Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La requérante est B. W.. Elle a présenté une demande d’annulation ou de modification d’une décision du Tribunal de la sécurité sociale rendue le 11 septembre 2019. Je rejette sa demande. Les motifs sont expliqués ci dessous.

Aperçu

[2] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en octobre 2017. Le ministre a rejeté la demande, et la requérante a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale. J’ai instruit l’appel en août 2019.

[3] Le 11 septembre 2019, j’ai rejeté l’appel après avoir déterminé que la requérante n’était pas régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au 31 décembre 2016 ou avant cette date, qui correspond à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité (PMA).

[4] La requérante a présenté cette demande d’annulation ou de modification de la décision de septembre 2019. Je ne croyais pas qu’une autre audience était requise parce que je détenais toute l’information dont j’avais besoin pour examiner équitablement sa demande. Par conséquent, j’ai tranché la demande sur la foi des documents et des observations déjà au dossierNote de bas de page 1.

Question en litige dans cet appel

[5] Je peux annuler ou modifier la décision de septembre 2019 si la requérante présente un fait nouveau et essentiel qui n’aurait pas pu être découvert au moment de l’audience initiale malgré l’exercice d’une diligence raisonnableNote de bas de page 2.

[6] Je dois déterminer si la requérante satisfait à ce critère.

Analyse

La requérante n’a pas présenté un fait nouveau et essentiel

[7] La requérante doit prouver selon la prépondérance des probabilités que la preuve déposée à l’appui de sa demande d’annulation ou de modification établit un fait nouveau et essentiel. Un fait nouveau et essentiel est un fait qui existait au moment de l’audience; il doit être raisonnablement probable que ce fait aurait influé sur la décision rendueNote de bas de page 3.

[8] La requérante affirme que le fait nouveau et essentiel est une IRM de sa colonne lombaire, datée du 22 septembre 2019Note de bas de page 4. Étant donné que l’IRM a été prise seulement trois semaines après l’audience, je présumerai qu’elle montre l’état de santé de la requérante à la date de l’audience. Bien que les résultats de l’IRM n’existaient pas au moment de l’audience, l’état de santé qu’ils ont révélé existait vraisemblablement.

[9] Cependant, je ne pense pas qu’il soit raisonnablement probable que cette preuve aurait influé sur le résultat de l’audience. Ma décision de septembre 2019 concernait la capacité de travailler de la requérante lorsque sa période minimale d’admissibilité a pris fin. J’ai fondé la décision sur la preuve qui montre que, bien que la requérante avait des douleurs au dos et des changements dégénératifs au bas de la colonne lombaire, ses principales limitations étaient de se lever et de marcher. Je n’étais pas convaincue qu’elle n’aurait pas pu tenter d’exécuter un travail sédentaire au 31 décembre 2016Note de bas de page 5.

[10] L’IRM de 2019 est la première de la colonne lombaire de la requérante. Elle montrait des changements dégénératifs aux vertèbres à plusieurs niveaux, plus particulièrement à L4 5, où il y avait une compression grave des racines nerveusesNote de bas de page 6. Des radiographies qui étaient déjà au dossier, et que j’ai examinées lorsque j’ai rendu ma décision en septembre 2019, relevaient des changements dégénératifs, mais pas de compression grave des racines nerveusesNote de bas de page 7.

[11] Il est possible que si la requérante avait subi une IRM avant décembre 2016, on y ait relevé une compression des racines nerveuses. Mais cela n’est pas important. Ce qui est important est sa capacité de travailler jusqu’au 31 décembre 2016Note de bas de page 8. Peu importe le problème de la requérante avec sa colonne, le reste des éléments de preuve montrent que ses limitations causées par ses douleurs au dos ne l’empêchaient pas de gagner sa vie en détenant certains types d’emplois jusqu’au 31 décembre 2016. C’est pourquoi j’en suis arrivée à la décision que j’ai rendue. C’est pourquoi une IRM montrant son état en 2019 n’aurait pas pu raisonnablement changer le résultat.

Conclusion

[12] La requérante n’a pas présenté un fait nouveau et essentiel. Par conséquent, je n’ai pas examiné si un tel fait aurait pu être découvert au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable.

[13] La demande d’annulation ou de modification est rejetée.

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