lorsqu’il est question de faits nouveaux et essentiels pouvait être découverts dans l’exercice d’une diligence raisonnableNote de bas de page 7.

[12] Le demandeur doit fournir la preuve des mesures prises pour trouver la nouvelle preuve et des raisons pour lesquelles elle n’aurait pas pu être produite au moment de l’audienceNote de bas de page 8.

[13] La Cour fédérale a affirmé : « Pour que des faits soient admis comme nouveaux, il faut que l’intéressé n’ait pas pu les découvrir antérieurement en faisant preuve de diligence raisonnable au moment de l’audience initiale. Cela implique l’existence de l’information à ce moment-làNote de bas de page 9 ». Pour satisfaire au critère de la possibilité de découverte, les renseignements doivent avoir existé au moment de l’audience initiale.

[14] Les faits nouveaux présentés ne satisfont au critère du caractère substantiel que si l’on peut raisonnablement croire qu’ils auraient modifié l’issue de la procédure antérieureNote de bas de page 10. L’exigence selon laquelle les faits doivent être essentiels signifie qu’ils doivent se rapporter à la capacité de travailler d’une partie demanderesse au plus tard à la fin de la PMANote de bas de page 11.

[15] L’avis de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2013 du demandeur a été émis par l’ARC le 12 octobre 2018, environ huit mois avant l’audience du 25 juin 2019 et la décision du 28 juin 2019 du Tribunal. Ces renseignements ont été envoyés au demandeur par l’ARC le 19 octobre 2018Note de bas de page 12. Il était au courant du résultat de la réévaluation de l’ARC au moment de l’audience du 25 juin 2019. Puisque son revenu pour 2013 provenait de travail autonome, il était au courant de son salaire de 2013 plusieurs années avant l’audience du 25 juin 2019. Puisque le demandeur était au courant de son revenu pour 2013 et de la réévaluation par l’ARC de ses impôts pour 2013 avant l’audience du 25 juin 2019, les renseignements pouvaient être découverts en exerçant une diligence raisonnable, et ne satisfont pas au critère de la possibilité de découverte pour un fait nouveau.

[16] L’avis de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2014 du demandeur, émis par l’ARC le 19 juillet 2018, a montré que les gains de travail autonome du demandeur en 2014 étaient de 8200 $. L’état des cotisations du demandeur au 4 septembre 2018Note de bas de page 13 a confirmé des gains de 8200 $ et des cotisations au RPC en 2014. La décision du Tribunal datée du 28 juin 2019 signalait que le demandeur a eu des gains valides en 2014. Les renseignements portant sur les gains de travail autonome du demandeur pour 2014 pouvaient être découverts, ont été découverts, et ont été examinés par le Tribunal à l’audience initiale. En conséquence, j’estime que l’avis de cotisation pour l’année d’imposition 2014 du demandeur ne satisfait pas au critère de la possibilité de découverte pour un fait nouveau et essentiel.

[17] L’ARC a terminé la réévaluation de l’année d’imposition 2015 du demandeur le 30 septembre 2019, environ trois mois après l’audience initiale du Tribunal le 25 juin 2019. La réévaluation est reliée aux gains de travailleur autonome du demandeur en 2015. Il aurait été au courant de ses gains de 2015 pendant plusieurs années avant l’audience initiale. Par conséquent, les renseignements pouvaient être découverts avec une diligence raisonnable au moment de la première audience du Tribunal, et ne satisfont pas au critère de la possibilité de découverte pour être admis comme faits nouveaux.

[18] Le ministre reconnaît que les avis de nouvelle cotisation pour les années d’imposition 2013 et 2015 du demandeur satisfont au volet du caractère substantiel du critère pour être admis à titre de faits nouveauxNote de bas de page 14. Le ministre soutient, et j’estime que les éléments de preuve ne satisfont pas au critère de la possibilité de découverte, puisqu’ils pouvaient être découverts au moment de l’audience en exerçant une diligence raisonnable.

[19] Le Tribunal est créé par la législation et, en tant que tel, je n’ai que les pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante. Je dois interpréter et appliquer les dispositions énoncées dans le RPC et la Loi sur le MEDS. Je dois appliquer les décisions de la Cour fédérale. Je ne peux pas invoquer les principes d’équité ou tenir compte de circonstances atténuantes pour autoriser une demande de modification ou d’annulation d’une décision sauf lorsque le permettent le RPC, la Loi sur le MEDS et les décisions de la Cour fédérale.

[20] J’estime que la preuve présentée par le demandeur à l’appui de sa demande d’annulation ou de modification ne confirme pas un fait nouveau et essentiel. Puisque je n’ai trouvé aucun fait essentiel, je ne suis pas en mesure de modifier ou d’annuler la décision du Tribunal datée du 28 juin 2019.

[21] Ma décision n’interdit pas au demandeur de présenter une nouvelle demande pour une pension d’invalidité du RPC. Bien que j’aie conclu que la preuve présentée par le demandeur à l’appui de sa demande d’annulation ou de modification ne confirme pas un fait nouveau et essentiel au sens de la Loi sur le MEDS, les renseignements ont une incidence sur sa PMA. J’encourage le demandeur à présenter une nouvelle demande pour la pension d’invalidité du RPC.

Conclusion

[22] La demande d’annulation ou de modification est rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.