Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] C. T. (requérant) a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en mai 2018. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande et en a informé le requérant dans une lettre datée du 10 octobre 2018. La lettre indiquait comment demander une révision de cette décision et qu’une telle demande devait être présentée dans un délai de 90 jours.

[3] Le requérant a présenté une demande de révision de la décision du ministre le 8 mai 2019, soit 210 jours après la date de la décision. Il s’agit donc d’un retard. Le ministre a refusé de proroger le délai pour que le requérant puisse présenter sa demande.

[4] Le requérant a interjeté appel de la décision du refus de prorogation devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel parce qu’elle a conclu que le ministre avait agi de façon impartiale lorsqu’il a pris sa décision.

[5] La permission d’interjeter appel de cette décision devant la division d’appel du Tribunal est refusée, parce que le requérant n’a pas invoqué de moyen d’appel correspondant à ceux prévus par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Question en litige

[6] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès parce que la division générale a omis de tenir compte du fait que le requérant continuait de suivre un traitement médical et qu’il avait demandé le crédit d’impôt pour personnes handicapées?

Analyse

[7] La loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal et fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience sur la demande originale. Je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a omis d’offrir un processus équitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur factuelle importanteNote de bas de page 1.

[8] Cependant, avant que je puisse trancher un appel, je dois déterminer si je dois accorder ou non la permission d’en appeler. La LMEDS affirme que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, le requérant doit invoquer au moins un moyen d’appel (motif d’appel) prévu par la LMEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Dans sa demande à la division d’appel, le requérant n’a fourni aucun moyen d’appel correspondant à ceux qui sont prévus par la Loi sur le MEDS. Le Tribunal lui a écrit pour lui expliquer les moyens d’appel que la division d’appel peut examiner et pour lui demander d’en fournir un.

[10] Le requérant a répondu à cette lettre. Il a écrit que la division générale ne lui avait pas offert un processus équitable parce qu’elle n’avait pas tenu compte de ses rendez-vous médicaux et a indiqué qu’il ne savait pas que de nouveaux éléments de preuve ne pouvaient pas être pris en considérationNote de bas de page 3. Il a également fourni des documents médicaux et d’autres documents liés à sa demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées.

[11] Toutefois, le fait que le requérant a continué de se rendre à ses rendez-vous médicaux n’indique en rien que la division générale a commis une erreur prévue par la Loi sur le MEDS.

[12] La décision de la division générale établit que celle-ci devait déterminer si le ministre avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon impartiale lorsqu’il a décidé de refuser de proroger le délai pour que le requérant puisse présenter une demande de révision de la décision du ministre de rejeter la demande de pension d’invalidité. Elle établit correctement les dates auxquelles le requérant a présenté sa demande de pension et sa demande de révision de la décision du ministre. J’ai lu la décision de la division générale et j’ai examiné le dossier écrit. La division générale n’a pas ignoré ou mal interprété un élément d’information important.

[13] Rien n’indique que la division générale a commis une erreur de droit. La loi qui énonce que le ministre doit agir de manière impartiale est clairement citée dans la décisionNote de bas de page 4. Elle est appliquée aux faits qui ont été présentés au Tribunal.

[14] Le requérant affirme que la division générale a omis d’offrir un processus équitable. Pour qu’un processus équitable soit offert dans le cadre d’un appel, les parties doivent avoir la possibilité de saisir le Tribunal de leur cause, de connaître les arguments plaidés par chacune des parties et d’y répondre et d’obtenir d’un décideur impartial une décision rendue au regard des faits et du droit. L’argument du requérant ne se traduit par aucune erreur à cet égard et se traduirait mieux par une erreur de fait. Il a été abordé dans ce contexte ci-dessus.

[15] Le requérant a également fourni des documents médicaux et des documents relatifs à sa demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées. Selon la Loi sur le MEDSNote de bas de page 5, il n’est généralement pas possible de prendre en considération de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’un appel. Les éléments de preuve du requérant ne correspondent à aucune des exceptions prévues à cette règle.

[16] Le requérant n’a présenté aucun moyen d’appel correspondant à ceux qui sont prévus dans la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[17] La permission d’en appeler n’est donc pas accordée.

 

Représentant :

C. T., non représenté

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