Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] La requérante est une ancienne préposée à la vente au détail qui a cessé de travailler en juin 2015 après avoir commencé à ressentir des douleurs et à avoir des problèmes d’incontinence. Elle a reçu un diagnostic de prolapsus (relâchement) vésical et, bien qu’elle ait eu de nombreuses chirurgies correctrices, elle soutient que son état ne s’est pas beaucoup amélioré. La requérante est maintenant âgée de 52 ans.

[3] En octobre 2017, la requérante a présenté une demande de prestations du Régime de pensions du Canada (RPC), prétendant qu’elle ne pouvait plus travailler parce qu’elle était incapable de soulever des charges ou de rester debout pendant de longues périodes.

[4] Le ministre a rejeté la demande parce qu’à son avis, la requérante n’avait pas démontré qu’elle était atteinte d’une invalidité « grave et prolongée » au cours de sa période minimale d’admissibilité (PMA)Note de bas de page 1, qui avait pris fin le 31 décembre 2017.

[5] La requérante a interjeté appel du rejet du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par téléconférence et, dans une décision datée du 14 novembre 2019, elle a rejeté l’appel, affirmant qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuve médicale pour conclure que la requérante était atteinte d’une invalidité à l’échéance de la PMA. La division générale a conclu que certains problèmes de santé de la requérante, dont sa fibromyalgie et sa discopathie dégénérative, ne sont apparus qu’après la fin de sa PMA. La division générale a également souligné que la requérante avait eu une troisième intervention chirurgicale de la vessie après avoir présenté sa demande, qui semble avoir donné les résultats escomptés.

[6] Le 14 février 2020, la requérante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel. Dans sa demande, elle a demandé à la division d’appel d’examiner certains rapports médicaux qui, selon elle, avaient été ignorés par la division générale. Elle a également joint une lettre de sa médecin de famille, la Dre Brenda Rae Laupland, datée du 24 octobre 2019.

[7] Le Tribunal a demandé à la requérante de fournir d’autres motifs d’appel par écrit. Le 20 mars 2020, la requérante a répondu par une lettre dans laquelle elle a de nouveau demandé à la division d’appel d’examiner certains rapports médicaux. Cette fois-là, elle a fourni un court résumé de chaque rapport et a expliqué la raison pour laquelle chacun d’entre eux appuyait l’affirmation selon laquelle elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en date du 31 décembre 2017.

[8] J’ai examiné la décision de la division générale par rapport au dossier sous-jacent. J’ai conclu que la requérante n’a invoqué aucun moyen d’appel conférant à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Il n’y a que trois moyens d’appel à la division d’appel. Toute partie requérante doit démontrer que la division générale n’a pas agi de manière équitable, a mal interprété la loi ou a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2.

[10] Un appel peut seulement être instruit si la division d’appel a d’abord accordé la permission d’en appelerNote de bas de page 3. À ce stade, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Il s’agit d’un critère facile à remplir, et cela signifie que la partie requérante doit présenter au moins une cause défendableNote de bas de page 5.

[11] Je dois déterminer si la requérante a soulevé une cause défendable.

Analyse

[12] La requérante soutient que la division générale a ignoré certains rapports médicaux qui, selon elle, appuient sa demande d’invalidité. Plus précisément, elle prétend que la division générale a accordé peu ou aucun poids aux deux rapports de son gynécologue, le Dr Thom WrozNote de bas de page 6, et aux quatre rapports de sa médecin de famille, la Dre Brenda Rae LauplandNote de bas de page 7.

[13] Selon moi, aucun de ces points ne soulève une cause défendable. En tant que juge des faits, la division générale est réputée avoir examiné l’ensemble de la preuve disponible, et on ne peut s’attendre à ce qu’elle aborde dans ses motifs écrits chaque élément des observations d’une partieNote de bas de page 8.

[14] Bien qu’il soit vrai que la division générale n’ait pas précisément mentionné les rapports auxquels la requérante a fait référence, ceux-ci faisaient partie des nombreux rapports produits par le Dr Wroz et la Dre Laupland dans le dossier d’audience. La division générale a renvoyé à d’autres rapports rédigés par les deux médecins qui couvraient essentiellement le même sujet que ceux qu’elle aurait ignorés. Par exemple, la division générale a résumé le rapport du Dr Wroz, daté du 21 décembre 2017Note de bas de page 9, voulant la requérante devait avoir une intervention chirurgicale pour traiter un prolapsus majeur et qu’elle ne pouvait pas marcher pendant plus d’une heureNote de bas de page 10. Le contenu de ce rapport, qui a été rédigé juste avant la fin de la PMA de la requérante, n’était guère différent des autres rapports du Dr Wroz.

[15] Dans le même ordre d’idées, la division générale n’a pas fait référence à toutes les notes et lettres de la Dre Laupland, mais elle en a examiné trois qui avaient été rédigées dans les mois suivants la fin de la PMANote de bas de page 11. Essentiellement, ces documents n’étaient guère différents de ceux que la division générale aurait ignorés. La requérante a également soutenu que la division générale aurait dû accorder plus de poids à un quatrième document, soit une lettre datée du 24 octobre 2019 dans laquelle la Dre Laupland a déclaré la requérante invalide. Il se trouve que la division générale a bel et bien fait référence à cette lettre dans sa décision :

  1. [traduction]
    La médecin estime que les nombreux problèmes de santé de la requérante, plus précisément ses troubles de mémoire, l’empêchent d’occuper tout type d’emploi. Je suis d’accord avec la médecin de la requérante. Toutefois, ses pertes de mémoire, ses douleurs chroniques et sa fatigue ne sont apparues qu’après la fin de sa PMA, soit le 31 décembre 2017. Il en va de même pour ses diagnostics de discopathie dégénérative et de fibromyalgie. La requérante doit prouver qu’elle était invalide et incapable de conserver un emploi à l’échéance de sa PMA ou avant cette date. À l’époque, elle était seulement aux prises avec ses problèmes d’incontinenceNote de bas de page 12.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a ignoré l’avis de la Dre Laupland. Elle a plutôt tenu compte de l’avis de la médecin de famille, mais a déterminé qu’il n’était pas nécessaire de lui accorder beaucoup de poids étant donné qu’il avait été écrit près de deux ans après la fin de la PMA. La division générale a noté qu’avant le 31 décembre 2017, la requérante était seulement aux prises avec des problèmes liés à son prolapsus vésical, qui ont plus tard été traités grâce à l’insertion médicale d’un treillis. La division générale a conclu qu’après le 31 décembre 2017, la requérante a reçu les diagnostics de différents problèmes de santé, lesquels peuvent avoir marqué le début d’une invalidité après la PMA. Cette conclusion a été, dans une certaine mesure, confirmée par l’observation de la Dre Laupland selon laquelle elle avait constaté [traduction] « avoir beaucoup moins d’interactions avec [la requérante] depuis les deux dernières annéesNote de bas de page 13 ».

[16] Bien que la Dre Laupland a déclaré que la requérante était invalide, il faut garder à l’esprit que l’évaluation d’une invalidité du RPC est autant une question juridique qu’une question médicale. L’avis d’un médecin n’est pas nécessairement le dernier mot qui permet de trancher l’affaire. Pour déterminer si la requérante était capable de travailler au cours de la PMA, la division générale a dû tenir compte de nombreux facteurs, dont les problèmes de santé de la requérante, leur effet sur ses activités quotidiennes, l’efficacité des traitements qu’elle a reçus, ainsi que les perspectives de son employabilité future compte tenu de son âge, de son niveau d’instruction et de son expérience de travail. Par-dessus tout, la division générale devait déterminer si l’invalidité, dans le cas où celle-ci était réelle, était survenue avant ou après la fin de la PMA de la requérante. Après avoir examiné la décision de la division générale, j’ai estimé que celle-ci avait réalisé une analyse approfondie de l’état de santé de la requérante et de la mesure dans laquelle les symptômes associés à son prolapsus vésical avaient eu un effet sur sa capacité de travailler à l’échéance de la PMA. Ce faisant, la division générale a conclu que la troisième intervention chirurgicale de la requérante aurait pu lui permettre de se recycler et d’occuper un emploi moins exigeant sur le plan physique, étant donné que la chirurgie a soulagé certains de ses symptômes.

[17] La requérante n’est peut-être pas d’accord avec la division générale, mais il était de son ressort d’apprécier la preuve, de lui accorder du poids et de tirer des conclusions de fait défendablesNote de bas de page 14. En fin de compte, la requérante me demande de réévaluer la preuve et de substituer mon jugement à celui de la division générale, mais il m’est impossible de le faire. En tant que membre de la division d’appel, je n’ai que le pouvoir de déterminer si les motifs d’appel invoqués par une partie requérante correspondent à l’un ou l’autre des trois moyens d’appel et si ces motifs confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès.

[18] J’estime que rien ne porte à croire que la division générale a ignoré ou mal interprété des éléments de preuve lorsqu’elle a conclu que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité en date du 31 décembre 2017.

Conclusion

[19] Comme la requérante n’a soulevé aucun moyen d’appel conférant à l’appel une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentante :

L. V., non représentée

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