Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] G. F. (requérante) est titulaire d’une maîtrise en travail social. Son dernier emploi était pour une banque en 2012. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en 2010, en 2012 et en 2018. Elle a affirmé qu’elle était invalide en raison d’un certain nombre d’affections, notamment du syndrome du canal carpien, de douleurs aux genoux, au dos et aux épaules, d’incontinence urinaire et de maladies mentales, dont l’anxiété.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social (titre actuel) a rejeté chacune des demandes de la requérante. La requérante a interjeté appel de la décision du ministre concernant la demande de 2010 auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision, mais elle a ensuite retiré son appel. Elle a également interjeté appel de la décision du ministre concernant la demande de 2012, et le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision a rejeté l’appel le 20 juin 2012.

[4] La requérante a interjeté appel de la décision du ministre concernant la demande de 2018 auprès du présent Tribunal. La division générale du Tribunal a déterminé que la décision de 2012 était définitive et que la doctrine de la chose jugée s’appliquait. Ella a également déterminé que la requérante n’était pas invalide, et elle a rejeté l’appel.

[5] La permission d’interjeter appel de cette décision auprès de la division générale du Tribunal a été accordée au motif que la division générale a peut-être fondé sa décision sur une erreur de fait importante. J’ai examiné les arguments écrits et oraux des parties. J’ai également examiné la décision de la division générale ainsi que les documents déposés auprès du Tribunal. Après avoir examiné tout cela, je ne suis pas convaincue que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait importante. L’appel est donc rejeté.

Question préliminaire

[6] La requérante a présenté un certain nombre de documents en tant que nouveaux éléments de preuve juste avant l’audition de l’appelNote de bas page 1. Ces documents comprennent ses recherches sur le syndrome du canal carpien et les risques de chirurgie pour ce syndrome, ainsi que des documents concernant les besoins particuliers de ses enfants et les services qui leur sont offerts. Ces documents n’ont pas été pris en compte pour prendre la décision relative à l’appel, car il s’agit de nouveaux éléments de preuve. Les nouveaux éléments de preuve ne sont généralement pas acceptés dans le cadre d’un appel en vertu de la Loi sur le MEDSNote de bas page 2. Les seules exceptions à cette règle sont les éléments de preuve qui constituent des renseignements généraux, les éléments de preuve permettant d’établir des vices de procédure ou les éléments de preuve qui mettent en évidence l’absence de preuve devant le décideurNote de bas page 3. Les nouveaux éléments de preuve de la requérante ne correspondent pas à ces exceptions.

[7] La requérante a également fourni des observations écrites supplémentaires avec les nouveaux éléments de preuve. J’ai accordé au ministre une semaine pour examiner les documents présentés et pour présenter des observations écrites à leur sujet. Les observations ne sont pas des éléments de preuve et peuvent être prises en considération. Le ministre a eu la possibilité de répondre à ces observations et a choisi de ne pas le faire. Elles ont été prises en compte au moment de rendre la décision relative à cet appel.

Questions en litige

[8] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur au moins une des erreurs de fait importantes suivantes :

  1. Que la requérante n’a pas suffisamment atténué sa situation en ne subissant pas d’intervention chirurgicale pour soigner son syndrome du canal carpien;
  2. Que les risques liés à la chirurgie pour le syndrome du canal carpien n’étaient pas considérables;
  3. Que la requérante a été représentée à l’audience de 2012;
  4. Que la requérante travaillait en juin 2012;
  5. Que la requérante a touché des revenus en 2012;
  6. Que la requérante a bénéficié d’une aide importante à la maison de la part de ses enfants plus âgés;
  7. Que la requérante n’était pas totalement crédible en raison d’incohérences dans son témoignage; ou
  8. Que son problème d’incontinence urinaire est mineur.

Analyse

[9] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit les seuls moyens d’appel pouvant être pris en considération par la division d’appelNote de bas page 4. L’un des moyens d’appel est que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 5. Pour obtenir gain de cause sur ce fondement, la requérante doit prouver trois choses :

  1. qu’une conclusion de fait était erronée;
  2. que la conclusion a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans que la division générale ne tienne compte des éléments portés à sa connaissance;
  3. que la décision a été fondée sur cette conclusion de fait.

La requérante soutient que la division générale a fondé sa décision sur un certain nombre d’erreurs de fait importantes. Elles sont examinées ci-dessous dans ce contexte.

Intervention chirurgicale pour traiter un syndrome du canal carpien

[10] Le paragraphe 35 de la décision de la division générale indique que pour obtenir la pension d’invalidité, la requérante doit non seulement présenter des éléments de preuve sur la nature de son invalidité, mais aussi des éléments de preuve de ses efforts pour gérer son état de santé. En particulier, lorsqu’une partie requérante refuse de suivre un traitement recommandé qui est susceptible d’affecter son statut d’invalidité, elle doit démontrer que son refus était raisonnable. La division générale a déterminé que les raisons invoquées par la requérante pour refuser la chirurgie pour traiter le syndrome du canal carpien n’étaient pas raisonnablesNote de bas page 6.

[11] La requérante affirme que la conclusion de fait selon laquelle son refus de subir une opération du canal carpien était déraisonnable était une erreur de fait importante. La décision de la division générale fait référence à la preuve du chirurgien selon laquelle il avait fortement recommandé cette opérationNote de bas page 7. La décision a également examiné les raisons pour lesquelles la requérante n’a pas subi d’opération, notamment le fait que le chirurgien lui avait dit que cette opération était facultative, qu’elle aurait besoin d’une longue période de convalescence qui l’empêcherait de s’occuper de ses enfants et qu’elle ne pouvait pas payer les frais de physiothérapie nécessairesNote de bas page 8. La division générale a examiné l’ensemble de la preuve concernant la recommandation d’intervention chirurgicale et le refus de la requérante de s’y soumettre. Il y avait un fondement probatoire à la constatation de faits qu’elle a tirée. Elle n’a donc pas été tirée par erreur.

[12] La requérante fait également valoir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a déclaré que les risques de chirurgie du canal carpien n’étaient pas considérables. Cependant, la division générale n’a pas tiré cette conclusion de fait. La décision indique que rien dans les éléments de preuve n’indiquait que les risques de l’opération étaient élevés ou disproportionnés par rapport aux avantages de l’opérationNote de bas page 9. Encore une fois, cette conclusion de fait prenait appui sur un fondement probatoire. Elle n’a pas été tirée de manière erronée.

[13] Par conséquent, l’appel est rejeté au motif que la division générale aurait fondé sa décision sur une erreur de fait importante concernant la chirurgie du canal carpien.

Représentant à l’audience de 2012

[14] La requérante soutient également que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante concernant la question de savoir si elle avait un représentant à l’audience de 2012. Elle déclare que, bien qu’elle ait engagé un avocat avant cette audience, elle n’a pas été représentée par un avocat lors de l’audience elle-même.

[15] Cependant, la division générale n’a pas commis d’erreur à cet égard. La décision indique que la requérante n’était pas représentée à l’audience de 2012Note de bas page 10.

[16] En outre, la décision n’était pas fondée sur le fait que la requérante ait été représentée ou non lors d’une audience antérieure. La division générale devait déterminer si la requérante était invalide au titre du Régime de pensions du Canada. La question de savoir si elle était représentée par un avocat n’était pas pertinente à cette question.

[17] L’appel ne peut donc être accueilli sur ce fondement.

Travail et revenus de la requérante en 2012

[18] La requérante fait valoir, en outre, que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait importantes concernant la date à laquelle elle a travaillé en 2012 et ses revenus pour cette année-là. Elle affirme qu’elle n’a pas travaillé du tout, mais qu’elle a seulement suivi un programme de formation rémunéré auprès de la banque. Ses autres revenus pour cette année-là provenaient de prestations d’invalidité.

[19] La décision fait référence à des incohérences dans la preuve concernant le moment où la requérante a travailléNote de bas page 11. Par exemple, la requérante a dit à un chirurgien orthopédique qu’elle avait cessé de travailler en juin 2012 et a écrit sur son questionnaire de demande de pension d’invalidité qu’elle avait cessé de travailler en février 2012. Là encore, la division générale avait un fondement probatoire pour conclure que la requérante avait probablement travaillé jusqu’en juin 2012. Cette conclusion n’a pas été tirée par erreur.

[20] En ce qui concerne les revenus de la requérante pour cette année-là, le relevé d’emploiNote de bas page 12 montre que la requérante a gagné environ 19 000 $ en 2012. Toutefois, la décision n’était pas fondée sur le montant que la requérante a touché ou sur la source de ses revenus.

[21] L’appel ne peut donc être accueilli sur ce fondement également.

Aide fournie par les enfants de la requérante

[22] La décision de la division générale indique également que la requérante semble bénéficier d’une aide importanteNote de bas page 13. La requérante fait valoir qu’il s’agit d’une erreur de fait importante. Elle dit qu’elle n’a pas reçu d’aide importante de la part de ses enfants plus âgés pour ce qui est de leurs frères et sœurs, mais qu’elle a reçu de l’aide de programmes communautaires. Elle dit également qu’elle a besoin de plus d’aide qu’elle n’en reçoit.

[23] Je ne suis pas convaincue que la conclusion de fait de la division générale ait été tirée par erreur. La division générale a clairement entendu le témoignage de la requérante concernant la lourde charge qui lui incombe pour s’occuper de sept enfants, dont certains qui ont des besoins particuliers. Elle a également tenu compte du témoignage de son fils, qui a déclaré qu’il aidait à s’occuper des enfants. Par conséquent, il y avait un fondement probant pour conclure que la requérante reçoit une aide importante chez elle. La division générale n’a pas commis d’erreur, et l’appel est rejeté sur ce fondement.

La crédibilité de la requérante

[24] La division générale a tenu compte de la déclaration de la requérante selon laquelle sa douleur est une affection graveNote de bas page 14. Elle a fourni les motifs de sa conclusion selon laquelle il ne s’agit pas d’une affection invalidante. L’un des motifs est que la division générale avait des doutes quant à la crédibilité du témoignage de la requérante. La décision fait à nouveau référence aux incohérences dans la preuve concernant le moment où la requérante a cessé de travailler, aux incohérences entre le témoignage de la requérante et celui de son fils concernant ses limitations liées à la douleur et aux incohérences dans les raisons données par la requérante pour ne pas avoir subi d’opération du canal carpienNote de bas page 15.

[25] Il est clair que les préoccupations de la division générale en matière de crédibilité ont un fondement probatoire.

[26] De plus, la division générale a pour mandat de recevoir la preuve des parties, de la soupeser et d’en tirer des conclusions. La division générale est la mieux placée pour le faire puisqu’elle entend la preuve directement des parties et peut poser des questions à ce sujet, ce que le membre du Tribunal a fait dans cette affaire (par exemple, elle a demandé à la requérante d’expliquer les incohérences dans la preuve concernant la date de son arrêt de travail).

[27] L’appel ne peut donc être accueilli sur ce fondement.

Incontinence urinaire

[28] Enfin, la requérante fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante, à savoir que son incontinence urinaire était légère. Cependant, la division générale n’a pas conclu que l’affection était légère. La décision fait référence au médecin de la requérante qui décrit cette affection de cette façonNote de bas page 16.

[29] La division générale a conclu que la preuve ne permettait pas de conclure que cette affection empêchait la requérante de travaillerNote de bas page 17. La division générale n’a commis aucune erreur de fait à cet égard. Il y avait un fondement probatoire justifiant sa conclusion au sujet de cette affection. L’appel est rejeté sur ce fondement.

Conclusion

[30] L’appel est rejeté, car la division générale n’a pas fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

Date de l’audience :

Le 31 mars 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

G. F., appelante
Susan Johnstone, représentante de l’intimé

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