Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La requérante a travaillé comme aide-soignante pour X, de mai 2007 à janvier 2016. Elle était notamment responsable du transfert des patients (lit, salle de bain, toilettes) et de nourrir les résidents. En janvier 2016, la requérante a subi un accident de voiture lui causant des blessures et des handicaps. Elle soutient que depuis l’accident, elle n’a pas été capable de travailler en raison de ses blessures.

[3] Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité de la requérante le 28 novembre 2018. Le ministre a rejeté sa demande initialement et après révision. La requérante interjette appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[4] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, la requérante doit répondre aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, la requérante doit être déclarée invalide au sens du RPC au plus tard à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations de la requérante au RPC. Je constate que la PMA de la requérante a pris fin le 31 décembre 2017.

Questions préliminaires – GD 4

[5] Le représentant a affirmé qu’il ne pense pas avoir reçu une copie des documents auxquels nous avons attribué le numéro de référence GD-4. Il a ajouté que cela ne le préoccupait pas et que nous pouvions procéder à l’audience. L’avocat était d’avis que la requérante pouvait répondre aux questions relatives à la conversation dont on fait état dans GD-4. M. Wallbridge était d’avis que la requérante ne subissait aucun préjudice et souhaitait que nous procédions à l’audience, sans ajournement. Un client est lié par son avocat. Je suis convaincu que le principe de justice naturelle a été respecté et que la requérante ne subit aucun préjudice dans les circonstances du présent appel. La requérante était représentée par un avocat. Je respecte sa décision de ne pas demander d’ajournement.

Questions en litige

[6] Les problèmes de santé de la requérante lui ont-ils entraîné une invalidité grave qui la rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au 31 décembre 2017?

[7] Dans l’affirmative, l’invalidité de la requérante était-elle également d’une durée longue, continue et indéfinie au 31 décembre 2017?

Analyse

[8] Une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe à la requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité satisfait aux deux volets du critère; ainsi, si la requérante ne satisfait qu’à un seul volet, elle n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

Preuve orale de la requérante

[9] Je dois évaluer l’état de santé de la requérante dans sa totalité, ce qui signifie que je dois tenir compte de toutes les déficiences possibles, et non pas uniquement de celles qui sont les plus importantes ou les principalesNote de bas de page 2. La requérante a confirmé que l’ensemble de ses problèmes de santé ou de ses déficiences étaient liées à son cou, à son poignet droit, à un gonflement abdominal et à des symptômes connexes. Je constate que la requérante a indiqué, en juillet 2016, qu’elle avait initialement cessé de travailler en raison de douleurs au cou et au bas du dos. Toutefois, ces problèmes de santé se sont depuis estompés. Elle ne travaille plus principalement en raison de sa blessure au poignet droit. Elle a témoigné que ces problèmes abdominaux n’étaient apparus qu’après le 31 décembre 2017. Elle a subi deux crises après sa PMA. Son médecin était d’avis qu’elles avaient été causées par les médicaments qu’elle prenait pour l’aider à arrêter de fumer. Ces crises ne se sont pas reproduites.

[10] La requérante travaillait comme aide-soignante lorsqu’elle a subi un grave accident de voiture. En janvier 2016, sa voiture a été emboutie par un conducteur qui ne s’était pas arrêté à un arrêt obligatoire. Le côté droit de son corps a subi le choc de l’impact. Elle a eu des blessures au cou, à l’ensemble du côté droit de la partie supérieure de son corps, à la région de la clavicule, à l’épaule, au bras et au poignet. En plus de ses blessures au côté supérieur droit de son corps, elle a subi des déchirures abdominales et des maux de tête graves. Elle a développé des problèmes de sommeil et son niveau de fatigue nuit à sa capacité à travailler.

[11] La requérante est atteinte d’enflures et de gonflements abdominaux. Elle s’inquiète que cela se propage à ses jambes et à ses pieds. Elle a confirmé que ce n’était pas le cas au 31 décembre 2017 ou avant. Elle a confirmé qu’elle était capable d’utiliser sa main gauche.

[12] La requérante a été aiguillée vers un spécialiste à Toronto pour sa blessure à la main et au poignet. Le chirurgien a effectué une reconstruction de sa main et de son poignet. Elle a fait de la physiothérapie pendant trois ans. À l’automne 2019, la physiothérapie a pris fin et elle faisait des exercices à la maison. Elle a affirmé qu’elle était droitière et qu’elle n’avait que très peu de force à la main droite. Elle estimait que son degré quotidien de douleur au poignet droit était de 8 sur 10, et parfois de 10 sur 10. Son cou a été gravement blessé, ce qui représente un problème majeur pour elle. Cela entraîne une perte de mobilité, limite sa capacité à saisir des objets et à faire des mouvements de torsion, réduit sa dextérité et sa force, et l’empêche de conduire pendant plus de 15 minutes. En raison de ses limitations, elle ne fait qu’un minimum d’activités pendant une journée moyenne. La requérante a témoigné que le seul médicament qu’elle prenait était Tylenol Extra fort. De plus, elle utilise une crème pour la douleur que lui a recommandé un naturopathe. Actuellement, son seul fournisseur de soins de santé est son médecin de famille, qu’elle consulte tous les deux ou trois mois. Elle a confirmé qu’elle n’avait pas subi de nouvelles crises qui pourraient être liées aux effets secondaires des médicaments pour arrêter de fumer.

[13] La requérante travaillait comme aide-soignante. Elle a décrit que ses tâches étaient physiques et qu’elle devait pouvoir pousser et tirer. Elle travaillait avec des hommes physiquement matures et trouvait son emploi drainant mentalement et physiquement. Elle a témoigné qu’elle aimait son travail et que si elle était en mesure de le réintégrer, elle le ferait. La requérante a témoigné que depuis son accident, son état de santé ne s’était pas suffisamment amélioré pour qu’elle puisse retourner travailler. Elle reconnaît avoir eu une conversation sur la possibilité de retourner travailler dans des emplois comme réceptionniste, vendeuse ou répartitrice. Elle a témoigné qu’elle n’avait pas travaillé depuis quatre ans et qu’il était difficile de spéculer sur ce qu’elle pourrait faire. Elle doute qu’elle puisse retourner travailler.

[14] La requérante a témoigné que l’une de ses amies était propriétaire d’une fleuristerie. Un soir, elle a tenté d’aider son amie, mais n’en a pas été capable. Le fait de devoir regarder vers le bas, vers les fleurs, rendait son cou inconfortable. Après une heure, elle était très endolorie. Puisqu’elle n’a pas réussi à aider son amie, elle pense qu’elle ne serait pas en mesure de faire un quelconque travail. À son avis, si elle n’est pas en mesure de travailler dans la fleuristerie pendant une heure, elle ne serait pas capable de faire un quelconque autre travail.

Limitations fonctionnelles

[15] La question clé, dans ces affaires, ne porte pas sur la nature ou sur le nom des problèmes médicaux, mais plutôt sur leurs conséquences sur la capacité de la partie requérante à travaillerNote de bas de page 3. La requérante a subi un accident de voiture qui lui a causé des blessures importantes. En raison de ces blessures, elle n’est pas capable d’utiliser son bras, son poignet et sa main pour effectuer des tâches répétitives. Ces blessures ont aussi eu pour effet de limiter sa capacité à pousser, à soulever ou à tirer des objets en plus de nuire à sa motricité fine (y compris à sa capacité à taper à l’ordinateur)Note de bas de page 4. Le Dr James Stewart était d’avis que la requérante n’était pas capable d’exécuter la plupart des tâches liées à son emploi, y compris faire le transfert des patients, nourrir les patients et les laver, puisque ces tâches nécessitent l’utilisation des deux mains. Je suis d’accord que la requérante n’était pas capable de réintégrer son emploi et de faire ses tâches physiques habituelles. La question n’est pas de savoir si une personne est incapable d’exécuter les tâches de son emploi habituel, mais plutôt de savoir si la personne est incapable d’occuper n’importe quel emploi véritablement rémunérateurNote de bas de page 5. La Dre Reed a écrit qu’un travail dans lequel elle n’aurait pas à utiliser son bras ou sa main droite serait approprié, mais qu’autrement, elle ne devrait pas travailler. Il était par ailleurs d’avis qu’elle était capable d’exécuter des tâches qui n’exigeaient que l’utilisation de sa main ou de son poignet gauche.

[16] Le Dr Richards, professeur de chirurgie, a produit un rapport pour l’avocat de la requérante le 26 janvier 2018. Le professeur était d’avis que la requérante avait des déficiences permanentes et durables qui réduisaient sa capacité à travailler. Il a écrit que la requérante avait des limitations permanentes concernant les activités qui impliquent des impacts, de soulever des objets, de soulever les bras au-dessus de la tête, de grimper, ou de faire toute utilisation répétitive ou toute utilisation impliquant de la résistance ou de la force de ses extrémités supérieures droites.

[17] Je reconnais que la requérante n’est pas capable d’exécuter ses tâches habituelles comme aide-soignante. La requérante est capable d’utiliser sa main gauche sans restriction. Elle a témoigné que l’information fournie sur sa demande était exacte. Dans ce formulaire, elle indiquait que sa mémoire, sa concentration et sa capacité d’apprendre de nouvelles choses étaient [traduction] « correctes ». La section sur les comportements et les capacités émotionnelles indiquait qu9’elle pensait que ses capacités étaient bonnes ou correctes. La perte de sa capacité à utiliser sa main dominante droite, son bras et son poignet ne la rend pas incapable de détenir « n’importe quelle » occupation véritablement rémunératrice. Les limitations fonctionnelles de la requérante l’empêchent de faire ses tâches et son travail habituels, qui exigent une utilisation répétitive de la main droite ou de forcer avec la main droite. Cela l’empêche de faire tout type de travail.

[18] L’avocat de la requérante a soutenu que la douleur chronique était une invalidité indemnisable. Je suis d’accordNote de bas de page 6. Je n’estime pas que la requérante subit des douleurs chroniques qui font en sorte qu’elle est incapable de travaillerNote de bas de page 7. Elle suit un traitement conservateur pour ses problèmes de santé. Elle n’est pas suivie dans une clinique antidouleur et le seul médicament qu’elle prend est Tylenol Extra fort et de la crème naturelle. Elle consulte son médecin de famille seulement une fois tous les deux ou trois mois. Dans son rapport, le Dr Richards fait référence à la douleur chronique à une occasionNote de bas de page 8, mais n’indique pas quel critère objectif a été utilisé pour décrire la requérante comme une personne atteinte de douleurs chroniques. La médecin de famille a indiqué que la requérante avait des douleurs myofacialesNote de bas de page 9, mais n’a pas indiqué qu’elle avait des déficiences qui l’empêcheraient d’occuper tout type d’emploi. Je reconnais que la requérante vit de la douleur et que cela fait en sorte qu’elle est incapable d’utiliser sa main et son bras droits. La preuve médicale objective et ses limitations fonctionnelles ne me permettent pas de conclure qu’il y a invalidité grave au sens du RPC.

Rapport du Dr Richard

[19] L’avocat de la requérante a soutenu qu’un poids important devrait être accordé au rapport du Dr Richard. Il a souligné que le médecin était de l’avis que la requérante était incapable d’occuper un quelconque emploi pour lequel elle serait qualifiée selon ses études, sa formation et son expérience. Il a aussi soutenu que l’assureur l’avait reconnue comme ayant une invalidité à long terme, puisque le Dr Richards avait contré le rapport du Dr Cisa. La définition d’invalidité reconnue par un assureur diffère de celle qui est énoncée dans le RPC. Il y a souvent des différences entre les fournisseurs de soins de santé, surtout si leurs services sont retenus par diverses parties. Le Dr Cisa était d’avis que la requérante était capable d’occuper certains types d’emploi, comme réceptionniste, superviseure des ventes au détail, répartitrice, représentante du service à la clientèle ou agente d’information.

[20] Le rapport du Dr Richards ne me convaincNote de bas de page 10 pas que la requérante soit incapable d’occuper un quelconque emploiNote de bas de page 11. Le Dr Richard conclut que la requérante a de nombreuses restrictions physiques et des douleurs chroniques permanentes et qu’en conséquence, elle est incapable d’occuper tout emploi pour lequel elle est qualifiée selon ses études, sa formation et son expérience. Un examen du rapport du Dr Richard indique qu’il répète largement l’information subjective fournie par la requérante. Il a mené un examen physique, mais son opinion était largement fondée sur les rapports qui lui avaient été présentés. Il y affirme que la requérante a des limitations permanentes, comme toute activité impliquant des impacts, de soulever des charges lourdes, ou de faire toute utilisation répétitive ou toute utilisation impliquant de la résistance ou de la force de ses extrémités supérieures droites. Il conclut que ces déficiences l’empêchent d’occuper toute forme d’emploi. Il écrit que son opinion est fondée sur les antécédents présentés par la requérante, sur un examen physique de la requérante et sur un examen de son dossier médical. Il a conclu que ses limitations comprenaient l’utilisation répétitive de ces extrémités droites et a listé un certain nombre d’emplois qui lui était impossible d’occuper en raison de cette limitation. Je ne suis pas d’accord pour dire que l’incapacité à occuper certains emplois spécifiques en raison de ses limitations relatives à ses extrémités droites équivaut à être incapable d’occuper tout type d’emploi. J’estime que ce rapport fondé sur trop peu de consultations avec la requérante n’est pas convaincant. La preuve médicale objective, lorsqu’elle est examinée dans son ensemble, ne vient pas corroborer sa conclusion sur la capacité de la requérante à travailler.

Analyse dans un contexte réaliste

[21] Je dois évaluer la gravité du critère dans un contexte réalisteNote de bas de page 12. Cela signifie qu’au moment de décider si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs comme l’âge, le niveau de scolarité, les compétences linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de la vie. La preuve médicale demeurera nécessaire, tout comme la preuve entourant les démarches de recherche de possibilités d’emploi.

[22] La requérante n’avait que 48 ans au moment de sa PMA. Elle a terminé ses études secondaires. Elle parle l’anglais. Elle a travaillé dans le domaine de la fleuristerie pendant plusieurs années, ainsi que comme aide-soignante. Elle a acquis des compétences transférables au fil de sa carrière. Elle a la capacité de se concentrer, d’apprendre de nouvelles choses, d’écrire un courriel, de regarder un écran d’ordinateur pendant au moins 20 minutes, d’utiliser un clavier d’ordinateur et de s’asseoir pour 20 minutesNote de bas de page 13. Ces capacités montrent qu’elle a la possibilité de se recycler, d’acquérir de nouvelles compétences ou de faire d’autres études pour améliorer ses compétences professionnelles. Ses limitations relatives à ses extrémités supérieures droites et les douleurs qui en découlent ne feraient pas d’elle une employée imprévisible. Les limitations soulevées par ses fournisseurs des soins médicaux, y compris par le Dr Richards, ne l’empêchent pas d’occuper tout type d’emploiNote de bas de page 14. Il n’y a pas suffisamment de preuve médicale ni de preuve relative aux démarches de recherche d’emploi. Je conclus que la requérante n’a pas réussi à prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle a une invalidité grave au sens du RPC après une analyse dans un contexte réaliste.

[23] Je reconnais que la requérante a de la douleur et qu’elle a des limitations physiques relatives au côté droit de son corps. La requérante doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable que l’ensemble de ses déficiences font en sorte qu’elle a une invalidité grave au sens du RPC. J’ai tenu compte de la preuve orale et des documents au dossier. Je conclus qu’elle ne s’est pas acquittée sur fardeau de la preuve.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

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