Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le requérant a reçu une formation d’ingénieur industriel et a travaillé pendant plusieurs années dans la production de journaux. Il a été congédié en 2009, et a par la suite travaillé comme inspecteur d’arbre pour X. En août 2015, il a subi un accident vasculaire cérébral (AVC) qui l’a laissé partiellement paralysé. Il n’a pas travaillé depuis cet incident et il a maintenant 63 ans.

[3] En novembre 2017, le requérant a fait une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), dans laquelle il a déclaré qu’il ne pouvait plus travailler en raison de ses limitations motrices au côté gauche du corps, ses habiletés motrices déficientes, son élocution laborieuse, sa vision réduite, son apnée du sommeil de même que ses problèmes de dépression et d’anxiété.

[4] Le ministre a rejeté sa demande parce que, selon lui, le requérant n’avait pas démontré qu’il était atteint d’une invalidité « grave » et « prolongée » pendant sa période minimale d’admissibilité (PMA)Note de bas de page 1, dont la fin a été fixée au 31 décembre 2013.

[5] Le prestataire a fait appel de la décision du ministre à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par téléconférence et, dans une décision datant du 29 novembre 2019, elle a rejeté l’appel du requérant, car elle a conclu que la preuve médicale était insuffisante pour prouver qu’il était invalide à la fin de sa PMA. La division générale a fondé sa décision sur le fait que l’AVC du requérant, qui constitue la base de sa demande d’invalidité, s’est produit bien après sa PMA et, donc, après la fin de son admissibilité à la pension d’invalidité du RPC.

[6] Le 11 décembre 2019, le requérant a fait une demande de permission d’en appeler à la division d’appel dans laquelle il a exprimé son mécontentement du fait que personne ne l’avait informé de l’existence de la prestation d’invalidité après-retraite du RPC. Il affirme que s’il avait appris plus tôt l’existence de cette prestation, il aurait fait une demande lorsqu’elle a été mise en place en janvier 2019.

[7] Il est devenu rapidement clair qu’il faisait des démarches parallèles pour obtenir cette prestation, alors le Tribunal lui a recommandé de retirer sa demande de permission d’en appeler. Ce qu’il a fait, pour ensuite indiquer qu’il souhaitait finalement continuer les démarches pour appeler de la décision de la division générale. Le Tribunal a alors rétabli sa demande de permission d’en appeler et lui a demandé de fournir ses motifs d’appel.

[8] Dans une lettre datée du 15 janvier 2020, le requérant a allégué que la division générale n’a pas suffisamment abordé son obésité, dont il affirme qu’il s’agissait d’un important facteur d’incapacité à travailler avant 2014. Il a indiqué que lorsqu’il a été congédié de son emploi dans les journaux, il pesait plus de 180 kg (400 livres), ce qui a contribué à son apnée du sommeil et, à terme, à son AVC. Il a soutenu que son poids a réduit [traduction] « considérablement » ses chances de se faire embaucher ailleurs.

[9] Le 11 février 2020, le Tribunal a demandé au requérant d’ajouter des motifs pour son appel. Le Tribunal n’a rien reçu jusqu’à maintenant.

[10] J’ai examiné la décision de la division générale par rapport au dossier de fond. J’en ai conclu que le requérant n’a présenté aucun moyen d’appel conférant à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[11] Il existe seulement trois moyens d’appel à la division d’appel. La partie requérante doit démontrer que la division générale a soit agi de manière inéquitable, soit interprété la loi de manière incorrecte, soit fondé sa décision sur une importante erreur de faitNote de bas de page 2.

[12] Pour qu’un appel soit instruit, la division d’appel doit d’abord accorder la permission d’en appelerNote de bas de page 3. À cette étape, celle-ci doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès Note de bas de page 4. Il s’agit d’un critère assez facile à satisfaire, et cela signifie que la partie requérante doit présenter au moins une cause défendableNote de bas de page 5.

[13] Je dois décider si le requérant a soulevé une cause défendable.

Analyse

[14] Le requérant soutient que la division générale a ignoré un aspect important de son argument : le fait que son poids a contribué à son invalidité et l’a rendu, dans les faits, inapte au travail avant le 31 décembre 2013.

[15] Je ne vois pas de cause défendable dans cet argument.

[16] Un tribunal administratif dont le mandat est d’établir les faits est présumé avoir tenu compte de tous les éléments de preuve dont il est saisi et n’est pas tenu de mentionner dans ses motifs de décision écrits chacune des observations déposées par les partiesNote de bas de page 6. Le dossier fait référence à de nombreuses reprises au poids du requérant. C’est le cas notamment d’un rapport médical de septembre 2015 qui indique que son gabarit de 192 cm devait supporter une charge 168 kgNote de bas de page 7. On y trouvait aussi un bon nombre de déclarations de médecins pressant le requérant de perdre du poids. Que la division générale n’ait pas mentionné expressément dans ses motifs de décision ces informations ne signifie pas pour autant qu’elle les a ignorées.

[17] Il se trouve en fait que la division générale a bel et bien mentionné plusieurs fois le poids du requérant dans sa décision :

Vous avez déclaré qu’avant votre AVC vous faisiez de l’embonpoint, mais que vous étiez en bonne santé et [traduction] « aussi fort qu’un bœufNote de bas de page 8 ».

[Le Dr Hanna] vous a diagnostiqué un AVC (avec une faiblesse et une dysfonction au côté gauche du corps) et des problèmes d’hypertension, d’apnée du sommeil, d’obésité et de reflux gastro-œsophagienNote de bas de page 9.

Vous avez déclaré avoir réglé votre problème de reflux grâce à une dièteNote de bas de page 10.

[Mis en évidence par le soussigné]

Ces extraits mettent en évidence le fait que la division générale était consciente de l’excès de poids du requérant de même que de son argument comme quoi son obésité a contribué à son handicap.

[18] Bien entendu, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte pour conclure à une invalidité. Le poids du requérant peut en faire partie, mais l’état de santé du requérant vers la fin de sa PMA est un facteur bien plus important. Dans cette cause, la division générale a tiré sa conclusion en se fondant sur plusieurs raisons, notamment, le fait que le requérant a reconnu qu’il cherchait activement du travail en 2012 et 2013. Il se peut très bien que le problème de poids du requérant ait contribué à son AVC, mais cela ne change pas le fait que son AVC s’est produit plus de 18 mois après sa PMA.

[19] Le requérant a beau ne pas être d’accord avec la division générale, il reste qu’elle a l’autorité d’accorder ou non de l’importance à la preuve, d’y inclure le facteur relatif au poids et de tirer des conclusions de fait défendables. Voici ce que dit la Cour d’appel fédérale :

Le poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits. Ainsi, une cour qui entend un appel ou une demande de contrôle judiciaire ne peut pas en règle générale substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré la conclusion de fait contestéeFootnote 11.

En tant que juge des faits, la division générale doit bénéficier d’une certaine marge de manœuvre dans sa manière d’évaluer la preuve. Pour la présente cause, je ne vois aucune raison d’intervenir dans la conclusion de la division générale qui juge que le requérant n’avait pas d’invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2013.

Conclusion

[20] Puisque le requérant n’a présenté aucun moyen d’appel qui aurait eu une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

J. A., pour le demandeur

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