Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Résumé :

CPP – disability – parties’ agreement – severity – word “regular” in disability definition

On August 5, 2021, the Federal Court of Appeal (FCA) granted the Claimant’s application for judicial review and sent the appeal back to the Appeal Division (AD).

Two years after injuring herself in a car accident, the Claimant applied for a Canada Pension Plan (CPP) disability pension. She was 57 years of age and had worked as a resident care aide and helper in a plumbing business. She claimed the accident left her unable to move her arm much, and pain in many of her limbs; swelling; and an impaired ability to sit and stand for long periods. The pain also caused her not to be able to sleep much regularly. The Minister refused the application and the Claimant appealed that decision to the General Division (GD).

The GD dismissed her appeal. It reviewed the evidence and decided her disability wasn’t severe. The Claimant appealed the GD’s decision to the AD. She argued in part the GD ignored her evidence about the pain she suffered, and how it affected how she functioned. The AD found the GD’s decision was correct and dismissed her appeal.

The Claimant asked the FCA to review the AD’s decision. She argued the AD’s decision was unreasonable. The FCA found the AD’s reasons were insufficient as it didn’t analyze the GD’s reasons about the evidence of the Claimant’s work capacity. To qualify for a disability pension, the GD had to find her incapacity was “regular”. The AD didn’t properly explain how the GD could have analyzed the Claimant’s work capacity in light of all her circumstances - including her background and medical condition. Specifically, the GD didn’t analyze how her medical condition changed on a day-to-day basis, and connect how it decided she had work capacity. Because the AD didn’t explain the GD’s finding, and the GD’s finding didn’t show it considered the correct legal test for disability, the FCA decided both the AD and GD may have ignored the term “regularly” from the legal disability definition. The FCA referred to multiple cases like Villani, Atkinson, Scott, and Riccio (see the decision for references). Those authorities in the cases noted above require the GD and AD to analyze disability cases using all words in the definition. “Regular” in the definition, does not mean the job or potential job has to have been “regular”; instead the GD has to focus on the “regular incapacity to work”. For example, in the Riccio decision, the FCA said a person’s capacity to work depends on whether they could attend work on the dates and at the times they are scheduled to appear – whether it’s a full-time or part-time job. The FCA allowed the Claimant’s application and sent the case back to a new AD member.

On October 7, 2021, a new AD member granted the Claimant’s appeal. The AD partly based its decision on the parties’ written agreement. It decided the GD made two main mistakes. First, it did not apply the correct legal test about how regular the Claimant’s capacity was. Second, the the GD ignored or didn’t properly analyze the Claimant’s medical evidence that supported her statements that she could not work regularly. The AD found the Claimant’s medical conditions to be severe, prolonged and disabled under the CPP. This meant the Claimant would receive her disability payments, from November 2016.

Contenu de la décision



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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] E. B. (requérante) a terminé sa 12e année en Hongrie avant de déménager au Canada. Au Canada, la requérante a terminé un cours d’auxiliaire en soins. Elle a travaillé comme auxiliaire en soins et comme aide-plombière jusqu’à ce qu’elle subisse un accident de voiture en décembre 2015. Elle a ensuite présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et elle a affirmé qu’elle était invalide en raison des blessures subies lors d’un accident de voiture, notamment des limitations à son bras droit, et de la douleur à ce bras, à son épaule et au cou.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. La requérante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a déterminé que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave.

[4] La demande de permission d’en appeler devant la division d’appel a été accueillie au motif que la division générale pourrait avoir commis une erreur au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Cependant, après avoir examiné les documents présentés à la division d’appel, la décision de la division générale et les observations des parties à l’appel, je ne suis pas persuadée que la division générale a commis de telles erreurs. L’appel est donc rejeté.

Moyens d’appel

[5] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience de la demande originale. Je dois déterminer si la division générale :

  1. n’a pas observé un principe de justice naturelle;
  2. n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

C’est dans ce contexte que sont examinés les moyens d’appel de la requérante.

[6] Questions en litige

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit parce qu’elle a omis de tenir compte de ce qui suit :

  1. La question de savoir si l’incapacité de travailler de la requérante était régulière?
  2. Les caractéristiques personnelles de la requérante?

[8] La division générale a-t-elle commis une erreur en ne précisant pas quel emploi sédentaire la requérante était capable d’occuper?

[9] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur de fait importante comme suit?

  1. elle a accordé plus de poids aux rapports des ergothérapeutes qu’aux rapports des médecins;
  2. elle a ignoré la preuve de la requérante au sujet de sa douleur et ses répercussions sur son fonctionnement.

Analyse

Erreurs de droit

[10] Le Régime de pensions du Canada énonce qu’une personne a une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale prévoit que l’incapacité d’une personne doit être régulière pour que cette personne soit réputée invalideNote de bas de page 3. La requérante affirme que la division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas examiné si l’incapacité de la requérante de détenir une occupation véritablement rémunératrice était régulière.

[11] Cependant, la décision de la division générale a examiné cette question. La décision mentionne que la requérante a affirmé que son état variait de jour en jourNote de bas de page 4 et qu’elle pouvait s’asseoir pendant une heure ou deux, et marcher et se tenir debout pendant 20 minutesNote de bas de page 5. Elle soulageait sa douleur à l’aide du Tylenol au besoinNote de bas de page 6, de médicaments à base de plantes et de crèmes pour son épauleNote de bas de page 7.

[12] L’appel est donc rejeté pour ce motif.

[13] La Cour d’appel fédérale prévoit également que pour déterminer si une partie requérante est invalide, il faut tenir compte de son état de santé et de ses caractéristiques personnelles, notamment son âge, son instruction, ses compétences linguistiques, et ses expériences de travail et de vieNote de bas de page 8. La requérante soutient que la division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas tenu compte de ses caractéristiques personnelles.

[14] Cependant, la division générale a bel et bien examiné les caractéristiques personnelles de la requérante. La décision mentionne ce qui suit :

  1. [traduction]
  2. Pour déterminer si la requérante avait la capacité de travailler, je dois examiner des facteurs comme son âge, son niveau d’instruction, ses compétences linguistiques et ses expériences antérieures de travail et de vie. En décembre 2017, elle avait 57 ans, elle avait une 12e année et elle détenait un diplôme collégial d’auxiliaire en soins. Elle avait 43 ans lorsqu’elle a suivi son cours d’auxiliaire en soins, ce qui démontre qu’elle avait la capacité de faire des changements et de se recycler. Elle a été une travailleuse acharnée. Elle a des expériences de travail et de vie et était capable de s’adapter et d’être résiliente. Elle maîtrisait l’anglais. Elle a aussi immigré au Canada en 2000 et est déménagée de Toronto à Vancouver en 2006, ce qui, une fois de plus, me permet de constater qu’elle s’adaptait au changement et qu’elle était disposée à essayer de nouvelles choses. Je ne pense pas qu’elle était inemployable. Je pense que l’instruction, les compétences linguistiques, les expériences de travail et de vie, la flexibilité et l’adaptabilité de la requérante l’emportent sur son âge. Il se peut qu'elle ne dispose pas de nombreuses options d’emploi. Cependant, je ne crois pas que cela veuille dire qu’elle n’a pas la capacité de travailler. Elle m’a dit qu’elle possède un téléphone portable et un ordinateur et qu’elle fait ses propres transactions bancaires en ligneNote de bas de page 9.

[15] La requérante n’est pas d’accord avec la façon dont la division générale a soupesé cette preuve. Par exemple, elle fait valoir que le fait que la requérante possède un téléphone cellulaire et fait ses transactions bancaires en ligne ne démontre pas qu’elle pourrait exécuter les tâches d’un emploi sédentaire. Cependant, c’est à la division générale qu’il revient de recevoir la preuve des parties, de la soupeser et de rendre une décision. La division d’appel n’a pas à apprécier de nouveau la preuve pour tirer une conclusion différenteNote de bas de page 10. La division générale l’a fait. Par conséquent, l’appel est rejeté pour ce motif.

Emploi sédentaire que pourrait détenir la requérante

[16] La requérante fait de plus valoir que la division générale a commis une erreur parce qu’elle n’a pas énoncé quel emploi sédentaire elle pourrait détenir. La division générale n’a toutefois pas commis d’erreur à cet égard. Il incombe à la requérante de défendre sa cause, à savoir qu’elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice; il ne revient pas à une autre partie ou au Tribunal de démontrer ce qu’elle est capable de faire. De plus, il n’appartient pas au ministre ou au Tribunal de décrire précisément quel type de travail correspond aux capacités de la requérante ou si un tel emploi est disponible. La question en litige est celle de la capacité de la requérante à exécuter certains autres types d’emploisNote de bas de page 11.

[17] Par conséquent, l’appel est rejeté pour ce motif également.

Erreurs de fait importantes

[18] La requérante fait également valoir que la division générale a fondé sa décision sur deux erreurs de fait importantes. Pour avoir gain de cause en appel sur ce fondement, elle doit prouver trois choses :

  1. qu’une conclusion de fait a été tirée par erreur;
  2. que la conclusion a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale;
  3. que la décision était fondée sur cette conclusion de faitNote de bas de page 12.

[19] Premièrement, à cet égard, la requérante soutient que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante parce qu’elle a accordé plus de poids aux ergothérapeutes de la requérante qu’à ses médecins. Elle affirme que les ergothérapeutes renvoyaient aux opinions des médecins, et que le rapport d’ergothérapie de 2019 mentionne que la requérante n’était pas capable de retourner travailler dans quelque emploi que ce soit.

[20] Une fois de plus, il appartient à la division générale de recevoir la preuve des parties, de l’apprécier et de prendre une décision fondée sur le droit et les faits. La division générale a expliqué pourquoi elle a accordé plus de poids aux rapports des ergothérapeutes. La décision précise que plus de poids a été accordé à ces rapports parce qu’ils montrent que la requérante avait avait de nombreuses préoccupations continues, ont tenu compte de son état de santé global et que les ergothérapeutes ont vu la requérante plusieurs fois dans une période de deux ans, y compris pendant l’année de sa période minimale d’admissibilité (la date à laquelle une partie requérante doit avoir été déclarée invalide pour avoir droit à une pension d’invalidité)Note de bas de page 13.

[21] La division générale a aussi tenu compte de la preuve des médecins. La décision énonce que bien que la requérante ait vu le médecin de famille plus souvent que les ergothérapeutes, il n’y avait pas de notes cliniques du médecin à l’échéance de la PMA. De plus, la requérante ne voyait pas le Dr Cameron régulièrementNote de bas de page 14.

[22] Il y avait un fondement probatoire sur lequel la division générale a pu s’appuyer pour tirer les conclusions de fait qu’elle a tirées sur le fondement de la preuve médicale. Elles n’ont pas été tirées par erreur. Par conséquent, l’appel est rejeté pour ce motif.

[23] Finalement, la requérante fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante parce qu’elle a ignoré la preuve au sujet de sa douleur et de ses répercussions sur son fonctionnement. Cependant, la division générale a tenu compte de la douleur de la requérante et de leurs répercussions. La décision énonce que le principal problème de santé de la requérante est sa douleur chronique localeNote de bas de page 15. La décision résume le témoignage de la requérante à ce sujet, y compris le fait qu’elle a de la difficulté à dormir en raison de la douleur, qu’elle prend du Tylenol et qu’elle utilise des crèmes et de la glace pour soulager sa douleur. En 2018, le médecin de la requérante a prescrit des médicaments contre la douleur, et a affirmé que la requérante devait aussi aller en physiothérapieNote de bas de page 16. Malgré cela, la requérante est capable de s’occuper de ses petits-enfants certains jours après l’école et elle va à l’église une fois par semaineNote de bas de page 17.

[24] L’appel est donc rejeté pour ce motif.

Conclusion

[25] L’appel est rejeté pour ces motifs.

Date de l’audience :

Le 3 mars 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

E. B., appelante

Sepideh Alimirzaee, représentante de l’appelante

Viola Herbert, représentante de l’intimé

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