Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] F. F. (requérante) a été blessée lors d’un accident de voiture en 2009. En mars 2018, elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) affirmant qu’elle était invalide en raison de nombreux problèmes de santé comprenant la dépression, l’anxiété, l’instabilité émotionnelle, l’hyperactivité vésicale ainsi que des douleurs au cou, au dos et aux épaules.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé sa demande et a décidé que la requérante était devenue invalide en décembre 2016, soit 15 mois avant qu’elle fasse sa demande de pension. Il s’agit de la rétroactivité maximale permise aux termes du Régime de pensions du Canada.

[4] La requérante a interjeté appel de la décision du ministre concernant le moment où elle est devenue invalide devant le Tribunal. Elle a prétendu qu’elle était incapable de former ou d’exprimer une intention de faire une demande de pension avant qu’elle fasse sa demande, et qu’elle devrait donc être considérée comme ayant été invalide avant le début de la période d’incapacité.

[5] La division générale du Tribunal a décidé que la preuve démontrait que la requérante était atteinte d’une invalidité, mais non qu’elle était incapable de former ou d’exprimer une intention de faire une demande de pension avant la date ou elle l’a fait. Par conséquent, son appel a été rejeté.

[6] La requérante a ensuite demandé que la décision de la division générale soit annulée ou modifiée à la lumière de nouveaux faits substantielsNote de bas de page 1. La division générale a rejeté cette demande. Elle a décidé que les documents présentés comme nouveaux faits substantiels ne répondaient pas au critère juridique indiqué.

[7] La demande de permission d’en appeler de cette décision de la division générale est rejetée. La requérante n’a soulevé aucun moyen d’appel au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Analyse

[8] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division générale. Un appel n’est pas une nouvelle audience de la demande originale. Je dois plutôt décider si la division générale a :

  1. omis d’offrir un processus équitable;
  2. omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. commis une erreur de droit;
  4. fondé sa décision sur une erreur factuelle importanteNote de bas de page 2.

[9] Toutefois, avant que je puisse trancher un appel, je dois décider si je dois accorder la permission d’en appeler. La Loi sur le MEDS prévoit que la permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a pas une chance raisonnable de succès. Ainsi, pour que la requérante obtienne la permission d’en appeler, elle doit soulever au moins un moyen d’appel (raison d’interjeter appel) énoncé dans la Loi sur le MEDS, et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] La demande de la requérante à la division d’appel ne soulevait aucun moyen d’appel énoncé dans la Loi sur le MEDS. Le Tribunal a écrit à la requérante pour lui expliquer quels moyens d’appel peuvent être pris en considération, et il lui a demandé de lui fournir cette information.

[11] La requérante a répondu à cette lettre. Elle a dit qu’elle avait toujours eu une capacité réduite et qu’elle n’avait pas la capacité de présenter une demande de pension d’invalidité avant la date où elle l’a fait. Toutefois, cet argument avait déjà été pris en considération par la division générale. Sa répétition ne constitue pas un moyen d’appel au titre de la Loi sur le MEDS.

[12] La requérante a aussi fait référence au rapport de mai 2000 de son ancien médecin de famille et au rapport de septembre 2019 de son médecin actuel pour appuyer son argument selon lequel elle n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer une intention de faire une demande de pension. Encore une fois, ces documents avaient déjà été pris en considération par la division générale lorsque celle-ci a rendu sa décisionNote de bas de page 3. La répétition d’arguments concernant ces documents ne démontre pas que la division générale a commis une erreur aux termes de la Loi sur le MEDS.

[13] La requérante ne laisse pas entendre que la division générale a omis de prendre en considération des documents pertinents ou qu’elle a fondé sa décision sur une erreur factuelle. J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que le dossier écrit. La division générale n’a pas ignoré ou mal interprété d’information importante.

[14] Rien ne porte à croire que la division générale a commis une erreur de droit ou qu’elle a omis de fournir un processus équitable.

Conclusion

[15] Pour ces raisons, la demande doit être rejetée.

 

Représentante :

V. B., pour la demanderesse

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